Confirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 mars 2025, n° 23/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 décembre 2022, N° 19/02913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 18 MARS 2025
N° RG 23/02798
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2LR
AFFAIRE :
S.C.I. [G] [J]
C/
S.A. FIDUCIAIRE DE LA ROSERAIE – AUDIT ET CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02913
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Stéphanie CAGGIANESE,
— Me Julie GOURION- RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. [G] [J]
agissant par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 491 503 694
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
Me Vincent BELCOLORE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1022
APPELANTE
****************
S.A. FIDUCIAIRE DE LA ROSERAIE – AUDIT ET CONSEIL, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 410 078 000
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2231374
Me Maïwenn ROUXEL susbstituant Me Maxime DELHOMME de la SCP SCP D’AVOCATS DELHOMME, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0094
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettre de mission du 10 juillet 2007, la société Fiduciaire de la Roseraie – Audit et conseil (ci-après 'la société FDR Audit et conseil') a été le cabinet d’expertise comptable de la SCI [G] [J].
La SCI [G] [J] prétend avoir fait l’objet d’un redressement fiscal notifié le 16 mars 2015 et mis en recouvrement le 30 septembre 2015 pour une somme totale de 98 247 euros, imputable à son expert-comptable.
Par acte du 18 mars 2019, la SCI [G] [J] a fait délivrer assignation à l’encontre de la société FDR Audit et conseil afin de :
— la faire condamner à lui payer la somme de 98 247 euros en remboursement des droits et pénalités acquittés auprès du Trésor public,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [G] [J] explique que la société FDR Audit et conseil est 'entièrement responsable du redressement fiscal supporté par omission de mentionner le montant de la TVA déductible comptabilisée pour les exercices de 2007 à 2010', pour une somme de 65 673 euros en droit et de 32 574 euros en pénalités, alors que le comptable était tenu d’une obligation de résultat de mentionner le montant de la TVA déductible et que, s’abstenant, il a commis une faute professionnelle et en doit réparation.
Par un jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la SCI [G] [J] de ses demandes ;
— condamné la SCI [G] [J] aux dépens.
Le 24 avril 2023, la SCI [G] [J] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société FDR Audit et conseil.
Par d’uniques conclusions notifiées le 16 mai 2023 (6 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI [G] [J] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre, pole civil du tribunal judiciaire de Nanterre, le 2 décembre 2022 n° de RG 19/02913, n°Portalis DB3R W B7D UT6T,
Et, statuant à nouveau,
Vu la réponse aux observations du contribuable du 16 mars 2015,
— Dire et juger que la société FDR Audit et conseil est entièrement responsable du redressement fiscal supporté par la SCI [G] [J] dont elle était l’expert-comptable par omission de mentionner le montant de la TVA déductible comptabilisée pour les exercices 2007 à 2010 ;
En conséquence,
— Dire et juger la responsabilité contractuelle de la société FDR Audit et conseil pleinement engagée ;
— Constater que l’omission litigieuse constitue une obligation de résultat ou un tout le moins un manquement fautif à une obligation de conseil de l’expert-comptable à son client profane ;
Se voir en conséquence,
— Condamner la société FDR Audit et conseil à payer à la SCI [G] [J], la somme de 98 247 euros en remboursement des droits et pénalités acquittés auprès du Trésor public en raison de son manquement professionnel ;
— Se voir la société FDR Audit et conseil condamner au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 1er septembre 2023, (7 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FDR Audit et conseil invite la cour, au visa de l’article ancien 1147 du code civil, à :
— Déclarer la SCI [G] [J] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter la SCI [G] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— Condamner la SCI [G] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la SCI [G] [J] aux entiers dépens d’appel ;
— Dire qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur les principes applicables en la matière et la responsabilité de la société FDR Audit et conseil
Il est constant que la SCI [G] [J] sollicite la condamnation de la société FDR Audit et conseil, expert comptable, à lui verser la somme de 98 247 euros 'en remboursement des droits et pénalités acquittés auprès du Trésor Public’ en raison des manquements qu’elle lui reproche. Selon elle, celle-ci aurait commis des manquements à ses obligations contractuelles en omettant de mentionner le montant de la TVA déductible, comptabilisée en 2007 et 2008 sur les déclarations déposées en 2007 et 2008 pour le paiement de la TVA et de n’avoir comptabilisé aucune TVA déductible en 2009 et 2010.
Force est cependant de constater que les productions de la SCI [G] [J] ne lui permettent pas de justifier sa prétention portant sur le montant total de 98 247 euros. En effet, comme le relève pertinemment la société FDR Audit et conseil, la proposition de rectification du 16 mars 2015 portant sur ce montant n’est pas produite aux débats. Seule une proposition de rectification du 15 décembre 2014 l’est (pièce 1 de l’intimée). Or, celle-ci ne porte nullement sur le montant de 98 247 euros, mais seulement sur la somme de 34 952 euros en principal à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard et les pénalités pour un montant total de 52 288 euros.
Faute de justifier le bien fondé de ses prétentions portant sur le montant total de 98 247 euros, celles-ci ne sauraient être accueillies.
En outre, aucun préjudice ne peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu. En effet, le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable, qui résulte de l’application de la loi, ne constitue pas un dommage indemnisable (par ex., 1re Civ., 29 mai 1996, n° 94-16.505 ; 1re Civ., 15 mars 2005, n° 03-19.989 ; Com., 20 septembre 2016, n° 15-13.342 ; Com. 5 avril 2023, n° 21-19.974), sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l’espèce, la SCI [G] [J] ne démontre pas que, dûment informée ou conseillée par son expert comptable, elle aurait pu échapper au paiement de la TVA ou aurait acquitté un impôt moindre. Elle se borne en outre à affirmer qu’elle aurait pu récupérer la TVA payée sur les biens et services achetés pour son activité professionnelle, sans justifier, concrètement, de quels biens et services il s’agit et quel est le montant concerné, selon elle, par la 'récupération’ alléguée. En tout état de cause, elle ne produit aucune facture 'fournisseurs’ et de 'travaux’ de nature à justifier ses prétentions.
Le jugement qui rejette les demandes de la SCI [G] [J] sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
La SCI [G] [J], partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors infirmée.
L’équité commande à hauteur d’appel d’allouer la somme de 3 000 euros à la société FDR Audit et conseil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, tatuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI [G] [J] aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [G] [J] à verser à la société FDR Audit et conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Assistance ·
- Audit ·
- Expédition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Signification ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Livre foncier ·
- Pourvoi ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Matière gracieuse ·
- Corrections ·
- Parcelle ·
- Nullité ·
- Observation ·
- Pierre
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Appel ·
- Droite ·
- Incident ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Acquiescement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réception ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Côte ·
- Homme ·
- Appel ·
- Date
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Lard ·
- Mutuelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Liberté ·
- Espagne ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Installation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Plan
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.