Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 févr. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00359 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024-Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023005288, ordonannce sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 7 mai 2025
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – mandataires judiciaires, agissant par Me [T] [D] ou Me [H] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NAVYA
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 538 422 056
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Valentin BERNARD de l’AARPI MORCEY AVOCATS, avocat substituant Me Philippe CAUZERAL, avocat au barreau de PARIS
Société NAVYA
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 802 698 746
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.P. [W] – [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
S.A.S. NEWCAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 425 038 643
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Bruno GELIX de la SELEURL BRUNO GELIX CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, A0673
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Mme Élodie GUENNEC, Conseillère
— Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Elodie GUENNEC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Navya est spécialisée dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés.
2. Le 30 mai 2018, elle a signé avec la société Newcap un contrat de conception et d’exécution des opérations de communication financière requises dans le cadre de son projet d’introduction en bourse.
3. Le 12 décembre 2022, la société Newcap a publié, sans l’autorisation de la société Navya, un communiqué de presse annonçant l’obtention par cette dernière d’un prêt de 30 millions d’ euros qui n’avait pas abouti.
4. Estimant que cette erreur lui a fait perdre toute crédibilité sur le marché, la société Navya a résilié le contrat conclu avec la société Newcap le 16 décembre 2022, pour faute grave.
5. Puis, par acte du 24 janvier 2023, la société Navya a assigné la société Newcap devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice moral subi.
6. Pendant le cours de la procédure, la société Navya a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2023. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement en liquidation judiciaire et la société MJ Synergie mandataires judiciaires a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Navya.
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7. La SCP [R], en qualité d’administrateur judiciaire, et la société MJ Synergie mandataires judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
8. Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Donné acte à la société MJ Synergie mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, de son intervention volontaire ;
— Condamné la société Newcap à payer à la société Navya la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité, en réparation de son préjudice moral d’atteinte à son image et à sa réputation ;
— Débouté la société Newcap de sa demande de compensation ;
— Débouté la société Navya de sa demande de publication du jugement ;
— Condamné la société Newcap aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA ;
— Condamné la société Newcap à payer à la société Navya la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Ecarté l’exécution provisoire du présent jugement.
9. Le jugement a été signifié à la société Newcap par la société MJ Synergie mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, le 14 mai 2024.
10. La société Newcap a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 6 juin 2024, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 24/10546. L’intimée y est désignée comme étant « la société Navya ».
11. Par déclaration enregistrée au greffe le 18 juin 2024, la société Newcap a déposé « une déclaration d’appel rectificative et complémentaire à celle enregistrée sous le RG 24/10546 Pôle 5 Chambre 5 », enregistrée sous le numéro RG 24/11205. Les intimées y sont désignées comme étant « la société Navya représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie » et « la SCP [Z], en qualité d’administrateur de la société en liquidation judiciaire Navya ».
12. Aux termes de ces déclarations, la société Newcap interjette appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 mai 2024, en ce qu’il l’a :
— Condamnée à payer la somme de 200 000 euros à la société Navya au titre d’indemnité en réparation de son préjudice moral consistant dans l’atteinte à son image et réputation ;
— Déboutée de sa demande de compensation ;
— Condamnée aux dépens et à une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutée de sa propre de demande au titre de l’article 700.
13. Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société MJ Synergie mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
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14. Par ordonnance du 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/10546 et 21/11205, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 24/10546 ;
— Rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel de la société MJ Synergie mandataires judiciaires et de la société [Z] en qualité d’administrateur de la société Navya ;
— Condamné la société MJ Synergie mandataires judiciaires et la société [Z] en qualité d’administrateur de la société en liquidation judiciaire Navya à supporter les dépens de la procédure d’incident ;
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
15. Par une requête du 21 mai 2025, la société MJ Synergie mandataires judiciaires a déféré à la cour l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.
16. Par ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, elle demande, au visa des articles 4, 117, 122, 914, 916, 528, 538 et 552 du code de procédure civile, de l’article 1355 du code civil et de l’article 641-9 du code de commerce, de :
— Dire irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de la société Newcap tendant à voir la cour "dire irrecevable la requête en déféré de la société MJ Synergie ' mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire, du 21 mai 2025 aux fins d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai [Immatriculation 1]/11205 » ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état en date du 7 mai 2025 en ce qu’elle a dit :
« – Ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/10546 et n° RG 24/11205, l’instance se poursuivant sous le seul n° RG 24/10546 ;
— Rejetons la demande d’irrecevabilité de l’appel de la société (sic) MJ Synergie et de la société [Z] es qualité d’administrateur de la société en liquidation judiciaire (sic) Navya ;
— Condamnons la société (sic) MJ Synergie et la société [Z] es qualité d’administrateur de la société en liquidation judiciaire (sic) Navya, à supporter les dépens de la procédure d’incident ;
— Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. »
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la société Newcap à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 mai 2024 dans le numéro RG 24/11205 ;
— Débouter la société Newcap de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Newcap à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
17. Par ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2025, la société Newcap demande à la cour de :
— Dire irrecevable la requête en déféré de la société MJ Synergie mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, du 21 mai 2025 aux fins d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2025 (RG 24/11205) ;
— La déclarer en tout état de cause inopérante et mal-fondée ;
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— Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2025 rendue dans la procédure RG 24/11205 ;
— Confirmer en tant que de besoin la recevabilité des déclarations d’appel des 6 juin 2024 (RG 24/10546) et 18 juin 2024 (RG 24/11205) ;
— Confirmer en tant que de besoin la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/10546 et RG 24/11205 ;
— Débouter la société Navya et la société MJ Synergie mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la société Navya et la société MJ Synergie mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
18. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Moyens des parties
19. La société Newcap soutient que le déféré introduit par la société MJ Synergie mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya est irrecevable dans la mesure où la contestation de la recevabilité de l’appel a fait l’objet d’une ordonnance définitive et irrévocable rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/10546, qui est opposable au liquidateur. Elle invoque l’autorité de la chose jugée de cette décision et se prévaut d’une identité de cause, d’objet et de parties entre les demandes.
20. En outre, elle rappelle avoir signifié à la société MJ Synergie mandataires judiciaires, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la déclaration d’appel du 6 juin 2024, l’avis de déclaration d’appel émis par le greffe le 17 juin 2024 ainsi que les conclusions régularisées le 2 septembre 2024, en précisant que cette signification valait assignation devant la cour d’appel de Paris. Elle conteste donc avoir dissimulé l’incident soulevé dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/10546.
21. La société MJ Synergie mandataires judiciaires conclut à la recevabilité de ses demandes car la requête en déféré a bien été introduite dans le délai de l’article 916 du code de procédure civile, seule condition applicable. Elle considère que la société Newcap confond la recevabilité du déféré avec celle des conclusions au fond.
22. La société MJ Synergie mandataires judiciaires conteste toute autorité de la chose jugée à son égard de l’ordonnance rendue sous le n° RG 24/10546, instance où elle n’est pas partie et dans laquelle elle n’a soulevé aucun incident. Rappelant que la jonction d’instance ne crée pas une procédure unique, elle indique qu’elle ne pouvait pas déférer
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l’ordonnance rendue. Faute d’identité de parties, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne peut donc, selon elle, prospérer. Elle estime que le conseiller de la mise en état
a commis un excès de pouvoir en statuant dans cette procédure sur la recevabilité de l’appel dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/11205.
23. De manière surabondante, elle observe que l’appel faisant l’objet de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/10546 est en tout état de cause caduc, dans la mesure où les actes de la procédure ont été signifiés au liquidateur et non à la société Navya prise en la personne de ses représentants légaux, ce qui constitue une irrégularité de fond qui devra être relevée d’office par le conseiller de la mise en état.
24. Mettant en exergue l’argumentation fluctuante de la société Newcap, la société MJ Synergie mandataires judiciaires maintient que la fin de non-recevoir initialement soulevée par la société Newcap tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur judiciaire est elle-même irrecevable, faute d’avoir été soumise préalablement au conseiller de la mise en état. Elle entend également souligner les contradictions de la société Newcap en ce qu’elle a entendu l’intimer afin de régulariser sa première déclaration d’appel, avant de lui dénier toute qualité à agir, tout en continuant à diriger les actes de procédure à son encontre, en son nom propre ou en qualité.
Réponse de la cour
25. L’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable au présent litige, dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
26. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
27. L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
28. L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
29. Lorsqu’une jonction est prononcée, chacune des deux instances jointes reste soumise aux règles de procédure qui lui sont propres. Une jonction d’instances ne crée pas une procédure unique (Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-16.98). L’appréciation de la régularité de l’instance doit donc s’effectuer instance par instance, la jonction laissant subsister leur autonomie.
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30. En l’espèce, la société MJ mandataires judiciaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/11205, instance à laquelle elle a été attraite par la société Newcap par une déclaration d’appel du 18 juin 2024 qui lui a été signifiée le 24 septembre 2024.
31. Si le conseiller de la mise en état a prononcé une jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/10546 et 24/11205, que rien ne justifie d’ailleurs de remettre en cause, cette mesure d’administration judiciaire n’a pas eu pour effet de créer une procédure unique.
32. Dès lors, l’ordonnance d’incident rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/10546, peu important qu’elle reprenne le dispositif de l’ordonnance rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/11205, objet du présent déféré, ne peut être opposée à la société MJ mandataires judiciaires, qui n’est pas partie à cette procédure.
33. Il est à ce titre indifférent que la déclaration d’appel du 6 juin 2024, l’avis de déclaration d’appel émis par le greffe le 17 juin 2024 et les conclusions afférentes lui aient été préalablement signifiées par acte de commissaire de justice, cette signification ne lui conférant pas la qualité d’intimée.
34. L’autorité de la chose jugée, qui suppose une identité de parties, d’objet et de cause, ne peut donc être utilement invoquée par la société Newcap, qui n’était pas partie à la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/11205.
35. Le déféré est ainsi recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens surabondants exposés par la société MJ mandataires judiciaires.
36. Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MJ Synergie mandataires judiciaires, que la société Newcap ne soutient plus dans ses dernières conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté le 18 juin 2024
Moyens des parties
37. La société MJ Synergie mandataires judiciaires soutient que l’appel interjeté le 18 juin 2024 à son encontre est irrecevable pour avoir été formé au-delà de l’expiration du délai d’un mois après la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris.
38. Elle conteste toute interruption du délai de forclusion de l’article 538 du code de procédure civile par l’appel interjeté le 6 juin 2024, intimant la société Navya, cette hypothèse ne figurant pas parmi les cas d’interruption limitativement énumérés par l’article 2241 du code civil.
39. Elle estime en outre que l’indivisibilité du litige ne peut être utilement invoquée par la société Newcap. Rappelant que l’exercice d’une voie de recours portant sur une action relevant de la mission du liquidateur judiciaire est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre lui, la société MJ Synergie mandataires judiciaires souligne que l’indivisibilité ne peut être invoquée que lorsque le litige implique l’exercice par le débiteur de ses droits propres. Or, s’agissant d’une action patrimoniale en responsabilité contractuelle, elle doit être exercée exclusivement par le liquidateur. La société Navya ne peut être regardée
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comme une partie au litige car elle ne dispose pas de la qualité à défendre. Elle conclut que l’appel interjeté le 6 juin 2024, en ce qu’il est irrecevable, ne peut permettre à la société Newcap de se réserver la possibilité d’attraire à la cause le liquidateur après l’expiration du délai d’appel. Elle ajoute que l’appel de la société Newcap porte également sur une demande de compensation entre créances qui concerne le patrimoine de la société en liquidation, ce qui relève du monopole du liquidateur judiciaire.
40. La société MJ Synergie mandataires judiciaires considère que le liquidateur judiciaire ne peut être réduit à l’organe représentant la personne morale dont l’omission dans la déclaration d’appel ne serait constitutive que d’un vice de forme, subordonné à la démonstration d’un grief. Elle rappelle que le dessaisissement prive seulement le débiteur de l’exercice de ses droits et actions affectant son patrimoine et que c’est donc en qualité de partie qu’elle devait apparaître dans la déclaration d’appel.
41. Elle conteste, enfin, toute possibilité pour l’appelant de rectifier ou de compléter une déclaration d’appel ne l’intimant pas, après l’expiration du délai d’appel.
42. La société Newcap expose tout d’abord que le délai de forclusion d’un mois pour former appel a été interrompu par la déclaration d’appel du 6 juin 2024 à l’encontre de la société Navya. La déclaration d’appel rectificative et complémentaire du 18 juin 2024 est, selon elle, recevable pour avoir été déposée dans le délai d’un mois courant à compter de cette première déclaration d’appel interruptive.
43. Elle ajoute que le liquidateur ne peut soulever l’irrecevabilité de ce moyen sur le fondement de l’article 914 du code de procédure civile, qui prévoit que les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel devant être invoqués simultanément sous peine d’irrecevabilité, dans la mesure où cette disposition ne concerne que les demandeurs à l’incident.
44. Elle invoque ensuite une erreur manifeste dans la désignation de l’intimée dans sa déclaration d’appel du 6 juin 2024 et soutient que celle du 18 juin 2024 n’est qu’un acte purement rectificatif. Elle considère que le défaut ou l’erreur dans la désignation de l’organe représentant une personne morale dans une déclaration d’appel ne constitue qu’une irrégularité de forme supposant la démonstration d’un grief, qui peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure.
45. Elle invoque enfin l’indivisibilité du litige entre la société Navya et les organes de la procédure collective puisque l’action en indemnisation d’un préjudice moral est constitutive, selon elle, d’un droit propre du débiteur en liquidation judiciaire. Elle conclut que l’appel, valablement dirigé contre la société Navya qui dispose d’un droit propre, lui permet de se réserver la faculté d’appeler son liquidateur à l’instance même après expiration du délai d’appel.
Réponse de la cour
46. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
47. Selon l’article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine
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engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir
la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
48. L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
49. L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
50. L’article 552 du code de procédure civile dispose qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co- intéressés.
51. En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 mai 2024 a été signifié à la société Newcap par la société MJ Synergie mandataires judiciaires en qualité de liquidateur de la société Navya par un acte de commissaire de justice du 14 mai 2024.
52. Il n’est plus discuté par les parties que la société MJ Synergie mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, devait être attraite à l’instance d’appel. En effet, l’objet du litige au fond porte sur une demande de dommages-intérêts et de compensation de créances susceptible d’affecter le patrimoine de la société en liquidation, action qui relève de la mission du liquidateur judiciaire en application des dispositions de l’article L. 641-9 I du code de commerce précité.
53. Or, la société Newcap, après avoir intimé la société Navya par une déclaration d’appel du 6 juin 2024, a attrait le liquidateur par une déclaration d’appel du 18 juin 2024, soit plus d’un mois après la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris.
54. La société Newcap invoque en premier lieu un moyen, dont la recevabilité n’est au demeurant pas discutée par la société MJ Mandataires judiciaires, tiré de l’interruption de la forclusion par la première déclaration d’appel du 6 juin 2024 intimant la société Navya. En effet, si la société MJ mandataires judiciaires dénonce la tardiveté de ce moyen, elle ne discute pas la faculté qu’a la société Newcap de soulever un moyen nouveau au stade du déféré.
55. Il est constant que la déclaration d’appel, acte introductif d’instance au sens de l’article 2241 du code civil, interrompt le délai de forclusion, à la supposer recevable, à l’égard des personnes désignées en qualité d’intimée dans cette déclaration.
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56. Or, la déclaration d’appel du 6 juin 2024 ne désigne que la société Navya. Dès lors, la société Newcap ne peut utilement soutenir que cette déclaration a interrompu le délai de forclusion à l’égard de son liquidateur, la société MJ Synergie mandataires judiciaires.
57. Au surplus, si l’effet interruptif de forclusion est reconnu à un acte d’appel annulé pour un vice de forme ou de fond, force est de constater qu’en l’état, la déclaration d’appel du 6 juin 2024 n’a pas été déclarée nulle en raison d’un vice de procédure.
58. En tout état de cause, l’effet interruptif de l’annulation de l’acte d’appel entaché d’un vice de procédure n’est pas applicable à une fin de non-recevoir. Or, le dessaisissement du débiteur en liquidation par l’effet de la liquidation judiciaire ne constitue pas une incapacité, mais un défaut de qualité qui n’est pas constitutif d’une nullité de forme ou de fond mais d’une irrecevabilité.
59. Dès lors, à supposer qu’une telle demande soit soulevée dans l’instance relative à cette déclaration d’appel, l’effet interruptif invoqué par la société Newcap ne trouverait pas à s’appliquer.
60. Il n’y a d’ailleurs pas lieu, comme le sollicite la société Newcap, de « confirmer » la recevabilité de la déclaration d’appel du 6 juin 2024. Outre le fait que les arrêts purement déclaratoires sont prohibés, cette question intéresse une autre instance et n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état.
61. La société Newcap ne peut donc valablement se prévaloir d’une interruption du délai de forclusion à l’égard du liquidateur par l’effet de la déclaration d’appel du 6 juin 2024 intimant la société Navya.
62. La société Newcap invoque ensuite l’erreur manifeste qu’elle aurait commise dans la désignation de l’intimé, lors de sa première déclaration d’appel.
63. Il est constant que l’erreur manifeste, dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel (Ass. plén., 6 décembre 2004, pourvoi n° 03-11.053).
64. Cependant, la société Newcap n’a commis aucune erreur manifeste dans la désignation de l’intimé ou dans l’énoncé de sa qualité : elle a omis d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire en qualité de partie.
65. Si la société justifie avoir créé un « contact » dans son interface e-barreau pour la société MJ Synergie mandataires judiciaires dès le 6 juin 2024, cela ne suffit pas à démontrer un dysfonctionnement au moment de l’enregistrement de la déclaration d’appel voire une simple erreur matérielle qui puisse être régularisée.
66. En tout état de cause, l’omission du liquidateur judiciaire dans la déclaration d’appel n’est pas un vice de forme tiré du défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale dans l’acte de procédure, qui pourrait être régularisable, comme le soutient la société Newcap, avant que le juge statue ou dans le délai pour conclure. Elle rend nécessaire la mise en cause en qualité de partie du liquidateur qui a qualité à agir dans le litige puisque le débiteur en liquidation est, par l’effet du dessaisissement, privé
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seulement de l’exercice des droits et actions qui affectent son patrimoine. La régularisation doit donc intervenir avant l’expiration du délai d’appel, ce qui n’a pas été le cas en l’espère. Ce moyen est également vainement soutenu.
67. La société Newcap invoque enfin l’indivisibilité du litige, qui suppose que l’affaire ne puisse être jugée et la décision exécutée, qu’à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes.
68. Il est constant que pendant la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Ce dessaisissement ne porte en revanche que sur les droits patrimoniaux auxquels échappent les droits propres du débiteur.
69. Si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143).
70. Or, l’action au fond dont est saisie la cour est une action en responsabilité contractuelle. Le litige a pour objet une demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral d’atteinte à l’image invoqué par la personne morale. Dès lors, la finalité patrimoniale de cette action, qui consiste à obtenir des dommages-intérêts qui intègreront le patrimoine de la personne morale en liquidation, est ainsi établie, peu importe qu’il s’agisse de la réparation d’un préjudice moral et non matériel. Elle relève du monopole du liquidateur judiciaire et ne peut se rattacher à l’exercice d’un droit propre du débiteur. Il ne s’agit pas d’un litige relatif à la contestation d’une créance inscrite au passif de la société Navya ou relatif au déroulement de la procédure collective au sujet duquel la société débitrice aurait un point de vue à faire valoir.
71. Il n’y a donc pas d’indivisibilité du litige justifiant l’application de l’article 552 du code de procédure civile et permettant à la société Newcap d’attraire le liquidateur judiciaire au-delà de l’expiration du délai d’appel.
72. Au regard de l’ensemble de ces considérations, la déclaration d’appel du 18 juin 2024 intimant la société MJ Mandataires judiciaires est irrecevable pour avoir été déposée hors délai. L’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état doit être infirmée.
Sur les demandes annexes
73. L’ordonnance du 7 mai 2025 sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société MJ Synergie mandataires judiciaires à supporter les dépens de la procédure d’incident.
74. Succombant, la société Newcap sera condamnée aux dépens.
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75. Supportant les dépens, elle sera condamnée à verser à la société MJ Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Déclare recevable le déféré formé par la société MJ Synergie mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya ;
— Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/10546 et n° RG 24/11205 ;
Statuant à nouveau,
— Déclare irrecevable l’appel formé par la société Newcap à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 mai 2014 (RG 24/11205) par déclaration du 18 juin 2024 ;
— Rejette les demandes de la société Newcap ;
— Condamne la société Newcap aux dépens ;
— Condamne la société Newcap à payer à la société MJ Synergie mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navy la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de la société Newcap sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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