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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, premier prés., 2 juin 2026, n° 26/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 février 2026, N° 25/04334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 26/01798 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M7JU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Requête en rectification d’erreur matérielle du 7 avril 2026, d’une ordonnance rendue le 24 février 2026 (RG n°25/04334) par la Cour d’Appel de GRENOBLE, faisant suite à une déclaration d’appel du 19 décembre 2025 sur une décision rendue le 11 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Valence
S.C.I. LES ADDOUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DEMANDERESSE
CONTRE :
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Madame Nathalie NIESON, Maire en exercice
Sise [Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 2 juin 2026 application de l’article 462 du code de procédure civile par Martin DELAGE, président de chambre, délégué par M. le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 8 décembre 2025 assisté de Frédéric STICKER, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête de Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE représentant la S.C.I. LES ADDOUX en date du 7avril 2026, en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 24 février 2026 N° RG 25/04334 ;
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
Qu’il existe manifestement une erreur,
Et que le dispositif de l’ordonnance doit également être rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin DELAGE, Président de chambre délégué par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
'
Ordonne la rectification pour erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 24 février 2026 (RG n°25/04334) par la Cour d’Appel de GRENOBLE de la façon suivante ;
Page 2, au lieu et place de :
Selon déclaration d’appel en date du 19 décembre 2025 N°25/03959, la SCI LES ADDOUX a relevé appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Valence le 11 décembre 2025 autorisant la visite domiciliaire en matière fiscale d’un bâtiment situé sur la commune de Bourg de Péage.
il convient de lire :
Selon déclaration d’appel en date du 19 décembre 2025 N°25/03959, la SCI LES ADDOUX a relevé appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Valence le 11 décembre 2025 autorisant la visite domiciliaire en matière d’urbanisme d’un bâtiment situé sur la commune de Bourg de Péage.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Martin DELAGE, président de chambre et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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