Cour d'appel de Montpellier, Referes, 3 septembre 2025, n° 25/00057
CA Montpellier 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la société Ediliziacrobatica n'a pas démontré avoir exécuté la décision, ni justifié d'une impossibilité d'exécution, ce qui justifie la radiation de l'affaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné la société Ediliziacrobatica à verser une somme à la commune pour couvrir ses frais de justice, considérant que la société a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00057
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00057
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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