Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2023, N° 21/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01112 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEVN
Société SAS [4]
c/
Monsieur [J] [C]
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°21/00204) par le pôle social du TJ de [Localité 7], suivant déclaration d’appel du 24 février 2023.
APPELANTE :
SAS [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LOYCE-CONTI
INTIMÉS :
Monsieur [J] [C] – comparant
né le 20 Octobre 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
assisté par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BEY
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 juin 2017, la société [4] a engagé M. [W] [C] en qualité de manager.
Le 17 avril 2018, M. [Y], président de la société [4], a complété une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident du travail dont aurait été victime M. [C] le 13 avril 2018, sans préciser les circonstances de cet accident et en formulant les réserves suivantes : 'cet arrêt nous a été fourni sans aucune connaissance de problème généré dans l’entreprise. Pas de possibilité pour l’établir.'
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2018 faisait état d’un : 'équivalent état de stress post-traumatique. Etat de choc en rapport avec un conflit professionnel depuis plusieurs mois, évoluant sur un mode dépressif avec trouble du sommeil, phobie. Patient sans antécédents psychiatriques’ "
Par courrier daté du 30 mai 2018, la société a notifié à M. [C] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 13 juin 2018, la [8] (en suivant la [9]) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 août 2018, la [9] a déclaré l’état de santé de M. [C] consolidé et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par courrier du 11 février 2019, M. [C] a saisi la [9] d’une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
2- La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, M. [C], par requête déposée le 11 février 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de faire voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- dit que M. [C] a été victime d’un accident du travail le 13 avril 2018 ;
— débouté la SAS [4] de sa demande portant sur la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— dit que l’accident du travail dont M. [C] a été victime le 13 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [4], son employeur ;
— ordonné à la [9] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [V] [T], expert près de la cour d’appel d’Agen ;
— dit que la [8] fera l’avance des frais d’expertise ;
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
— dit que la [8] versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [C] à l’encontre de la SAS [4] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— réservé les dépens ;
— débouté la SAS [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [4] à verser à M. [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2023 ;
— dit que la notification du présent jugement vallait convocation des parties ou leurs représentants à ladite audience.'
3- Par courrier du 24 février 2023, la société a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
'- la déclarer recevable et bienfondée en son appel ;
— infirmer le jugement du 20 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que M. [C] a été victime d’un accident du travail le 13 avril 2018 ;
— dit que l’accident du travail dont M. [C] a été victime le 13 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS Société [4], son employeur;
— ordonné à la [8] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution du taux d’incapacité attribué ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [C] , ordonné une expertise;
— débouté la SAS Société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Société [4] à verser à M. [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger M. [C] mal fondé en ses demandes ;
— constater que M. [C] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [C] à verser à la société [4] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.'
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal judicaire de Bordeaux le 20 janvier 2023 en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de l’accident et la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration de la rente d’accident du travail et ordonné une expertise médicale;
— infirmer le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal judicaire de Bordeaux le 20 janvier 2023 en ce qu’il a exclu le déficit fonctionnel permanent des préjudices personnels indemnisables;
— juger que M. [C] peut prétendre à l’indemnisation du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent;
Y ajoutant,
— compléter la mission de l’expert et dire que l’expert devra également :
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; les évaluer sur une échelle de 0 à 100.
— condamner la Société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens.'
6- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 février 2025, reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et si la Cour confirmait le jugement sur ce point le confirmer, également en ce qu’il a condamné la SAS [4] à rembourser à la [9] les sommes dont elle aura fait l’avance et ce y compris les frais d’expertise,
— statuer ce que de droit sur l’élargissement de la mesure d’expertise au DFP,
— condamner la partie succombante au paiement à la [9] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident de M. [C]
Moyens des parties
7- La société [4] soulève que la faute inexcusable dont M. [C] se prévaut résiderait dans une prétendue altercation qui aurait eu lieu entre M. [C] et M. [Y], président de la société, le 13 avril 2018 dont il n’est cependant pas rapporté l’existence et le déroulé par un témoin direct. Elle expose qu’en réalité, ce serait M. [Y] qui aurait été agressé par M. [C] ce jour-là et relève le comportement déloyal du salarié.
8- M. [C] confirme l’existence le 13 avril 2018 d’une agression violente de la part de M. [Y] à son encontre, dont il est résulté un choc psychologique tel qu’il a été arrêté le jour même par son médecin.
Réponse de la cour
9- En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
À défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
L’accident du travail est caractérisé par la survenance d’un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.
La lésion peut être physique mais également d’ordre psychique ou psychologique.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver :
— la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, soit d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique, de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
10 – En l’espèce, il convient de relever que la [9] a pris en charge au titre de la législation des risques professionnels l’accident déclaré suite à l’altercation du 13 avril 2018 après enquête.
11- L’existence d’une altercation entre M. [Y] et M. [C] le 13 avril 2018, qui caractérise un fait soudain sur les lieux et temps de travail, résulte des pièces suivantes :
— l’attestation circonstanciée de Mme [U], salariée de la société, qui contrairement aux dires de la société était présente sur une partie de l’altercation, dont il ressort que : 'le vendredi 13 avril 2018, aux alentours de 11h30, j’ai vu M. [I] [Y] (PDG de l’entreprise [4]) et M. [W] [C] (manager au sein de l’entreprise [4]) descendre du 1er étage et se rendre à la cuisine située à côté de mon bureau. M. [C] a demandé à M. [Y] s’il avait 5 mn à lui accorder pour faire une réunion. M. [Y] lui a répondu que non, qu’il n’avait pas le temps, tout en se préparant un café. M. [C] a alors calmement demandé à M. [Y] s’il y avait un problème avec lui et M. [Y] lui a répondu que oui, qu’il en a marre de le voir au bureau, que [3] ([4]) ne lui rapporte rien et qu’il 'se bouffe les roubignoles’ avec cette structure en commençant à crier. M. [C] lui a alors dit que s’il souhaitait arrêter avec lui il fallait lui dire et M. [Y] a alors confirmé que oui de façon provocatrice 'oui on va arrêter, oui !. Le ton a commencé à monter et mon collègue [X] [P] étant en ligne, je suis allée fermer la porte de la cuisine. M. [C] l’a rouverte et a demandé qui l’avait fermée, je lui ai répondu que c’était moi et j’ai demandé à mon collègue de mettre l’adhérent en attente. Entre-temps, j’ai pu entendre M. [Y] crier, traiter M. [C] de 'connard', le ton employé par M. [Y] était violent et M. [C] a fait l’objet d’un dénigrement total devant témoin. Lorsque M. [C] est remonté à son bureau, je l’ai suivi. Je lui ai demandé ce qui était à l’origine de cette altercation et Mme [B] [N], manager au sein d’Aquitaine Santé Prévoyance et qui partage le même bureau que M. [C], m’a alors dit que M. [Y] était arrivé dans leur bureau, était venu provoquer M. [C] en lui demandant de façon agressive ce qu’il foutait au bureau, s’il n’avait rienà faire et qu’il payait les commerciaux à ne rien faire, puis était descendu. M. [C] était en état de choc et nous aussi au vu de la brutalité de cette altercation. D’autant plus que l’inspection du travail, représentée par Mme [M], était présente ce jour-là et procédait à un contrôle. Celle-ci nous a tous vu en entretien individuel par la suite et m’a tout de suite demandé 'c’est souvent comme ça''';
— la déclaration de main courante de M. [Y] en date du 7 mai 2018 où ce dernier reconnaît l’existence d’une altercation avec son salarié, selon une description très proche de celle de Mme [U] même si la personne agressée diffère, sur les lieux et le temps de travail : 'Vendredi 13 avril 2018, j’ai été agressé verbalement par un salarié de [4] en la personne de M. [C] [J], cadre commercial, en CDI depuis le 12/06/2017 dans notre entreprise. Je lui demandais de travailler autrement que de rester toutes ses journées dans son bureau et lui reprochais son manque d’activité quand il est parti de façon très violente verbalement à la limite de la menace physique. J’ai vraiment cru qu’il allait s’en prendre physiquement à moi. Puis il est parti. L’après-midi il est allé consulter un médecin et depuis, il est en arrêt de travail’ ;
— le courrier de Mme [M], contrôleure du travail, du 4 avril 2019 adressé à M. [C], indiquant : 'suite au contrôle initié le 13 avril 2018 au sein des entreprises [4] (SAS) et de l’entreprise en nom propre [I] [Y] (nom commercial [6]), et après avoir entendu votre employeur en audition pénale libre, le 10 septembre 2018, ainsi que plusieurs témoins salariés ou anciens salariés des structures précitées, un procès verbal pour harcèlement moral a été établi à l’encontre de M. [I] [Y], en tant que personne physique, ainsi qu’à l’encontre de la SAS [4]. Ce procès-verbal sera transmis dans les jours qui viennent au Procureur de la République de [Localité 7]. Comme indiqué à plusieurs reprises, je vous confirme également que vous en serez tenu aussitôt informé par écrit afin que vous puissiez, le cas échéant, faire valoir vos droits en cette affaire.'
12- L’apparition d’une lésion chez M. [C] en relation avec l’altercation du 13 avril 2018 est établie par le certificat médical initial du même jour qui mentionne : 'équivalent état de stress post-traumatique. Etat de choc en rapport avec un conflit professionnel depuis plusieurs mois, évoluant sur un mode dépressif avec trouble du sommeil, phobie. Patient sans antécédents psychiatriques’ " et la prescription le même jour d’un traitement de 'zolpidem Zentiva et de seroplex', dont le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en date du 19 septembre 2018, précise qu’il s’agit du premier traitement de M. [C] qui ne présentait aucun état antérieur.
13- Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime le 13 avril 2018 M. [C]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
14- La société [4] expose que M. [C] n’apporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier n’ayant pas été exposé à une situation de danger.
15- M. [C] fait valoir qu’au travers de cette violente agression, son employeur a en toute connaissance de cause manqué à son obligation de sécurité de protéger la santé de ses salariés.
Réponse de la cour
16 – En vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qui se sont substitués à lui dans le pouvoir de direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection.
17- En l’espèce, il est établi que M. [Y] a tenu des propos agressifs et injurieux à M. [C] et ce devant d’autres salariés le 13 avril 2018.
18- Il ressort de la lecture du témoignage de Mme [U] que M. [Y] avait déjà tenu précédemment de tels propos à l’encontre de M. [C] : 'Ces propos avaient déjà été tenus en ma présence le 20/02/2018 lors d’un entretien que j’ai eu avec M. [Y] et son épouse et pendant lequel il m’avait dit que le fait de voir des 'commerciaux’ au bureau le mettait dans un état 'indescriptible’ et ce même jour, Mme [B] et M. [C] avaient rendez-vous en début d’après-midi à plus d’une heure de route du bureau et étaient partis en pause déjeuner à 12h. M. [Y] les avait alors traités de 'fonctionnaires'. Egalement, le 12/03/2018, lors de la finalisation des bulletins de salaire, M. [Y] avait reçu M. [C] en ma présence et lui avait reproché une insuffisance de production, d’aller en rendez-vous pour faire des contrats de 'merde', qui ne rapportent rien. M. [C] lui avait alors proposé de passer l’intégralité de sa production en revue, avec les bordereaux de commission afin de lui prouver la rentabilité qu’il génère à [3]. M. [Y] a non seulement refusé mais il a continué à dénigrer le travail de M. [C] en lui disant 'je me mange les roubignoles avec [3]', les commerciaux et salariés 'ne branlent rien'. J’étais intervenue en lui disant que j’en avais assez entendu ces propos à notre sujet qui sont démotivants et dévalorisants.'
19- Il sera en outre rappelé que la contrôleure du travail présente sur les lieux le jour de l’altercation a, après une enquête approfondie, dressé un procès-verbal pour harcèlement moral à l’égard de M. [Y], personne physique mais aussi à l’encontre de la société [4].
20 – La société ne pouvait qu’avoir conscience que M. [C] se trouvait en situation de danger pour sa santé psychique au regard du comportement virulent, agressif et injurieux de son directeur, M. [Y], comportement qui s’est répété dans le temps sur une grande partie de la relation de travail avec ce salarié.
21- La société ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en place des mesures concrètes pour protéger M. [C] des propos inappropriés de son directeur et n’invoque aucun élément venant contredire les éléments développés par M. [C], se bornant à pointer le comportement déloyal de ce dernier durant la relation contractuelle dans la gestion des contrats commerciaux.
22- Dès lors le jugement déféré qui a retenu la faute inexcusable de la société [4] sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
23- Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente au taux maximal et qu’il a précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
24- Il convient en outre de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices personnels de M. [C]. Cependant, ce dernier, compte-tenu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, sollicite un complément d’expertise afin que soit évalué son déficit fonctionnel permanent.
Dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
— que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l’article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité éventuellement corrigé
— que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— qu’elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu’elles n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
— que cependant, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En conséquence :
— les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
— la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
*le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l’espèce, compte-tenu de l’évolution de la jurisprudence et de l’absence d’élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est réclamée à hauteur de cour et qui n’a pas été soumise à l’expert, il convient d’ordonner un complément d’expertise à ce titre, selon les modalités déterminées au dispositif.
25- Il sera en outre confirmé que la caisse est fondée à recouvrer à l’encontre de la société le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente.
Sur les frais du procès
26- Le jugement qui a réservé les dépens et condamné la société à verser la somme de
1 500 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
27- La société, qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
28- Il est contraire à l’équité de laisser à M. [C] et à la caisse la charge des frais non compris dans les dépens, restés à leur charge . La société devra payer à M. [C] la somme de 2 000 euros et à la caisse la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise, confié au docteur [V] [T], expert près la cour d’appel d’Agen, avec pour mission :
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que ce complément d’expertise sera mis en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [8] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [4],
Condamne la société SAS [4] aux dépens d’appel,
Déboute la société SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [4] à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [4] à payer à la [8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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