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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 5 mai 2026, n° 25/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 22 mai 2025, N° F24/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 25/02965
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYT4
Chambre sociale
Section prud’homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG F 24/00493)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 22 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 13 août 2025
Vu la procédure entre :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal, son président
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marlène PENCOAT de la SELARL PENCOAT AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble
Et
Monsieur [A] [H]
né le 17 Juillet 2004 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
Un incident a été soulevé par conclusions du 12 février 2026.
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [H] a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnel (SASU) [1] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage le 01 septembre 2024 en vue de l’obtention d’un BTS commerce international, avec une date de fin prévue le 31 août 2025, l’employeur se prévalant d’une période sous convention de stage antérieure du 19 au 30 août 2024.
Par courrier du 18 octobre 2024, M. [H] a démissionné de ses fonctions.
Par requête en date du 17 décembre 2024, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé :
Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
Reconnaître qu’il a travaillé dès le 19 août 2024 sans signer de contrat de travail ;
Fixer son salaire brut à la somme de 1788,48 euros ;
Requalifier le contrat d’apprentissage en un contrat à durée indéterminée ;
Au titre de la requalification du contrat de travail en CDI 1188,48 euros net ;
Condamner la société [1] à verser à M. [H] les rappels suivants :
Août 2024 : 740,96 euros brut ;
Septembre 2024 : 887,33 brut ;
Octobre 2024 : 539,38 brut (du 1er au 18 octobre 2024) ;
Soit un total de 2167,67 euros brut ;
Congés payés afférents : 216,76 euros brut ;
Indemnité compensatrice de congés payés de 356,79 euros ;
A titre subsidiaire,
Fixer le salaire brut de M. [H] à 901,15 euros ;
Condamner la société [1] à verser à M. [H] les rappels de salaires suivants sur la base du contrat d’apprentissage :
Août 2024 : 740,96 euros brut ;
Septembre 2024 : 360,47 euros brut ;
En tout état de cause,
A titre de dommages et intérêts pour paiement tardif 1500 euros ;
Au titre de travail dissimulé : 5406,78 euros ;
Article 700 du code de procédure civile 2.000,00 euros ;
Ordonner la remise sous astreinte définitive de 50 euros par jour à compter du 7ième jour après le prononcé du jugement à intervenir :
les bulletins de salaires conformes aux condamnations à intervenir ;
le certificat de travail ;
le solde de tout compte ;
l’attestation France travail ;
le formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage signé ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Exécution provisoire ;
Entiers dépens ;
Intérêts.
La société [1] n’est ni présente ni représentée.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— fixé le salaire brut de M. [H] à la somme de 1788,48 euros.
— dit que M. [H] a commencé à travailler pour la société [1] dès le 19 août 2024;
— requalifié le contrat d’apprentissage de M. [H] en un contrat à durée indéterminée ;
— condamné la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
1 788,48 euros net à titre d’indemnité de requalification du contrat ;
740,96 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2024 ;
74,09 euros brut au titre de congés payés afférents ;
887,33 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2024 ;
88,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;
539,38 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2024 ;
53,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;
10.730,88 euros net au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1.000,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif ;
1.000,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donné acte à la société [1] d’avoir versé à M. [H] une indemnité compensatrice de congés payés de 140,03 euros brut ;
— condamné la société [1] à verser à M. [H] la somme de 216,76 euros brut au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [H] les documents suivants sous astreinte de 50 euros pour l’ensemble des documents à compter du 30ième jour suivant la notification de la présente décision :
Les bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées ;
Le certificat de travail ;
L’attestation France travail ;
Le solde de tout compte ;
Le formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage signé ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit que les sommes ordonnées porteront intérêts de droit au jour de leur demande ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée le 27 mai 2025 et revenue avec la mention 'pli avis non réclamé’ concernant la société [1].
M. [H] a fait signifier ledit jugement par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025.
Par acte en date du 13 août 2025, la société [1] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Selon conclusions en date du 12 février 2026, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation pour défaut d’exécution.
Les parties ont été préalablement invitées à conclure avant une mise en délibéré sans audience au 30 mars 2026 pour le 05 mai 2026.
M. [H] s’en est remis à des conclusions d’incident en date du 27 mars 2026 et demande au conseiller de la mise en état de :
— PRONONCER ET ORDONNER la radiation de l’affaire référencée sous le numéro RG : 25/02965 pour défaut l’exécution provisoire par la société [1] du jugement rendu le 22 mai 2025 par le conseil des prud’hommes de Bourgoin-Jallieu
— CONDAMNER la société [1] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens ;
La société [1] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 20 mars 2026 et demande au conseiller de la mise en état de :
— DEBOUTER M. [H] de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire
— DEBOUTER M. [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure et entiers dépens
— CONDAMNER M. [H] à verser à [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident
— CONDAMNER M. [H] aux frais de procédure et entiers dépens d’incident
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR CE ;
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, la société [1] n’a pas exécuté même partiellement la décision dont appel revêtue de l’exécution provisoire la condamnant à payer à M. [H] la somme de 17126 euros.
L’impossibilité d’exécution et les conséquences manifestement excessives alléguées d’exécuter le jugement entrepris ne sont aucunement établies par la seule attestation très générale du cabinet d’expertise-comptable de l’entreprise du 09 mars 2026 aux termes de laquelle la société est en grande difficulté financière et que la confirmation du jugement est de nature à mettre en péril la continuité de la société ainsi que par la production de l’extrait d’un compte bancaire au 27 février 2026 mettant en évidence un solde débiteur au 30 janvier 2026 de 904,10 euros et un solde au 19 mars 2026 de -7343-16 euros.
En effet, M. [H] conclut à juste titre qu’il n’est produit aucun bilan et compte de résultats, aucun solde intermédiaire de gestion, aucune liasse fiscale permettant à la cour de connaître le chiffre d’affaires de l’entreprise, son résultat, ses réserves ou ses disponibilités.
La société développe des moyens non opérants tenant au fait qu’elle n’a pas pu se défendre en première instance alors qu’il ne s’agit pas d’un motif lui permettant de s’opposer à la demande de radiation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation et de dire que l’affaire ne sera réinscrite que sur justification par l’appelante principale de l’exécution de la décision entreprise.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure et de condamner la société [1] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
ORDONNONS la radiation de l’affaire du répertoire générale de la cour d’appel
DISONS que l’affaire ne sera réinscrite que sur justification par la société [1] d’avoir exécuté les dispositions du jugement dont appel assorties de l’exécution provisoire
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l’incident.
Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole Colas, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
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