Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 9 mai 2022, N° 20/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04869 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAD7
[6]
C/
SOCIÉTÉ [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/00309
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2020, M. [T] [U], salarié en tant qu’ouvrier boucher sur ligne au sein de la société [7] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de 'enthésopathies fissuraires du sub-scapulaire et supra épineux droit'.
Le certificat médical initial, établi le 12 septembre 2019 par le docteur [H], fait état des éléments suivants : 'épaule douloureuse droite ; enthésopathies fissuraires du sub-scapulaire et supra épineux droit sans lésion transfixiante', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2019.
Par décision du 2 juin 2020, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 juillet 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 9 novembre 2020.
Par jugement du 9 mai 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle diagnostiquée à M. [U] le 2 septembre 2019 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] ;
— de dire opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de la maladie professionnelle du 2 septembre 2019 ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— juger que l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 applicable à l’espèce prévoit que le délai de mise à disposition d’un dossier de maladie professionnelle est porté à 30 jours francs ;
— juger que la caisse ne lui a pas accordé un délai de 30 jours francs afin de consulter les pièces du dossier de M. [U] et de formuler ses observations ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [U] ;
— en conséquence, juger que dans ses rapports avec la caisse, les décisions (sic) de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [U] lui est inopposable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
La société soutient qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 10 jours francs prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prorogé de 20 jours par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 pour consulter le dossier et faire des observations suite à l’instruction diligentée avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U] de sorte que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable pour non respect du principe du contradictoire.
La caisse fait valoir d’une part que l’article 11 de l’ordonnance précitée a été publié au journal officiel le 23 avril 2020 alors que son courrier informant la société de la possibilité de consulter le dossier de M. [U] du 18 au 29 mai 2020 est du 2 mars 2020 de sorte qu’elle ne pouvait en avoir connaissance et d’autre part que la société a consulté le dossier dans le délai imparti.
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dispose dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
« A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
Le non-respect du délai de dix jours francs pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il résulte de l’article 11 I de l’ordonnance du 22 avril 2020 précitée que les dispositions du II dudit article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
L’article 11 II énonce :
« Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».
En l’espèce, la caisse a, par courrier en date du 2 mars 2020, invité la société à compléter un questionnaire sous 30 jours en indiquant :
'Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 18 mai 2020 au 29 mai 2020, directement en ligne sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 8 juin 2020.'
La société a reçu ce courrier le 4 mars 2020.
Le délai de 10 jours francs prévu par l’article R. 461-9 pendant lequel l’employeur pouvait consulter le dossier et faire valoir ses observations courait en l’espèce du 18 mai 2020 au 29 mai 2020 suivi d’un délai pendant lequel il pouvait encore consulter le dossier avant la décision prévue au plus tard le 8 juin 2020 ainsi que la caisse l’en a informé.
Toutefois, le délai de 10 jours s’est trouvé prorogé de 20 jours par l’effet de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020. En effet, même si à la date d’envoi du courrier du 2 mars 2020, aucune disposition particulière concernant la prorogation des délais n’était intervenue, il demeure que la procédure expirait après le 12 mars de sorte que le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 18 juin 2020 et non plus le 29 mai 2020.
La décision de la caisse étant intervenue le 2 juin 2020, elle a été prononcée avant l’expiration du délai de mise à disposition du dossier à l’employeur de 10 jours prorogé de 20 jours, peu important que l’employeur ait pu consulter le dossier dans le délai initialement imparti.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à M. [U] le 2 septembre 2019.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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