Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ Localité 11 ] VELO c/ S.A.S. [ M ] INSTITUT, SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— la SCP GERIGNY
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2025
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVQ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6] – [Localité 8]
N° SIRET : 722 057 460
— S.A.R.L. [Localité 11] VELO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 15] – [Localité 3]
N° SIRET : 439 332 792
Représentées par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 28/08/2024
II – M. [K] [M]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 1] – [Localité 4]
— S.A.S. [M] INSTITUT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1] – [Localité 4]
N° SIRET : 518 469 903
— SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 14] – [Localité 2]
N° SIRET : 752 691 766
Représentés par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
16 MAI 2025
p. 2
III – CPAM DU CHER , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 10]
INTIMÉE
— CPAM DU PUY DE DOME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 13]
[Localité 7]
INTERVENANTE VOLONTAIRE en lieux et place de la CPAM DU CHER
Représentées par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
16 MAI 2025
p. 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Le 4 août 2020, [K] [M] a fait l’acquisition auprès de la SAS [Localité 11], assurée auprès de la compagnie AXA, d’un vélo de route de marque SPECIALIZED type ROUBAIX COMP UDI2 numéro de série [Numéro identifiant 16] pour un montant de 2800 '.
Monsieur [M] a également acquis divers accessoires et il a souhaité faire changer les roues du vélo, ce qui a été fait par la société [Localité 11] selon facture en date du 11 août 2020 pour un montant total de 1831 '.
L’ensemble a été réceptionné et réglé le 11 août 2020 pour un montant global de 4631 ', un réglage du vélo étant par ailleurs effectué le 4 septembre 2020 pour faciliter le passage des vitesses.
Le 7 septembre 2020, Monsieur [M] a été victime d’une grave chute alors qu’il utilisait ce même vélo, ayant occasionné une fracture du tiers latéral de la clavicule droite avec un arrêt de travail initial du 7 au 29 septembre 2020, ayant finalement été prolongé jusqu’au 7 février 2021.
Monsieur [M] a alors pris contact avec la société [Localité 11], considérant que l’accident dont il a été victime était en lien direct avec un défaut de serrage de l’axe de la roue avant, dans les ateliers de la société venderesse.
La société [Localité 11] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance AXA le 22 septembre 2020.
La compagnie AXA a missionné son expert, [P] [J] du cabinet EQUAD, qui a organisé une réunion d’expertise contradictoire le 16 octobre 2020, en présence de Monsieur [W] du cabinet TEXA EXPERTISES, expert de la compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur [M].
Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné, d’une part, une mesure d’expertise judiciaire du vélo confiée à Monsieur [A] et, d’autre part, une expertise médicale confiée au docteur [U].
Ces experts ont déposé leurs rapports respectifs les 24 avril 2021 et 8 juillet 2022.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
Dit que l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme est recevable
Dit que le vélo vendu par la société [Localité 11] est impliqué dans l’accident du 7 septembre 2020
Dit que la société [Localité 11] est responsable au titre du manquement à son obligation précontractuelle d’information
Condamné in solidum la société [Localité 11] et son assureur AXA à payer :
A Monsieur [K] [M] la somme de 32.512,10 ' en réparation de son préjudice
A la société [M] INSTITUT la somme de 22.941,39 ' HT en réparation de son préjudice
A la société EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL la somme de 10.000 ' HT en réparation de son préjudice
A la CPAM du PUY DE DOME la somme de 6.809,72 ' en paiement de sa créance définitive outre 1162 ' en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal
Condamné in solidum la société [Localité 11] et la société AXA à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2600 ' à Monsieur [M], 1000 ' à la société [M] INSTITUT, 1000 ' à la société EXCETOOLS PDR INTERNATIONAL et 500 ' à la caisse primaire d’assurance-maladie
Condamné in solidum la société [Localité 11] et la société AXA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL [Localité 11] VELO ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 août 2024, leur appel étant toutefois limité aux dispositions du jugement ayant accordé aux sociétés [M] INSTITUT et EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL [Localité 11] VELO demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 22 novembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer l’appel interjeté par la société [Localité 11] VELO et AXA France IARD à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 25 juillet 2024 recevable,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 25 juillet 2024
— en ce qu’il a condamné in solidum la société [Localité 11] VELO et AXA France IARD à verser à la société [M] INSTITUT la somme de 22 941,39 ' HT en réparation de son préjudice et à la société EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL la somme de 10 000,00 ' HT en réparation de son préjudice et en ce qu’il a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— en ce qu’il les a condamnées in solidum à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
1 000 euros à la société [M] INSTITUT ;
1 000 euros à la société EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL
Débouter la société [M] INSTITUT et la SAS EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL de leurs demandes d’indemnisation.
Condamner la société [M] INSTITUT et la SAS EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL à verser à la société [M] INSTITUT [sic] et à AXA France IARD la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, intervenant volontairement aux lieu et place de la caisse primaire d’assurance-maladie du Cher, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le Jugement du 25 juillet 2024
Vu l’appel interjeté
LE CONFIRMANT
Vu l’article L.221-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, et la décision du Directeur de la CNAM du 01/01/2020 prise au visa de ce texte,
RECEVOIR la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAM du CHER.
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
DECLARER la société [Localité 11] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [M]
Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
CONDAMNER la société [Localité 11], solidairement avec son assureur AXA à régler à la Caisse Primaire D’assurance Maladie du Puy de Dôme :
·0 La somme de 6.809,72 ' en paiement de sa créance définitive, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes écritures.
·1 La somme de 1162 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
LE REFORMANT
En ce qu’il a alloué à la CPAM du PUY DE DOME une indemnité de 500 ' au titre de l’article 700 du CPC
Et statuant à nouveau
CONDAMNER la société [Localité 11], in solidum avec la société AXA, à payer à la CPAM du PUY DE DOME La somme de 1.900,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Y AJOUTANT
CONDAMNER la société [Localité 11], in solidum avec la société AXA, à payer à la CPAM du PUY DE DOME La somme de 1.900,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel
CONDAMNER la société [Localité 11], solidairement avec son assureur AXA aux entiers dépens de première instance et d’appel
[K] [M], la S.A.S [M] INSTITUT, la SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL, intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 20 février 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
DECLARER mal fondé l’appel principal de la société [Localité 11] et son assureur AXA
DECLARER l’appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société [Localité 11] et AXA France IARD à payer à la société [M] INSTITUT la somme de 22 941,39 ' HT,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la société [Localité 11] VELO et AXA France IARD à payer à la société SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL la somme de 10.000 ' HT,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 11] et AXA France IARD à payer à la société [M] INSTITUT la somme 27 529, 67 euros TTC,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 11] VELO et AXA France IARD à payer à la société SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL la somme 34 445, 38 euros TTC,
CONFIRMER le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de BOURGES pour le surplus,
DEBOUTER la société [Localité 11] VELO et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 11] VELO et AXA France IARD à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 11] VELO et AXA France IARD à payer à la société [M] INSTITUT la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 11] VELO et AXA France IARD à payer à la société EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 11] et AXA France IARD aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP ABC ' Me Hervé RAHON, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
Sur quoi :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que l’appel interjeté le 28 août 2024 par la société AXA France et la société [Localité 11] VELO à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges est limité aux seules dispositions par lesquelles celui-ci les a condamnées in solidum à verser à la SAS [M] INSTITUT la somme de 22'941,39 ' hors-taxes et à la société EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL la somme de 10'000 ' hors-taxes en réparation de leur préjudice ainsi qu’à leur verser une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne sont donc pas remises en cause devant la cour les dispositions du jugement ayant dit que le vélo vendu par la société [Localité 11] est impliqué dans l’accident dont Monsieur [M] a été victime le 7 septembre 2020, dit que la société [Localité 11] a manqué à son obligation précontractuelle d’information et ayant condamné in solidum celle-ci et la société AXA à verser à Monsieur [M] la somme de 32'512,10 ' en réparation de son préjudice et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme les sommes de 6809,72 ' en paiement de sa créance définitive ainsi que 1162 ' au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte du courrier établi le 19 mai 2022 par la SAS PERITUM, expert-comptable à [Localité 10], non contesté sur ce point par les parties, que Monsieur [M] exerce une activité de centre de formation de débosselage sans peinture au travers de la SAS [M] INSTITUT, laquelle ne comporte pas de personnel.
Après avoir rappelé que « l’activité de débosselage est très liée à la météorologie » et qu’il « arrive donc fréquemment qu’à la suite d’un orage, il y ait des pics de prestations à réaliser, ce pourquoi les entreprises de débosselage font appel à des prestataires sous-traitants », ce document rappelle que la SAS [M] INSTITUT a été contrainte, en raison de l’arrêt de travail dont Monsieur [M] a fait l’objet suite à l’accident, de recruter un formateur en la personne de Monsieur [O] de la société JH KONCEPT dès le mois de septembre 2020, et qu’une telle prestation s’est poursuivie au-delà de l’arrêt de travail dans la mesure où Monsieur [M] ne pouvait toujours pas effectuer les démonstrations qui nécessitent une certaine agilité du bras.
Sont annexées à ce document, contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, les six factures établies à cet égard par la société JH KONCEPT au nom de la SAS [M] INSTITUT entre le 1er octobre 2020 et le 6 octobre 2021 pour des montants hors-taxes respectifs de 4000 ', 2310 ', 4460 ', 2600 ', 4433 ' et 5138,39 ', soit un total de 22 941,39 ' hors-taxes.
Ainsi, ces documents établissent la preuve de l’existence d’un lien direct entre le préjudice subi par la SAS [M] INSTITUT et l’accident dont Monsieur [M] a été victime le 7 septembre 2020.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la SAS [M] INSTITUT la somme de 22'941,39 ' hors-taxes en réparation de son préjudice, sauf à préciser que cette somme devra être prononcée toutes taxes comprises, soit la somme de 27'529,67 ' TTC, puisqu’il résulte des factures précitées que la TVA a été dûment versée par la SAS [M] INSTITUT à la société JH KONCEPT au titre des prestations facturées par celle-ci.
Le même document de la SAS PERITUM indique que Monsieur [M] exerce une activité de fabrication d’outils nécessaires à l’activité de débosselage au travers de la SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL, dans le cadre de laquelle « il effectue également des prestations de débosselage soit auprès de clients soit auprès d’autres entreprises de débosselage ».
Ce cabinet d’expertise comptable indique que « Monsieur [M], dans le cadre de son activité de débosselage, avait contracté un accord avec la société BOSS IMPACT 18 préalablement à son accident, pour effectuer des opérations de sous-traitance. Le total du chiffre d’affaires envisagé est de 35'880,60 ' hors-taxes pour la société BOSS IMPACT 18 » et que « le chiffre d’affaires non réalisé pour la société EXELTOOLS [est] de 35 880,60 x 0,80 %, soit 28'704,48 ' hors-taxes ».
En annexe de ce document figure une attestation rédigée le 6 mars 2022 par [X] [R], dirigeant de la SAS BOSS IMPACT 18, lequel certifie « avoir programmé suite à l’orage de grêle au mois d’août 2020 chez Citroën Vierzon (') la réparation de véhicules grêlés en sous-traitance à Monsieur [M], dirigeant de la société EXELTOOLS. J’ai choisi Monsieur [M] pour son expérience dans ce domaine. Malheureusement, suite à son accident du 7 septembre 2020, il n’a pas pu réparer ces véhicules dont voici la liste (') ».
Le rédacteur de cette attestation conclut : « les tarifs de la liste sont bruts, ma marge est de 20 %. Soit le montant HT – 20 % qui aurait été le chiffre d’affaires de Monsieur [M] ».
Dans le cadre de leur appel, la société AXA et la société [Localité 11] VELO concluent au rejet de la demande indemnitaire formée par la SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL, déplorant l’absence de tout élément comptable et rappelant, en tout état de cause, que le préjudice de la société doit s’apprécier, non au regard du chiffre d’affaires, mais au regard du résultat.
La SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL conclut pour sa part à l’octroi de la somme de 28'704,48 ' hors-taxes, soit 34'445,38 ' TTC, estimant que la perte de chiffre d’affaires a été dûment établie et chiffrée par le document précité du cabinet d’expertise comptable.
L’attestation du dirigeant de la société BOSS IMPACT 18, dont la teneur n’est pas contestée par les parties, établit qu’en raison des conséquences dommageables découlant de l’accident du 7 septembre 2020 dont Monsieur [M] a été victime, celui-ci n’a pas pu procéder aux interventions de débosselage qui lui avaient été commandées par cette société concernant 29 véhicules, ce qui représente un chiffre d’affaires de 35'880,60 ' hors-taxes.
Compte tenu de la marge de 20 % appliquée par la société BOSS IMPACT 18, le chiffre d’affaires résultant de tels travaux aurait dû être, pour la société EXELTOOLS, d’un montant de 28'704,48 ' hors-taxes, ainsi que le note d’ailleurs le document comptable qui fait état d’un « chiffre d’affaires non réalisé pour la société EXELTOOLS ».
La réalité d’un préjudice subi par la SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL, en lien avec l’accident de Monsieur [M] dont la société [Localité 11] VELO a été déclarée responsable par une disposition du jugement de première instance non critiquée en cause d’appel, n’apparaît donc pas contestable contrairement à ce que soutiennent les appelantes.
Toutefois, ces dernières font remarquer à juste titre que le préjudice subi par la SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL doit correspondre, non pas au chiffre d’affaires qui aurait dû résulter des interventions qu’elle n’a pu réaliser en raison des conséquences de l’accident, mais, sauf circonstances particulières ici ni établies ni invoquées, à la perte de marge brute laquelle constitue seule un préjudice indemnisable.
Il y aura donc lieu, en l’absence d’autres éléments comptables fournis à cet égard par les parties, de limiter à la somme de 5000 ' l’indemnité devant revenir à la SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL au titre du préjudice subi suite à l’accident dont Monsieur [M] a été victime le 7 septembre 2020, la décision de première instance se trouvant ainsi réformée de ce chef.
Le jugement a par ailleurs fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant in solidum la société [Localité 11] et son assureur la société AXA à verser à la SAS [M] INSTITUT et à la SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL une indemnité, chacune, de 1000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
De même, le tribunal a fait une juste application desdites dispositions en octroyant à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme une indemnité d’un montant de 500 '.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ces chefs.
Aucune considération d’équité ne commande, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, chaque partie devant en outre conserver à sa charge les dépens par elle exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Statuant dans les limites de l’appel interjeté
' Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société [Localité 11] VELO et la société AXA à verser à la SAS [M] INSTITUT la somme de 22'941,39 ' hors-taxes, sauf à préciser que ce montant doit être porté à la somme de 27'529,67 ' TTC
' Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société [Localité 11] VELO et la société AXA à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1000 ' à la SAS [M] INSTITUT, 1000 ' à la SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL et 500 ' à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme
' Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société [Localité 11] VELO et la société AXA à verser à la SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL la somme de 10'000 ' hors-taxes en réparation de son préjudice
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Condamne in solidum la société [Localité 11] VELO et la société AXA à verser à la SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL la somme de 5000 ' en réparation de son préjudice
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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