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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 8 ] c/ S.A.S. EDILIZIACROBATICA FRANCE, société immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWNK
Enrôlement du 18 Juin 2025
assignation du 18 Juin 2025
Recours sur décision du
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
du 19 Mars 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
COMMUNE DE [Localité 8]
prise en la personne de son maire en exercice, habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal du 11 septembre 2021 et domicilié en cette qualité à la mairie sise
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Emmanuelle PAILLES de la SCP CHICHET-HENRY-PAILLES- GARIDOU-RENAUDIN-PARE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. EDILIZIACROBATICA FRANCE
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 848 861 175 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Philippe PRADAL de la SELARL ADEAL, avocat au barreau de PARIS, Me Diwaelle DE ALBUQUERQUE SARMENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 JUILLET 2025 devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 03 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La commune de [Localité 9] a pris un arrêté de péril en date du 10 avril 2022 concernant un immeuble, appartenant à M. [Z] [S], présentant un mur de soutènement fissuré.
M. [S] a, le 10 octobre 2022, signé un premier bon de commande avec la SAS Ediliziacrobatica à hauteur de 81 000 euros TTC, ayant pour objet la dépose, l’évacuation de la terrasse et la purge du mur béton fissuré.
Le 21 avril 2023, des travaux de démolition partielle supplémentaires se révélant nécessaires, un second bon de commande à hauteur de 86 429,18 euros TTC a été signé.
La présence d’amiante a été détectée parmi les gravats déposés sur la zone de stockage, située sur un terrain communal.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2024, la société Ediliziacrobatica a été mise en demeure par la commune de [Localité 9] de procéder à l’évacuation de l’ensemble des déchets présents sur le terrain communal et à sa remise dans son état initial avant le 30 juin 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2024 par la commune de Pezilla de Conflent afin voir ordonner à la société Ediliziacrobatica de procéder à l’enlèvement des déchets, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, par une ordonnance de référé, en date du 19 mars 2025, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision ; ,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée uniquement contre l’entreprise Ediliziacrobatica France ;
— rejeté la demande tendant à ordonner à la commune de mettre en cause M. [S] à la demande de la société Ediliziacrobatica France ;
— condamné la société Ediliziacrobatica France prise en la personne de son représentant légal, à enlever les déchets, les baraques et les barrières de chantier, installés sur la parcelle, communale, cadastrée [Cadastre 2] C002, située à l’entrée du village près de la RD 619 et de l’aire de jeux pour enfants et à remettre en état les lieux dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; .
— rejeté la demande tendant à autoriser la commune à y procéder en cas de non-exécution ;
— condamné la société Ediliziacrobatica France à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 31 mars 2025, la société Ediliziacrobatica a relevé appel de cette ordonnance, et l’affaire a été distribuée à la 2è chambre civile de la présente cour.
Par requête reçue le 18 juin 2025, la commune de [Localité 8] a saisi, au visa des articles 489, 514-1 et 524 du code de procédure civile, le premier président de cette cour statuant en référé en vue d’obtenir la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de la société Ediliziacrobatica à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délai prescrit par l’article 906-2 n’est pas expiré, que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée eu égard à la situation financière de la société Ediliziacrobatica et à l’absence d’irréversibilité en cas d’exécution de l’ordonnance critiquée.
Par conclusions en date du 15 juillet 2025, la société Ediliziacrobatica sollicite, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de débouter la commune de [Localité 8] de sa demande de radiation, et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’elle s’est exécutée dès le lendemain de l’ordonnance ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ayant contacté trois entreprises, qu’elle ne peut exécuter l’ordonnance seule et a tout mis en 'uvre pour qu’une société dûment habilitée intervienne, l’exécution étant en cours.
A l’audience du 16 juillet 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont fait valoir oralement leurs observations, se référant pour le surplus à leurs conclusions.
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande de la société Ediliziacrobatica tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 19 mars 2025 rendue le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan, la condamnant aux dépens et à payer à la commune de Pezilla de Conflent la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1. L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le délai prescrit par l’article 906-2 de ce code n’était pas expiré lors du dépôt de la requête en radiation pour défaut d’exécution.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation de l’ordonnance déférée.
Il est constant que la société Ediliziacrobatica n’a pas exécuté les condamnations prononcées avec exécution provisoire de droit par le juge des référés.
S’il est établi que les travaux d’évacuation des déchets, situés sur le terrain communal, comprenant de l’amiante relèvent d’une procédure particulière et d’entreprises spécialisées et que la société Ediliziacrobatica a fait établir, le 10 avril 2025, un devis visant à faire réaliser ces opérations, ledit devis, versé aux débats, ne comporte aucune mention d’acceptation. Il n’est pas, non plus, accompagné d’un calendrier de travaux, notamment, suite au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé critiquée. Ainsi, la société Ediliziacrobatica ne démontre pas que l’exécution de cette ordonnance serait en cours.
Au demeurant, une première opération d’évacuation, devant avoir lieu en juin 2024, a échoué. La production de ce devis, ainsi que la précédente tentative d’évacuation avortée, démontrent que l’exécution matérielle de la décision est possible.
L’absence de production de toute pièce justificative relative à la situation financière de la société Ediliziacrobatica tend à démontrer qu’elle est parfaitement en mesure de supporter le coût d’une telle exécution.
Il en résulte que ni l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 19 mars 2025 entraînerait, ni l’impossibilité matérielle d’y pourvoir n’est rapportée.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
2. La société Ediliziacrobatica, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d’appel sous le numéro RG 25/01708 ;
Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour n’interviendra que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SAS Ediliziacrobatica à payer la somme de 1 000 euros à la commune de [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Ediliziacrobatica aux dépens.
le greffier le conseiller délégué
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