Infirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04059 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDEZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [S] [V], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D'[Localité 5] ET [Localité 7] en date du 03 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [M] [Y] né le 10 Avril 1982 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET D'[Localité 5] ET [Localité 7] en date du 21 octobre 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [M] [Y] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D'[Localité 6] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [M] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [M] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 01 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 26 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [M] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 novembre 2025 à 13h03 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 8],
— à l’intéressé,
— au PREFET D'[Localité 6],
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 8] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [M] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D'[Localité 5] ET [Localité 7] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [M] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 8] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [I] [M] [Y] est né le 10/04/1982 à [Localité 3] (République du Congo), de nationalité congolaise, a été interpellé par les services de police d'[Localité 5]-et-[Localité 7] (37) le 18/05/2025 et placé en garde-à-vue pour violences conjugales. Dans sa saisine, le préfet d'[Localité 5] et [Localité 7] précise que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 19 mai 2025 et qu’il a été transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 8] le 21 mai 2025 et libéré le 02 août 2025 pour être assigné à résidence le même jour.
Il est fait mention qu’il a été prononcé à son endroit un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 7] le 03 février 2025, décision qui lui a été notifiée le 06 février 2025.
Il a sollicité précédemment son admission au titre de l’asile le 30 janvier 2014 et sa demande a été rejetée le 24 novembre 2015. Il a fait l’objet d’un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire le 21 décembre 2015.
Le 05 décembre 2023, Monsieur [I] [M] [Y] a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familial. Ne remplissant pas les conditions prévues par l’article L435 -1 du CESEDA, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 3 février 2025 qui lui a été notifiée par voie postale le 06 février 2025.
Monsieur [I] [M] [Y] a été placé en rétention administrative le 28 octobre 2025 au LRA du commissariat de [Localité 11] puis transféré vers l’aéroport [9] le 29 octobre 2025 et, à la suite de son refus d’embarquer, il a été transféré au CRA d'[Localité 8] le 29 octobre 2025.
Par requête en date du 31 octobre 2025, reçue à 13h10, le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 7] a saisi le juge judiciaire de [Localité 10] d’une demande tendant à être autorisé à voir prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [M] [Y] pour une durée de 26 jours.
Monsieur [I] [M] [Y] a transmis une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du tribunal judiciaire le 29 octobre 2025 à 17h11.
Par ordonnance du 1er novembre 2025, le juge judiciaire de [Localité 10] a notamment autorisé le maintien de sa rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 1er novembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 26 novembre 2025 à 24h00.
Monsieur [I] [M] [Y] a interjeté appel de cette décision le 03 novembre 2025 à 13h03. Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’absence de circonstances de temps de lieu justifiant son placement en LRA,
o au regard de l’absence de nécessité de rétention et de l’existence d’un abus de pouvoir,
o au regard de la possible assignation à résidence judiciaire,
o au regard de l’absence de diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [M] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur [I] [M] [Y] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [I] [M] [Y] se contente d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue faits négatifs. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter le moyen.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 8], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 8] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de circonstances de temps de lieu justifiant son placement en LRA :
Monsieur [I] [M] [Y] rappelle les dispositions de l’article R744 -8 du CESEDA qui précise qu’un étranger ne peut être placé en local de rétention illustrative qu’en cas de circonstances particulières, notamment de temps de lieu, faisant obstacle à son placement immédiat ensemble de rétentions illustratives. Et de souligner qu’en l’espèce la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement dans un sens de rétention administrative était impossible.
SUR CE,
La cour constate cependant que l’autorité préfectorale a pris un arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé le 21 octobre 2025 qui précise expressément : " l’absence de centre de rétention administrative dans le département d'[Localité 5]-et-[Localité 7] et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter implique, en application de l’article L741 -1 du code susvisé de maintenir Monsieur [I] [M] [Y] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures ".
Au vu de ces éléments, factuels et circonstanciés, la préfecture justifie le fait d’avoir placé l’intéressé temporairement dans un local de rétention administrative avant que puisse être réalisé son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 8].
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de rétention et de l’existence d’un abus de pouvoir,
Monsieur [I] [M] [Y] rappelle avoir fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 02 août 2025 par la préfecture d'[Localité 5]-et-[Localité 7] sur le fondement de son obligation de quitter le territoire français. La préfecture avait estimé qu’il présentait des garanties de représentation nécessaires en vue d’une assignation à résidence. Il ajoute avoir respecté toutes les obligations qui étaient souscrites dans le cadre de cette assignation à résidence et qu’il allait signer tous les jours au commissariat.
Il indique que cependant le 28 octobre 2025 la préfecture de la notifié un arrêté de placement en rétention alors que sa situation ne relève pas du champ d’application de l’article L751 -10 du CESEDA et alors qu’il ne faisait pas l’objet d’un arrêté d’expulsion, ni d’une interdiction judiciaire du territoire français, ni d’une interdiction administrative du territoire français ; il écrit que la préfecture s’est fondée sur la circonstance qu’un vol était prévu pour le 29 octobre 2025 et un autre vol pour le 12 novembre 2025, soutenant que les questions liées à l’organisation interne de l’administration ne sauraient servir de fondement à son placement en rétention. Il explique que rien ne justifie son placement en rétention puisqu’il a toujours respecté son assignation à résidence et qu’il est volontaire à son départ.
SUR CE,
La cour considère que Monsieur [I] [M] [Y] justifie de l’existence d’un passeport valide. Que par ailleurs il est hébergé de manière stable au [Adresse 1] à [Localité 11] ; qu’il a toujours respecté son assignation à résidence depuis le 2 août 2025 ; qu’il indique être en couple avec une ressortissante française depuis 2018 être marié avec elle depuis 2023 ; qu’il est père d’une petite fille âgée de six ans sur laquelle il partage l’autorité parentale.
Au vu de ces éléments, il justifie de garanties de représentation suffisantes de nature à permettre son assignation à résidence, ce qu’il sollicite aux termes de ses écritures.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’infirmer la décision prise à l’endroit de Monsieur [I] [M] [Y] et de l’assigner à résidence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [M] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions de fond,
Constate que Monsieur [I] [M] [Y] a remis son passeport aux autorités administratives ;
Dit qu’il lui sera remis en échange de son passeport un récépissé valant justification de son identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ;
Assigne Monsieur [I] [M] [Y] à résidence au [Adresse 1] à [Localité 12];
Fait obligation à Monsieur [I] [M] [Y] de se présenter les lundis et jeudis de chaque semaine au commissariat de police, [Adresse 2] ;
Rappelle à Monsieur [I] [M] [Y] à qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Fait à [Localité 10], le 4 novembre 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Quincaillerie ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Vie sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Vienne ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Scolarisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Asbestose ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Décès ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Liquidateur ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fond ·
- Héritier ·
- Ad hoc
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Refus ·
- Travail ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Prescription ·
- Allocation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Cession ·
- Poste ·
- Activité ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel médical ·
- Fourniture ·
- Nullité du contrat ·
- Consentement ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Halles ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Signature ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Faux ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Servitude légale ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Géomètre-expert
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Filiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.