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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/13440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 septembre 2024, N° 2025/M337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13440 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5TX
Ordonnance n° 2025/M337
Madame [T] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010501 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Philippe CAMPS de la SELARL FC AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.S. VITALLIANCE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON, et Me Emilie TABARAUD, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024, par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, dans le litige opposant Mme [T] [M] à la SAS Vitalliance :
— débouté Mme [T] [M] de ses demandes indemnitaires,
— condamné Mme [T] [M] aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné Mme [T] [M] à payer à la SAS Vitalliance le somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision ;
Vu l’acte du 7 novembre 2024 par lequel Mme [T] [M] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 30 avril 2025, par lesquelles la SAS Vitalliance a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin que la caducité de la déclaration d’appel soit constatée ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SAS Vitalliance demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [T] [M] de toutes ses demandes,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 7 novembre 2024,
— condamner Mme [T] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 7 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [T] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SAS Vitalliance de sa demande incidente de caducité de la déclaration d’appel,
— juger qu’il est clairement exprimé dans le corps des conclusions d’appel l’infirmation de la décision rendue,
— juger que, pour une bonne administration de la justice, il sera statué au fond sur saisine de la cour,
— juger qu’il sera sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Or, ce dernier précise, dans sa version ici applicable issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions d’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. La jurisprudence a pu rappeler que cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. De même, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
Les conclusions de l’appelant, soumises à l’exigence du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, doivent donc comporter un dispositif qui conclut expressément à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, permettant de déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, Mme [T] [M] a interjeté appel du jugement du 26 septembre 2024 le 7 novembre 2024. Elle disposait donc d’un délai expirant le 7 février 2025 pour transmettre leurs premières conclusions d’appelant à la cour.
Or, bien que Mme [T] [M] ait conclu dans le délai imparti de trois mois à compter de la déclaration d’appel, il apparaît que le dispositif des conclusions transmises le 4 février 2025 ne comportent pas de demande expresse d’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Le dispositif de ces conclusions mentionne seulement les prétentions de l’appelante, sans demander l’annulation ou l’infirmation du jugement et sans indiquer les chefs du jugement expressément critiqués.
L’absence de cette demande n’est pas contestée par Mme [T] [M]. Pour s’en défendre, elle soutient que cette absence dans le dispositif est compensée par les développements relatifs à ses moyens qui caractérisent sa volonté de demander l’infirmation de la décision entreprise. Pour autant, l’exigence textuelle à ce titre se rapporte au dispositif des conclusions et non à ses motifs.
Il n’est en outre ici aucunement question d’une quelconque nullité de forme affectant les conclusions prises aux intérêts de l’appelante, sanctionnée sous réserve de la démonstration d’un grief. En effet, la caducité est encourue non pas au titre d’un vice de forme de la notification de conclusions, mais de l’absence de conclusions efficientes remises au greffe et à l’intimée dans les délais requis.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue, cette sanction qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de portée pour son auteur, poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et ne pouvant ainsi pas s’analyser comme étant de nature à priver l’appelante, de manière disproportionnée de son droit d’accès à la justice.
Il s’en déduit donc que l’appelante n’a pas conclu dans les délais impartis, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être retenue.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’allouer à la SAS Vitalliance la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [M] qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [T] [M] en date du 7 novembre 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 26 septembre 2024,
Condamne Mme [T] [M] à payer à la SAS Vitalliance la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [M] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
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