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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 15 mai 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, JEX, 5 juillet 2024, N° 23/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 30
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 24 Avril 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00128 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGXB du rôle général.
ENTRE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par me Jérôme LE ROY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
Représentée et plaidant par Me Amélie ROCHAIS substituant Me Hassan BEN HAMADI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit du 7 novembre 2024 par la SELARL Eric PORTHAULT, Commissaire de Justice, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution d’AMIENS, décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00201.
DEMANDERESSE au référé
ET :
S.A.S. BOSAL HOLDING FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société BOSAL NEDERLAND BV
Société de droit néerlandais (n° 23060308)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6] (PAYS-BAS)
Représentées et plaidant par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Amélie ROCHAIS ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Charlotte CHOCHOY.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 5 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens qui a:
— débouté l’Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 4] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 9 juin 2023, dénoncée le 13 juin 2023, pour paiement de la somme de 467.235,13 euros ;
— prononcé la caducité de la saisie attribution délivrée le 10 juillet 2023 pour paiement de la somme de 467.506,97 euros ;
— dit que les frais de la saisie attribution délivrée le 10 juillet 2023 resteront à la charge des sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV ;
— débouté l’association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 4] à payer aux sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 4] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris ceux de la saisie attribution du 9 juin 2023, dénoncée le 13 juin 2023;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par l’Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA par déclaration reçue le 22 juillet 2024 au greffe de la cour ;
Par assignation en date du 7 novembre 2024, l’Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 4] (ci-après l’AGS) a fait assigner la société BOSAL HOLDING FRANCE et la société BOSAL NEDERLAND BV, à comparaître à l’audience du 13 février devant la juridiction du premier président de la Cour d’appel d’Amiens aux fins de :
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 5 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens ;
— condamner solidairement la société BOSAL HOLDING FRANCE et la société BOSAL NEDERLAND BV à verser à l’AGS la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 24 avril 2025, la société BOSAL HOLDING FRANCE et la société BOSAL NEDERLAND BV s’en rappportent à justice sur la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par l’AGS CGEA d'[Localité 4] aux termes de son assignation délivrée le 31 octobre 2024 à la société BOSALNEDERLAND BV, suivant les formalités de l’article 8 du règlement CE n°2020/1784, enregistré sous le numéro RG24/00129 et à la société BOSAL HOLDIG FRANCE, par acte du 7 novembre 2024 enregistré sous le numéro RG/24/00128.
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG24/00129 et RG/24/00128 et de dire qu’elles se poursuivront sous le numéro RG/24/00128.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose: 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
Il ressort des pièces produites et des débats que par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Reims a ouvert à l’encontre de la société BOSAL LE RAPIDE une procédure de redressement judiciaire, convertie le 24 février 2014 en liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société BOSAL LE RAPIDE a entraîné le licenciement de 58 salariés, dont plusieurs ont saisi le conseil de prud’hommes de Reims en contestation du bien-fondé de leur licenciement à l’encontre de liquidateur judiciaire en présence de l’AGS et en dommages et intérêts dirigés contre les sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV.
Par jugements en date du 22 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Reims a condamné solidairement la société BOSAL HOLDING FRANCE et la société BOSAL NEDERLAND BV à rembourser à l’AGS plus de 2.000.000 d’euros.
Par arrêts en date du 7 juillet 2021, la cour d’appel de Reims a confirmé les jugements de première instance en ce qu’il condamnait la société BOSAL HOLDING FRANCE et la société BOSAL NEDERLAND BV à verser à l’AGS CGEA les sommes avancées au profit des salariés licenciés.
Les sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces arrêts d’appel, par trois arrêts en date du 1er juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts rendus par la cour d’appel de Reims en ce qu’ils fixent au passif de la liquidation judiciaire de la société BOSAL LE RAPIDE pour chacun des salariés, une somme au titre de l’indemnité d’éviction et condamne in solidum les sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV à payer à l’AGS-CGEA d'[Localité 4] des dommages intérêts représentant le montant de l’indemnité d’éviction allouée à chacun des salariés et des dommages intérêts représentant le montant des avances consenties à chacun d’eux, l’affaire et les parties étant renvoyées dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts devant la cour d’appel de Paris.
Le 13 juin 2023, une saisie attribution entre les mains de la SAS SAMAIN-RICARD et associés, commissaires de justice, a été dénoncée à l’AGS-CGEA d'[Localité 4] à la demande des sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV pour un montant de 467.235,15 euros au titre des sommes versées en exécution des arrêts de la cour d’appel de Reims du 7 juillet 2021 outre divers frais, le conseil des sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV indiquant aux termes d’un courrier du 26 juin 2023 solliciter le remboursement des sommes versées par ses clientes par suite des arrêts de la Cour de cassation du 1er juin 2023.
Le 10 juillet 2023, une nouvelle saisie attribution a été pratiquée par les sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV entre les mains de la banque BNP Paribas, saisie qui s’est révélée infructueuse.
Par assignation en date du 11 juillet 2023, l’AGS-CGEA d'[Localité 4] a saisi le juge de l’exécution afin que soit ordonnée la mainlevée de ses saisies attribution.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement en date du 5 juillet 2024 aux termes duquel le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Amiens a débouté l’AGS-CGEA d'[Localité 4] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution du 9 juin 2023, dénoncée le 13 juin 2023, pour paiement de la somme de 467'235,13 euros et prononcé la caducité de la saisie attribution délivrée le 10 juillet 2023 pour paiement de la somme de 467'235,13 euros.
Pour ce faire le juge de l’exécution a retenu que lorsqu’un arrêt d’appel exécuté est cassé, l’arrêt de cassation est le titre ouvrant droit à restitution des sommes payées et qu’une telle décision peut fonder une exécution forcée.
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement et de suspension de l’exécution provisoire, l’AGS-CGEA d'[Localité 4] fait valoir que la question relative au caractère exécutoire d’un arrêt de cassation n’a pas été soumise aux débats par le juge de l’exécution en ce que les parties n’ont pas été invitées à formuler leurs observations sur ce point alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision que sur des moyens de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations.
Ainsi, l’AGS-CGEA d'[Localité 4] estime qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement du 5 juillet 2024 sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile qui justifie le sursis à l’exécution provisoire du jugement en date du 5 juillet 2024.
Or, les saisies attribution des 9 et 13 juin 2023 diligentées à la requête des sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV visent expressement les arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 1er juin 2023 antèrieurement signifiés à l’AGS-CGEA d'[Localité 4], de telle sorte que le caractère exécutoire de l’arrêt de cassation revendiqué par les sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV était nécessairement connu de l’AGS-CGEA d'[Localité 4] lors de la saisine du juge de l’exécution en vue de la mainlevée des saisies pratiquées à son encontre, ces arrêts étant expressément visés par les actes de saisie comme constitutifs des titres sur la base desquels il était procédé à la saisie conformément à l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, le juge de l’exécution étant chargé de vérifier le caractère exécutoire du titre revendiqué par les sociétés BOSAL HOLDING FRANCE et BOSAL NEDERLAND BV, l’AGS-CGEA d'[Localité 4] ne démontre pas en quoi il aurait manqué au respect du principe du contradictoire en tirant les conséquences d’une jurisprudence établie de la cour de cassation qui considère que l’obligation de restituer prend naissance par l’effet même de l’arrêt de cassation sans qu’il y ait confusion entre la dette principale, qui reste en litige jusqu’à l’arrêt de la juridiction de renvoi, et l’obligation de restitution qui est immédiate, cette obligation de restitution étant exécutoire, dès que l’arrêt de cassation est signifié, comme c’est la cas en l’espèce.
En conséquence, l’AGS-CGEA d'[Localité 4], qui ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 5 juillet 2024, sera déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’AGS-CGEA d'[Localité 4] qui succombe supportera les dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la jonction des procédures enregitrées sous les numéros RG24/00129 et RG/24/00128 et disons qu’elles se poursuivront sous le numéro RG/24/00128,
Déboutons l’AGS-CGEA d'[Localité 4] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 5 juillet 2024,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’AGS-CGEA d'[Localité 4] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 15 Mai 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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