Confirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 6 mai 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE6Q
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Au fond
du 23 décembre 2024
RG :22/01214
[F]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 06 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [B] [F]
née le 09 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 2] de [Localité 1] [Adresse 3]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Février 2026
Date des plaidoiries tenues publiquement : 18 Mars 2026
Date de mise à disposition :06 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la coura fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [D] [C], se disant née le 09 juillet 1994 à Blida, (Algérie) et française par filiation paternelle, s’est vue opposer, par décision du 05 novembre 2019, un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, par le directeur des greffes du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris, faute de disposer d’un état civil probant.
Par acte du 02 février 2022, Mme [D] [C] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant à ce tribunal de dire et juger qu’elle est de nationalité française, et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française en application de l’article 18 du code civil.
Par jugement du 18 décembre 2024, auquel il est expressément renvoyé, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que Mme [D] [C], se disant née le 9 juillet 1994 à Blida (Algérie) n’est pas Française, ordonné l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 04 février 2025, Mme [D] [C] relève appel du jugement du '23" décembre 2024 [en fait le jugement est du 18 décembre]rendu par le tribunal judiciaire de Lyon (RG 22/01214).
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026,Mme [D] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement du 18 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Lyon, dire et juger qu’elle est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, d’ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française, en application de l’article 18 du code civil, de condamner le Trésor Public à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [D] [C] déclare avoir présenté deux copies intégrales de son acte de naissance qui répondent aux exigences de la réglementation algérienne, indique que, notamment, la traduction de la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 18 septembre 2022 comportait au verso la traduction dudit acte, avec les éléments utiles sur son signataire.
Elle indique qu’elle produit une nouvelle traduction assurée par un traducteur assermenté près la présente cour d’appel, que l’exigence de l’indication du domicile du déclarant n’est pas prévue par les textes algériens et que sa qualité est établie.
Mme considère comme dûment établie et démontrée la nationalité française de son père par les pièces qu’elle remet, son père étant né d’une mère française, dès lors que sa grand-mère paternelle a été admise au statut de droit civil de droit commun.
Mme précise que sa filiation paternelle avec un père français ressort des pièces communiquées, et que, contrairement à ce que soutient le ministère public, les pièces utiles lui ont été remises.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 juillet 2025, le ministère public invite la cour à constater la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, et la régularité de la procédure, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, rejeter le surplus de ses demandes, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [D] [C] aux entiers dépens.
Il fait valoir que les actes de l’état civil produits ne permettent pas de conclure à l’existence d’un état civil probant, au sens de l’article 47 du code civil, la copie de l’acte de naissance communiquée ne contenant pas les informations expressément énoncées par la réglementation algérienne, faute de justifier de la qualité de la personne ayant procédé à la déclaration de sa naissance.
Le ministère public fait état de la violation du principe du contradictoire, en ce que l’intéressée n’a pas communiqué la pièce n°6 (acte de mariage des parents de Mme), la fiche familiale ne pouvant suppléer à cette absence de preuve dûment rapportée du mariage de ses parents, lui permettant d’établir un lien de filiation légitime avec M. [D] [G].
Le ministère public n’estime pas démontrée la nationalité française de M. [D] [G], l’appelante ne pouvant de prévaloir du CNF détenu par son père, échouant à établir une chaîne de filiations avec un ancêtre français.
Par courrier de la présidente de chambre du 12 mars 2026, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi formée par le conseil de Mme [D] [C], par message RPVA du 10 mars 2026, pour production des pièces originales, compte tenu de la situation de la chambre, et des délais de renvoi, alors que l’appel date de plus de treize mois et la fixation d’octobre dernier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 19 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la Justice a délivré ledit récépissé, le 06 mai 2025 de sorte que les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile sont respectées.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, Mme [D] [C] s’étant vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, il lui appartient d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité.
Sur la recevabilité de la pièce n°6 communiquée par l’appelante
Le ministère public soutient que la copie de l’acte de mariage des parents de l’appelante bien que mentionnée dans le bordereau de communication de pièces en pièce 6 ne lui a pas été transmise.
Il est constant que Mme [D] [C] a assorti ses écritures d’un bordereau de communication de pièces, listant douze pièces, dont l’acte de mariage de ses parents en pièce 6.
Figure effectivement la transcription, dans les registres de l’état civil français détenus par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères français situé à [Localité 6], de l’acte algérien de mariage ,célébré le 12 août 1990 à [Localité 7] en Algérie, par l’officier de l’état civil algérien local à savoir [Y] [P], entre [Z] [D] [C] et [H] [U].
En l’état, le ministère public qui échoue à démontrer la non communication de cette pièce sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°6.
Sur l’accès à la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil
En application de l’article 18 du code civil, dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressée, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents est français..
Sur l’état civil de Mme [D] [C]
Toute personne aspirant à la nationalité française ou revendiquant la nationalité française doit justifier disposer au jour de l’appréciation de sa demande, d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il résulte de ces fondamentaux que c’est par la production d’un acte de l’état civil que le requérant doit justifier de son état civil, et que cet acte d’état civil doit être probant au sens de l’article 47 du code civil sus-rappelé.
De plus, doit être respectée l’exigence de légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, sauf convention contraire. En l’espèce, en vertu de l’article 36 du protocole judiciaire signé entre la France et l’Algérie le 28 août 1962, (Journal Officiel de la République Française du 30 août 1962, décret n° 62-1020 du 29 août 1962) « les documents publics, revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer dans l’un des deux pays, sont admis sans légalisation sur le territoire de l’autre. ». Il importe que le document public algérien destiné à être remis à un organisme ou une instance française porte la signature identifiée et le sceau de l’autorité ayant qualité pour l’établir.
Aussi, lorsque sur la traduction de la copie d’un acte de l’état civil algérien délivrée en langue arabe, ni le nom, ni la qualité de la personne l’ayant délivré ne sont traduits en français, il ne peut être vérifié que cette copie a été délivrée par une personne habilitée à le faire, conformément à l’article 36 du protocole judiciaire précité.
En l’espèce, pour rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris fait valoir, dans sa décision du 05 novembre 2019, que les actes de l’état civil produits ne respectent pas les règles applicables à l’état civil algérien (articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 entrée en vigueur le 1er juillet 1972), faute de mentionner un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ce texte. Le greffe saisi ne précise pas les mentions défaillantes qui lui sont opposées en leur principe.
L’article 63 de l’ordonnance n°20-70 du 19 février 1970 relative à l’état civil précise que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu ceux du déclarant. L’article 62 liste limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir les père et mère et à défaut, les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes ayant assisté à l’accouchement. Lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez laquelle elle a accouché.
Mme [D] [C] produit deux copies intégrales de son acte de naissance, dressé le 09 juillet 1994 par l’officier de l’état civil de [Localité 2], commune où a été déclarée sa naissance.
Le ministère public conteste la validité de ces actes, en ce qu’ils ne font pas apparaître la qualité du déclarant. Or, selon les deux copies intégrales versées en procédure, sa naissance a été déclarée par M. [V] [E], 33 ans, employé HCB indique la copie du 18 septembre 2022, tandis que celle du 09 avril 2025 précise que M. [E] [V] était employé à l’hôpital.
Il pourrait certes être considéré que la copie intégrale du 09 avril 2025 ne fait qu’apporter une précision que ne faisait pas ressortir la copie intégrale du 18 septembre 2022.
Il reste néanmoins qu’il est un principe essentiel du droit de l’état civil, et de l’ordre public tant sur le plan interne que sur le plan international qui en découle, à savoir que la copie intégrale est le reflet fidèle de l’acte original dont elle assure la publicité. En conséquence, la copie intégrale d’un acte de naissance, et ce quels que soient sa date d’établissement ou de délivrance, et son support matériel (support papier traditionnel ou support dématérialisé) doit être la reproduction fidèle de l’acte original détenu, conservé, le cas échéant actualisé, par l’officier de l’état civil qui en est dépositaire.
En conséquence, sauf à dénaturer la notion même de copie intégrale, les indications portées dans les différentes copies intégrales d’un acte de l’état civil, notamment de naissance, doivent être identiques à l’original, et ne peuvent pas varier selon la copie délivrée, et l’officier de l’état civil qui l’a délivrée.
En l’espèce, les deux copies remises par Mme [D] [C] de son acte de naissance portent une indication différente sur la qualité de la personne ayant procédé à sa déclaration de naissance, de sorte que ces copies ne peuvent être valablement admises.
De plus, la cour relève, qu’à l’instar du droit français de l’état civil, la législation algérienne telle que ci-dessus énoncée, fait du lieu de naissance de l’enfant une énonciation particulière à l’acte de naissance qui doit obligatoirement y figurer car constituant une énonciation substantielle dudit acte.
Le lieu de naissance de l’enfant, dont il est traditionnellement admis qu’il s’agit du lieu où survient l’accouchement de l’enfant, doit être indiqué avec toute la précision nécessaire. L’officier de l’état civil doit de ce fait inscrire les indications précises de la situation du lieu où est survenue cette naissance (dénomination de la rue, du numéro de l’immeuble…), sans qu’il soit exigé que soit mentionné le fait que la naissance ait eu lieu dans une maternité.
L’indication du lieu de naissance est une énonciation essentielle de l’acte en ce qu’elle fonde la compétence territoriale de l’officier de l’état civil qui reçoit cette déclaration et dresse ledit acte. C’est un élément substantiel de l’acte de naissance.
En l’espèce, les copies intégrales remises par Mme [D] [C] ne contiennent pas ces indications. Il est seulement indiqué que Mme est née à [Localité 2] (commune et wilaya) ce qui ne saurait suffire à considérer comme remplie la condition du lieu de naissance.
Les copies intégrales d’acte de naissance de Mme [D] [C], tant par les imprécisions qu’elles contiennent sur le lieu de naissance de l’intéressée, que par les indications différentes qu’elles mentionnent concernant le déclarant, ne sont pas opposables en France au sens de l’article 47 du code civil précité.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres motifs invoqués,le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [B] [D] [C] se disant née le 09 juillet 1994 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas française, ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [D] [C], qui succombe en son recours, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’instance et déboutée de sa demande de condamnation du Trésor Public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable l’appel de Mme [B] [D] [C],
Déclare recevable la pièce n°6 remise par Mme [D] [C] (acte de mariage de ses parents),
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Lyon déféré en ce qu’il a dit que Mme [B] [D] [C], née le 09 juillet 1997 à Blida en Algérie, n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [D] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Asbestose ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Décès ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Liquidateur ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fond ·
- Héritier ·
- Ad hoc
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Refus ·
- Travail ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Prescription ·
- Allocation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Cession ·
- Poste ·
- Activité ·
- Surveillance
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diligences ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Registre du commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Étudiant ·
- Erreur matérielle ·
- Protection ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Halles ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Signature ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Faux ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Quincaillerie ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Vie sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Vienne ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Scolarisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel médical ·
- Fourniture ·
- Nullité du contrat ·
- Consentement ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.