Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mars 2025, n° 25/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02139 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH2I
Nom du ressortissant :
[H] [G]
[G]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 23 Novembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 mars 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2025, une décision portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [H] [G] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [H] [G] par le préfet de [Localité 2].
Le 14 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 15 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 11, [H] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2].
Suivant requête du 15 mars 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 17 mars 2027, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 18 mars 2025 à 16 heures, [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux,
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure.
Il communique une attestation de Mme [N] ainsi que des preuves d’achats relatifs à la vie courante et à la participation aux consultations médicales de sa fille.
Par courriel adressé le 18 mars 2025 à 16 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 18 mars 2025 à 22 heures 53 tendant à la confirmation de la décision entreprise, la décision étant motivée en suffisance sans erreur d’appréciation. Il fait valoir que l’intéressé revendique une adresse chez la victime de ses violences, qui a d’ailleurs déposé plainte et la préfecture a donc parfaitement considéré qu’il est dépourvu d’hébergement stable sur le territoire français. Il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et n’expose pas de quelle manière il entend mettre à exécution la mesure d’éloignement se limitant à exposer qu’il vit avec sa compagne ce qui traduit une intention de se maintenir sur le territoire. Il ne dispose d’aucun revenu légal et exprime son souhait de ne pas exécuter la mesure d’éloignement.
Le conseil de M. [G] n’a pas formé d’observations complémentaires à son appel.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [H] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [H] [G] est une réplique quasi identique à la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que les pièces produites en appel ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ; Que le courrier manuscrit de Mme [S] qui précise ne pas se sentir en danger aux côtés de M. [G] ne résiste pas aux éléments de la procédure tels que relevés par le premier juge ;
Attendu qu’en outre, [H] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Que ce que conteste fondamentalement [H] [G] relève de la pertinence de la mesure lui refusant le titre de séjour et ordonnant son éloignement, critique qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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