Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 21/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2021, N° 18/01472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/113
N° RG 21/03263 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBRY
[G] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien ATLANI
Décision déférée à la xour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01472.
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien ATLANI de la SELARL SELARL ATLANI GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Célia GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 9 mai 2025 puis au 16 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Alors qu’il était à l’époque âgé de 54 ans et exerçait la profession de maçon salarié M.[G] [Y] a souscrit le 6 juillet 2011 auprès de la société Axa France Iard (Axa) et par l’intermédiaire d’un agent général d’assurance, M. [C] [K], un contrat de prévoyance 'Primordial Carte’ d’une durée de onze ans lui garantissant le paiement d’indemnités journalières de 75 euros en cas d’incapacité temporaire totale de travail résultant d’un accident ou d’une maladie à partir du 31ème jour et, au plus tard, jusqu’au 1095ème jour.
L’assuré a été placé en arrêt de travail le 30 octobre 2011 et il a perçu, à ce titre, des indemnités journalières pendant trois ans, jusqu’au 5 novembre 2014.
M. [Y] a déclaré une nouvelle maladie, survenue le 19 novembre 2014, et il a perçu à nouveau des indemnités journalières et ce, jusqu’au 31 août 2015.
Suite à la demande du médecin conseil de la société Axa de justifier de son état de sa situation professionnelle (justificatif de reprise de travail ou une demande de mise en invalidité) en date du 15 septembre 2015, il a en effet transmis la décision par laquelle, le 22 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie lui avait accordé une pension temporaire d’invalidité. A compter de cette transmission, la société Axa a stoppé le versement des indemnités journalières.
Le 1er avril 2016, M. [Y] l’a mise en demeure de poursuivre le versement des indemnités.
Puis, les 22 février et 13 mars 2018, il l’a assignée ainsi que M. [F] [U] (agent général d’assurance et directeur de l’agence Axa de [Localité 4]) en paiement d’indemnités destinées à réparer la perte de chance qu’il avait subie de souscrire une garantie mieux adaptée à ses besoins.
Le 4 avril 2018, la société Axa France Vie est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la société Axa France Iard.
Vu le jugement en date du 14 janvier 2021, par lequel le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Axa France Vie en lieu et place de la société Axa France Iard,
— débouté M. [Y] de ses demandes à l’encontre de M. [U],
— dit que la société Axa France Vie est responsable de la perte de chance de M. [G] [Y] de souscrire une meilleure garantie sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et de l’ancien article 1384 du code de civil,
— condamné la société Axa France Vie à payer à M. [G] [Y] les sommes de :
— 10 000 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] [Y] de sa demande en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [F] [U] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Vie aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu l’appel limité de M. [Y], par une déclaration en date du 3 mars 2021, et l’appel incident de la société Axa France Vie, par le biais de ses conclusions du 21 juillet 2021,
Vu les dernières conclusions, notifiées le 12 juillet 2023, pour M. [Y] qui demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a évalué à la somme de 10 000 euros son préjudice au titre de sa perte de chance de souscrire une meilleure garantie et l’a débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral, et sollicite la condamnation de la société Axa France Vie à lui payer les sommes suivantes :
— 146 528,86 euros, avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 1er avril 2016, au titre de la réparation de la perte de chance, évaluée à 75 %, qu’il a subie de souscrire une garantie adaptée à ses besoins,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit de Maître Fabien Atlani,
Vu les uniques conclusions du 21 juillet 2021 pour le compte de la société Axa France Vie, aux fins d’infirmation du jugement, rejet des demandes de M. [Y] et condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date, elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 9 mai 2025 puis au 16 mai 2025.
MOTIFS
Pour condamner la société Axa France Vie à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance, le tribunal a tout d’abord constaté qu’aux termes du contrat, la garantie portait sur 'l’IJ en cas d’ITT toutes causes’ et qu’il était stipulé que 'les indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail seront versées tant que dure l’incapacité temporaire totale, et au plus tard jusqu’au 1095ème jour', tandis que les abréviations indiquent : 'toutes causes = maladie ou accident', que le contrat poursuit, dans la rubrique intitulée 'vie du contrat", en indiquant que 'les garanties et les prestations en cas d’incapacité temporaire totale de travail s’arrêtent lors de votre départ à la retraite ou pré-retraite et au plus tard le 05 juillet 2022' et que les conditions générales du contrat d’assurance viennent préciser la notion d’incapacité temporaire de travail en ces termes : 'l’assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail lorsque son état de santé, médicalement constaté l’oblige à arrêter totalement et temporairement l’exercice de ses activités professionnelles par suite de maladie ou d’accident'.
Le premier juge a estimé que les termes du contrat pouvaient conduire l’assuré à considérer qu’il pouvait bénéficier d’une indemnisation y compris en cas d’invalidité, et ce, jusqu’à son départ à la retraite, comme il le souhaitait, observant que M. [Y] n’était pas un professionnel et qu’il ne disposait pas des connaissances nécessaires pour apprécier les limites de couverture du contrat, de sorte que l’agent d’assurance, M. [K], aurait dû lui apporter un conseil éclairé sur ce point.
Il a retenu que les termes du contrat d’assurance n’avaient pas permis à l’assuré de mesurer les limites de la garantie en termes d’étendue de la prise en charge, le terme « ITT toutes causes » n’étant pas parfaitement défini, notamment par rapport aux cas d’invalidité, et que le devoir de conseil aurait dû conduire M. [Y] à comprendre la distinction entre ces deux appellations et savoir que l’invalidité n’était pas comprise dans la notion d’ITT toutes causes.
Le jugement relève également que, si le contrat précise bien que les indemnités journalières seront versées jusqu’au 1095ème jour, la mention stipulant que les garanties et prestations s’arrêtent lors du départ à la retraite, est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit de l’assuré.
Et de conclure que la mauvaise interprétation du contrat d’assurance par M. [Y] 'découle inévitablement d’un manquement au devoir de conseil par l’agent d’assurance au moment de la souscription du contrat’ tandis que l’exercice du devoir de conseil aurait pu le conduire à souscrire une garantie plus adaptée auprès de la compagnie Axa ou, en l’absence d’offre en adéquation avec ses besoins, souscrire à une meilleure garantie auprès d’un autre assureur.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision car il conteste l’évaluation de son préjudice constitué par la perte d’une chance, que le tribunal a fixé à 10 000 euros, ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, décisions reposant sur les motifs suivants :
Si l’assuré réclame la somme de 193 371,82 euros avec intérêts depuis la mise en demeure du 1er avril 2016, cette somme correspondant au montant de la dernière indemnité journalière perçue, à savoir 78,18 euros jusqu’au terme du contrat tixé au 5 juillet 2022, soit 2499 jours ; or, l’évaluation de ce poste de préjudice ne doit être mesurée qu’au regard de la chance perdue et ne doit pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré1a réalisation de cette chance ; par ailleurs, depuis le 1er novembre 2014, M. [Y] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 qui, au vu des pièces versées est d’environ 630 euros par mois ; de même, les conditions d’une garantie invalidité ne sont pas celles correspondant à l’incapacité totale de travail temporaire, puisqu’en général il est prévu un capital ou une rente sous certaines conditions ; en outre, une telle garantie se terminerait au jour de la retraite ; enfin, lors de la souscription du contrat, M. [Y] percevait environ 1 292 euros par mois, il avait à sa charge 3 enfants, et son épouse percevait les prestations sociales au vu de la convention de divorce et il n’est donc pas certain qu’il aurait accepté de payer une prime plus élevée que celle prévue au contrat d’assurance, d’un montant mensuel de 219,77 euros en 2015.
Pour rejeter ses prétentions au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral, le tribunal a considéré qu’il ne justifiait pas d’un lien exclusif de causalité entre les évènements malheureux relatés (octroi d’un délai de 36 mois par le juge d’instance pour le paiement d’un arriéré de loyer le 2 janvier 2018, menace d’expulsion locative en 2018, divorce prononcé le 29 mars 2016) et la perte de chance invoquée.
Au soutien de son appel, M. [Y] réitère qu’en ne lui fournissant pas un conseil adapté à ses besoins, la société Axa France Vie l’a privé de la possibilité d’être couvert en cas d’invalidité ainsi que d’une chance de souscrire une meilleure garantie adaptée à ses besoins auprès d’un autre assureur, et l’a placé dans une situation particulièrement difficile et irréversible ; que la compagnie d’assurance a entretenu la confusion en lui réglant une indemnité pour perte de revenu en cas d’ITT toutes causes au-delà de 1095 jours, lui laissant croire qu’il serait indemnisé pour son invalidité permanente jusqu’à l’âge de la retraite ; que le défaut de la protection recherchée l’a plongé dans une grande précarité financière, économique et personnelle : divorce, baisse des revenus, hausse de ses charges, menace d’expulsion de son domicile suite à des impayés de loyers, mise en place d’un plan d’intervention social avec l’aide d’une assistance sociale, etc. ; qu’outre le préjudice financier, cette situation de grande précarité lui a causé à un préjudice moral distinct.
La cour constate cependant que, comme l’objecte à juste titre la société Axa Vie, l’assuré – sur lequel repose la charge de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien causal entre l’une et l’autre – ne rapporte pas la preuve d’une faute dans l’accomplissement des obligations d’information et l’exercice de son devoir de conseil imputable à son agent général d’assurance et de nature à engager sa responsabilité sur le terrain de la perte de chance de contracter une autre police d’assurance, tandis que le préjudice dont il demande réparation ne correspond pas à la faute invoquée puisque l’assuré réclame le bénéfice d’une assurance qu’il n’a pas souscrite et ce, jusqu’au terme d’un contrat qui ne le permet pas.
S’agissant de la faute, il résulte en effet de l’ancien article L. 132-27-1, 1er alinéa, du code des assurances (en vigueur en 2011 à la date de souscription du contrat par M. [Y]) qui a codifié le devoir de conseil précontractuel des compagnies d’assurance que ces dernières ne peuvent en aucun cas voir leur responsabilité engagées pour manquement à leur obligation d’information et devoir de conseil 'lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L.511-1', à savoir un professionnel pratiquant 'l’intermédiation en assurance ou en réassurance (…), activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion'.
Or, en l’espèce, le contrat conclu par M. [Y] l’a été par l’intermédiaire de M. [C] [K], agent général d’assurance.
Par ailleurs, les dispositions contractuelles signées par M. [Y] sont claires : l’assuré a souscrit est un contrat de prévoyance facultatif, venant en complément du régime social obligatoire, garantissant seulement l’ « incapacité temporaire totale de travail toutes causes », alors que le contrat Primordial proposait également des garanties au titre du « décès toutes causes » ou de l’ « invalidité permanente partielle toutes causes » ou encore de l’ « invalidité professionnelle toutes causes », notions faisant l’objet de définitions précises (l’invalidité permanente, « c’est l’atteinte présumée définitive des capacités physiques ou mentales », quand l’incapacité temporaire totale de travail est définie comme étant « l’état de santé, médicalement constaté, qui oblige l’assuré à arrêter totalement et temporairement l’exercice de ses activités professionnelles par suite de maladie ou d’accident »).
De même, la durée de la garantie est clairement mentionnée, notamment sur la première page des conditions particulières qui indique que les indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail « seront versées tant que dure l’incapacité temporaire totale et au plus tard jusqu’au 1095ème jour ».
En l’occurrence, M. [Y] qui s’est engagé sur la base d’une cotisation mensuelle de 182,45 euros TTC – et qui ne justifie pas qu’il aurait souhaité souscrire une garantie plus étendue et qu’il pouvait financer la surprime correspondante – a bénéficié du service de ces indemnités pendant 1095 jours au titre du premier arrêt de travail déclaré (pour un total de plus de 82 120 euros) puis de nouveau, au titre d’un second arrêt de travail à compter du 19 novembre 2014 (pour 7 270,24 euros).
Le service de cette rente a normalement cessé après que l’assureur ait été informé qu’il n’était plus en incapacité temporaire de travail mais qu’il était désormais pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’invalidité après avoir été reconnu travailleur handicapé à compter du 17 octobre 2013, sans qu’il ne soit démontré que cette situation – comme les autres difficultés auxquelles il a été confronté – soient consécutives aux manquements qu’il impute à la compagnie d’assurance ou à son agent.
Le jugement sera donc infirmé et M. [Y] débouté de toutes ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la société Axa France Vie, les autres dispositions du jugement n’étant pas affectées par le recours, hormis celles relatives à la charge des dépens.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] supportera en effet les dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au détriment de l’assuré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’après avoir déclaré la société Axa France Vie responsable de la perte de chance de M. [G] [Y] de souscrire une meilleure garantie sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et de l’ancien article 1384 du code de civil, il l’a condamnée à payer à M. [G] [Y] les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déboute M. [G] [Y] de toutes ses demandes indemnitaires ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [G] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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