Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 24/10915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2023, N° 20/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ 13
Rôle N° RG 24/10915 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUPK
[U] [B]
C/
S.C. [Adresse 8]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00631.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [B]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.C.C.V. [Adresse 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier HAMEROUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2009, la SCCV Les Portes du Lagon a vendu à M. [U] [B] en l’état futur d’achèvement un appartement T2 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] ([Localité 7]), cadastré DN [Cadastre 2] EDF [Cadastre 3]. Le même jour, M. [U] [B] a souscrit auprès de La Lyonnaise de Garantie un contrat Valorimo DOM, lui offrant une garantie perte financière en cas de revente d’un montant maximum de 20 % du prix d’achat plafonné à 31 000 euros suivant certificat d’assurance en date du 12 septembre 2009.
La vente était réitérée par acte authentique du 28 décembre 2009, au prix de 195 991 euros, cette acquisition étant effectuée dans un but de défiscalisation en application des dispositions de la loi Scellier.
M. [U] [B] a été licencié à effet au mois de septembre 2010.
Le 28 septembre 2012, il a revendu ce bien pour un montant de 125 000 euros, soit plus de 70 000 euros de moins que le prix auquel il l’avait acquis en 2009.
La SA Ace Europe a refusé la garantie revente à perte, faute pour M. [U] [B] d’avoir actionné les garanties dans les 18 mois de son licenciement.
Estimant ne pas avoir été informé sur l’aléa de l’opération de défiscalisation et invoquant donc des manquements aux devoirs de conseil et d’information de la part de la SCCV Les Portes du Lagon et de la SA Ace Europe, ainsi qu’avoir été trompé sur l’existence de la clause spécifiant les délais pour actionner la garantie revente à perte, M. [U] [B] a attrait ces sociétés devant le tribunal de grande instance de Grasse par actes des 25 mars et 18 avril 2013, aux fins d’obtenir, principalement, le remboursement par la SCCV Les Portes du Lagon de la somme de 70 000 euros et la garantie de cette somme dans la limite de 31 000 euros par la SA Ace Europe, outre octroi de dommages et intérêts.
-3-
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
' débouté M. [U] [B] de l’intégralité de ses demandes,
' condamné M. [U] [B] à payer à la SCCV Les Portes du Lagon la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
' condamné M. [U] [B] à payer à la SCCV Les Portes du Lagon la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [U] [B] à payer à la SA Ace Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' laissé à M. [U] [B] la charge des dépens, avec distraction.
Le tribunal a estimé que M. [U] [B] ne rapportait pas la preuve du dol allégué, et notamment des manoeuvres qu’il impute à la SCCV Les Portes du Lagon tendant à lui faire croire qu’il achetait au juste prix et sans risque d’une revente à perte, estimant que M. [U] [B] ne pouvait raisonnablement imaginer ne prendre aucun risque financier en investissant.
Le tribunal a, en outre, retenu que les documents contractuels étaient intégralement opposables à M. [U] [B], et, que la garantie Valorimo ne pouvait être mobilisée, la revente du bien étant intervenue au delà des délais contractuellement stipulés.
En revanche, le tribunal a retenu une légèreté blâmable dans l’exercice de son droit d’agir par M. [U] [B].
Selon déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2020, M. [U] [B] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [B] a sollicité de la cour qu’elle :
' réforme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
' prononce l’inopposabilité :
— de la notice d’information obligatoire et des conditions générales du contrat d’assurance groupe en l’absence de la preuve de leur remise et de leur acceptation,
— en présence d’un seul original du document dénommé « certificat d’assurance contrat de groupe » signé par lui et la Lyonnaise de garantie, en application de l’article 1325 du code civil,
— les dispositions du contrat d’assurance Valorimo couvrant la revente à perte du bien et donc la déchéance de garantie,
' juge que la SCCV Les Portes du Lagon, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, et la SA Ace Europe ont manqué à leur obligation de conseil et d’information à son égard,
En conséquence :
' condamne la SA Ace Europe, aujourd’hui la SA Chubb European Group, à lui verser la somme de 31 000 euros au titre de la garantie revente à perte qui doit lui être acquise, avec intérêts au taux légal depuis la revente du bien en date du 28 septembre 2012, avec capitalisation,
' condamne solidairement la SA Ace Europe, aujourd’hui, la SA Chubb European Group, et la SCCV Les Portes du Lagon à lui verser :
— soit la somme de 75 456 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l’obligation de conseil et d’information, compte tenu de la revente du bien à un prix inférieur de près de 70 000 euros, outre le remboursement des frais de notaire, dans l’hypothèse où la cour considère que la garantie de revente à perte ne lui est pas acquise, à hauteur de 31 000 euros,
— soit la somme de 44 456 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l’obligation de conseil et d’information, compte tenu de la revente du bien à un prix inférieur de près de 70 000 euros, outre le remboursement des frais de notaire, dans l’hypothèse où la cour considère que la garantie de revente à perte lui est acquise à hauteur de 31 000 euros,
-4-
' condamne également solidairement la SA Ace Europe, aujourd’hui la SA Chubb European Group, et la SCCV Les Portes du Lagon au versement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
' déboute la SA Ace Europe, aujourd’hui la SA Chubb European Group, et la SCCV Les Portes du Lagon de toutes leurs demandes,
' condamne solidairement la SA Ace Europe, aujourd’hui la SA Chubb European Group, et la SCCV Les Portes du Lagon au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV Les Portes du Lagon a sollicité de la cour qu’elle :
' confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [U] [B] de toutes ses demandes,
À titre reconventionnel :
' condamne M. [U] [B] à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamne M. [U] [B] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [U] [B] au paiement des dépens avec distraction.
La SA Chubb European Group, venant aux droits de la SA Ace Europe, régulièrement intimée à personne habilitée par acte du 15 mai 2020, avait constitué avocat le 9 septembre 2020, mais n’avait pas conclu.
Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
' infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation de la SA Chubb European Group venant aux droits de la SA Ace Europe à lui payer la somme de 31 000 euros au titre de la garantie revente à perte, en ce qu’il a condamné M. [U] [B] à payer à la SCCV Les Portes du Lagon la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’il a condamné M. [U] [B] à payer à la SA Chubb European Group la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de M. [U] [B],
' confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' condamné la SA Chubb European Group, venant aux droits de la SA Ace Europe, à payer à M.[U] [B] la somme de 31 000 euros au titre de la garantie revente à perte souscrite le 12 septembre 2009 pour le bien acquis ce même jour [Adresse 6] à [Localité 10] ([Localité 7]),
' débouté la SCCV Les Portes du Lagon de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamné M. [U] [B] à payer à la SCCV Les Portes du Lagon la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' débouté M. [U] [B] de sa demande sur ce fondement à l’égard de la SCCV Les Portes du Lagon,
' condamné la SA Chubb European Group à payer à M. [U] [B] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA Chubb European Group au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête transmise le 28 août 2024, puis par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [U] [B] a saisi la cour d’une demande d’omission de statuer. Il sollicite, au visa des articles 461, 462 du code de procédure civile et 1153 ancien du code civil, de la cour qu’elle :
-5-
' complète le dispositif de l’arrêt du 24 novembre 2023 en ce que :
— la cour, dans sa décision, a omis de statuer sur le point de départ des intérêts attachés à la condamnation de 31 000 euros qu’il a réclamé à la date de la revente à perte de son bien, à savoir le 28 septembre 2012,
— la cour, dans sa décision, a omis de statuer sur la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil, applicable à la cause,
' juge que la somme de 31 000 euros qui lui a été allouée sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012 et qu’il sera également fait application de l’article 1154 du code civil, le tout à compter de la dite date,
' condamne la SA Chubb European Group au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par cette nouvelle instance, ainsi qu’aux dépens.
M. [U] [B] fait état de deux omissions de statuer relativement à sa demande de condamnation de la SCCV Les Portes du Lagon au titre de la garantie revente à perte souscrite, tenant au point de départ des intérêts légaux et à la demande de capitalisation de ceux-ci. Il fait valoir que ces prétentions figuraient bien dans ses dernières écritures, telles que reprises au demeurant par la cour dans l’exposé des prétentions des parties.
S’agissant du point de départ des intérêts légaux, il entend qu’il soit fait application de l’article 1231-7, nouveau, du code civil et que ceux-ci courent à compter de la naissance du dommage par lui subi, à savoir le jour de la revente du bien litigieux, soit le 28 septembre 2012. A défaut, il entend que la date de l’assignation en justice, des 25 mars et 18 avril 2013 soit retenue, comme valant mise en demeure.
S’agissant de la capitalisation des intérêts, M. [U] [B] se fonde sur l’ancien article 1154 du code civil, qui doit trouver à s’appliquer s’agissant d’une instance engagée avant la réforme de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Il ajoute que l’anatocisme s’impose au juge du fond qui n’a pas le pouvoir d’en apprécier l’opportunité.
Il entend être indemnisé au titre de ses frais irrépétibles, faute de solution amiable trouvée avec l’assureur.
La SCCV Les Portes du Lagon n’a pas conclu sur cette requête. Il en est de même de la SA Chubb European Group dont le conseil a néanmoins écrit le 31 octobre 2024 pour s’opposer à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette requête a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qu a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La juridiction est saisie par simple requête de l’une des parties ou par requête commune et elle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur l’omission de statuer relative aux points de départ des intérêts légaux
Par application de l’article 1231-7 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’occurrence, il appert à la lecture des dernières conclusions transmises aux intérêts de M. [U] [B] le 21 février 2022, et prises en compte par la cour d’appel dans son arrêt du 24 novembre 2023, que ce dernier avait sollicité la condamnation de la SA Chubb European Group à lui verser la somme de 31 000 euros au titre de la garantie revente à perte qui doit lui être acquise, avec intérêts au taux légal depuis la revente du bien en date du 28 septembre 2012, avec capitalisation. Or, la cour d’appel dans son arrêt précité n’a statué ni en son dispositif, ni même dans le cadre de sa motivation, sur ce point, de sorte que l’omission de statuer est acquise.
-6-
La condamnation de la SCCV Les Portes du Lagon à payer à M. [U] [B] la somme de 31 000 euros correspond à la mise en oeuvre de la garantie revente investissement, souscrite dans le cadre du contrat Valorimo Dom, signé le 12 septembre 2009 avec l’assureur en parallèle de la vente en l’état futur d’achèvement et lui offrant une garantie perte financière en cas de revente, d’un montant maximum de 20 % du prix d’achat, plafonné à 31 000 euros.
La cour a estimé que l’assureur devait couvrir le risque de revente à perte puisque les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient réunies tant au titre du respect des conditions d’engagement de celle-ci qu’au titre de la perte avérée sur la valeur du bien lors de sa revente, le 28 septembre 2012.
La perte est donc acquise à cette date, mais les intérêts attachés à la condamnation à paiement ne peuvent courir qu’à compter de la mise en demeure de payer cette somme, à savoir à compter de l’assignation en justice, en l’occurrence, à la date du 18 avril 2013, date de l’assignation délivrée par M. [U] [B] à la SA Ace Europe, devenue la SA Chubb European Group.
Il convient donc de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 18 avril 2013.
Sur l’omission de statuer relative à l’anatocisme
En vertu de l’article 1154 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 20 février 2016, applicable à la présente instance, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’occurrence, il appert à la lecture des dernières conclusions transmises aux intérêts de M. [U] [B] le 21 février 2022, et prises en compte par la cour d’appel dans son arrêt du 24 novembre 2023, que ce dernier avait sollicité la condamnation de la SA Chubb European Group à lui verser la somme de 31 000 euros au titre de la garantie revente à perte qui doit lui être acquise, avec intérêts au taux légal depuis la revente du bien en date du 28 septembre 2012, avec capitalisation. Or, la cour d’appel dans son arrêt précité n’a statué ni en son dispositif, ni même dans le cadre de sa motivation, sur ce point, de sorte que l’omission de statuer est acquise.
Compte tenu de la condamnation de la SA Chubb European Group au paiement de la somme de 31 000 avec intérêts au taux légal depuis le 18 avril 2013, la demande tendant à l’application de l’anatocisme apparaît pleinement justifiée, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état des omissions de statuer rectifiées, les dépens doivent demeurés à la charge du Trésor public. De même, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est justifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Complète l’arrêt n°2023/320 rendu le 24 novembre 2023 par la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire enrôlée sous le n°20/00631 en ajoutant à son dispositif les dispositions suivantes :
'Dit que la condamnation de la SA Chubb European Group au paiement à M. [U] [B] de la somme de 31 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013, et dit qu’il sera fait application, à compter de la même date, des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil',
Le reste sans changement,
-7-
Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor,
Déboute M. [U] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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