Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 22/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00528
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/02889 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILHD
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[C] [M]
C/
[T] [K]
épouse [H],
[U] [H],
[B] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame [E], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le 18 mai 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Maître WATTINE, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
Madame [T] [K] épouse [H]
née le 25 septembre 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [U] [H]
née le 21 mai 1991 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [B] [H]
née le 05 novembre 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00062
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [M] est propriétaire sur la commune d'[Localité 16] d’un ensemble immobilier composé d’un immeuble à usage d’habitation comportant trois logements mitoyens, d’un garage et du terrain alentour, en bordure de la route départementale 361, cadastré section AH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Par acte authentique de Maître [W], notaire à [Localité 14] du 25 juin 2019, il a fait l’acquisition auprès de Monsieur [D] [Y] d’une parcelle de terrain nu, voisine de la sienne (AH [Cadastre 9]) et située dans son prolongement, section AH [Cadastre 8].
Monsieur [M] a souhaité faire édifier sur les parcelles AH [Cadastre 8] et [Cadastre 9], une construction qui, en raison de l’étroitesse du passage entre sa propriété et celle des consorts [H] (AH [Cadastre 12]) pour y accéder, était inenvisageable.
Ainsi, Monsieur [M] a contacté les consorts [H] en leur demandant, à l’occasion d’un bornage amiable des deux fonds en 2019, d’accepter de lui céder un morceau de leur terrain AH [Cadastre 12], ou de consentir une servitude de passage pour élargir l’accès aux parcelles AH [Cadastre 8] et [Cadastre 9], en vain.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2020, Monsieur [C] [M] a assigné Madame [T] [H] née [K], Madame [U] [H] et Madame [B] [H], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AH [Cadastre 12] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, afin de solliciter sur le fondement de l’article 682 du code civil la constitution au profit de son fonds d’une servitude légale de passage.
Suivant jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Débouté Monsieur [C] [M] de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [C] [M] à payer à Madame [T] [K] épouse [H], à Madame [U] [H] et à Madame [B] [H], une somme totale de 1 500 euros ;
— Condamné Monsieur [C] [M] à supporter la charge des dépens.
Le tribunal a précisé que la réalisation d’un tel projet était susceptible de justifier une action sur le fondement de l’article 682 du code civil.
En revanche, il a relevé qu’en l’absence d’un constat d’huissier établissant la largeur exacte du passage entre les différentes limites de propriété et d’un rapport d’un géomètre-expert, il était impossible de déterminer l’assiette de la servitude de passage nécessaire afin de réaliser les travaux, et donc qu’il n’était pas possible de faire droit à la demande de Monsieur [M], laquelle repose sur un 'tracé approximatif’ qui permettrait d’assurer un passage de 4 à 5 mètres de largeur.
Par déclaration d’appel du 24 octobre 2022, Monsieur [M] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Débouté Monsieur [C] [M] de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [C] [M] à payer à Madame [T] [K] épouse [H], à Madame [U] [H] et à Madame [B] [H], une somme totale de 1 500 euros ;
— Condamné Monsieur [C] [M] à supporter la charge des dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [C] [M], appelant, demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 septembre 2022,
— Dire et juger qu’en application de l’article 682 du code civil, une servitude légale pour cause d’enclave est fixée sur la parcelle AH [Cadastre 12] sise à [Localité 18] (fonds servant – propriété actuelle des Consorts [H]) au profit de l’unité foncière constituée par les parcelles AH [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises à [Localité 16] (fonds dominant- propriété actuelle de M. [C] [M]), telle que l’emprise de cette servitude figure sur le plan dressé par M. [J], géomètre expert en date du 10 octobre 2022, objet de la pièce n° 11 produite devant la Cour par M. [C] [M],
— Donner acte à M. [C] [M] :
Qu’il versera la somme de 1 000 € aux consorts [H] au titre de « l’indemnité proportionnée au dommage occasionné » prévue par l’article 682 du code civil,
Qu’il prendra à sa charge la dépose de la clôture grillagée actuelle et la reposera à ses frais au droit de la servitude légale de passage instituée sur le fonds servant AH [Cadastre 12],
— Condamner solidairement les Consorts [T], [U] et [B] [H], à verser à M. [C] [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes à verser à M. [M] les dépens de première instance et d’appel dont il aura fait l’avance selon l’état de frais qui sera dressé par Me Wattine avocat au barreau de Bayonne.
M. [M] fait valoir au soutien de son appel :
— qu’il n’est pas contestable que l’accès à l’unité foncière constituée par les parcelles cadastrales AH [Cadastre 8] et [Cadastre 9] est nettement insuffisante pour permettre leur constructibilité, alors qu’elles sont constructibles et à ce titre classées en zone UD du plan local d’urbanisme en vigueur approuvé le 4 février 2011,
— qu’il y a donc lieu d’établir une servitude légale de passage sur le fonds voisin, large de 4 ou 5 mètres,
— qu’il ressort de la pièce complémentaire n° 11 (plan dressé par M. [J], géomètre-expert) que l’emprise de la servitude de passage à créer sur la propriété des Consorts [H] n’est que de 17 m².
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [T] [K] épouse [H], Madame [U] [H] et Madame [B] [H], intimées, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré,
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Les consorts [H] soutiennent pour leur part :
— qu’il n’est pas démontré que la parcelle litigieuse est enclavée,
— qu’il n’est pas démontré qu’elle serait destinée à recevoir des constructions,
— qu’il n’est pas démontré que le passage sur le fonds [H] serait le passage le plus court alors que le chemin dont l’agrandissement est sollicité borde également une autre parcelle,
— que la parcelle AH [Cadastre 7] dispose d’un accès à la voie publique, or elle est contiguë de la parcelle AH [Cadastre 9] et appartient également à M. [M], donc il n’y a pas d’enclave,
— que si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds, il ne peut être demandé de servitude que sur les fonds résultant de cette division.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 682 du code civil :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
En l’espèce, il résulte de la configuration des lieux au regard des pièces et plans produits que les parcelles AH [Cadastre 8] et AH [Cadastre 9] appartenant à M. [M] n’ont aucun accès à la voie publique et ne communiquent avec parcelle AH [Cadastre 7] appartenant également à M. [M], qu’en passant par un chemin étroit, chemin bordé d’un côté par la parcelle AH [Cadastre 12] appartenant aux Consorts [H], et de l’autre côté par la parcelle AH [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [F], qui ne sont pas dans la cause.
La largeur du passage permettant la communication des parcelles AH [Cadastre 8] et AH [Cadastre 9] avec celle ayant une issue sur la voie publique est comprise entre 2,10 m à l’entrée côté parcelle AH [Cadastre 7], de 1,72m vers son milieu, et de 2,10 m à sa sortie vers la parcelle AH [Cadastre 9], ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 27 septembre 2022 ; il s’agit d’un élément produit nouvellement en cause d’appel démontrant que seul le passage à pied est possible sur ce chemin.
M. [M] justifie également de la constructibilité de ses parcelles AH [Cadastre 8] et AH [Cadastre 9], et avoir obtenu un certificat d’urbanisme pour un projet de 'construction d’un petit logement de type 3 de plain-pied avec garage, de 80 à 100 m² d’emprise au sol', avec desserte du terrain 'par la parcelle AH [Cadastre 7] propriété de M. [M]'.
Il résulte de ces éléments que les parcelles AH [Cadastre 8] et AH [Cadastre 9] n’ont pas une issue suffisante sur la voie publique pour permettre le passage de véhicules permettant la réalisation de la construction envisagée, elles se trouvent donc en état d’enclave.
Il n’est nullement démontré, comme le prétend les Consorts [H], que l’enclave des parcelles de M. [M] résulterait de la division d’un fonds unique.
M. [M] est ainsi fondé à réclamer aux propriétaires des parcelles voisines, AH [Cadastre 12] appartenant aux Consorts [H], ou AH [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [F], un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds, moyennant une indemnité proportionnée au dommage occasionné.
M. [M] ne dirige ses demandes qu’à l’égard des Consorts [H], dans la mesure où le passage sur leur parcelle AH [Cadastre 12] est moins dommageable que sur la parcelle AH [Cadastre 1], qui supporte un mur de soutènement le long du passage envisagé par M. [M], ce qui impliquerait sa démolition pour user de la servitude, alors que sur la parcelle AH [Cadastre 12] il existe une clôture légère grillagée et de la végétation. Il est précisé que le passage sur l’une ou l’autre parcelle est de même longueur pour accéder à la voie publique via la parcelle AH [Cadastre 7].
M. [M] produit aux débats en pièce n° 11 le plan établi par un géomètre-expert, dont il ressort un tracé précis de la servitude de passage à envisager sur la parcelle AH [Cadastre 12], consistant à élargir le chemin d’environ deux mètres pour obtenir une largeur de passage de quatre mètres au total, permettant la circulation en véhicule ; la surface d’empiétement occasionnée par cette servitude sur le fonds des Consorts [H] est de 17 m².
Il appartiendra à M. [M], demandeur à la servitude, d’aménager à ses frais l’assiette de celle-ci, et donc non seulement de déposer et reposer la clôture grillagée des Consorts [H] comme il le propose, mais également de défricher correctement le passage en déplantant et replantant la haie séparative appartenant aux Consorts [H].
Par ailleurs, cette servitude ne peut s’exercer qu’en contrepartie du paiement d’une juste indemnité, que M. [M] propose de fixer à 1 000 €. En l’absence d’observation des Consorts [H] sur ce montant, M. [M] sera effectivement condamné à payer aux Consorts [H] cette indemnité de 1 000 €.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la cour tenant compte du fait que les demandes de M. [M] ont été rejetées en raison de sa carence dans les productions de pièces relatives à l’organisation matérielle du passage revendiqué.
Dans la mesure où les demandes de M. [M] ont été accueillies en cause d’appel en raison de cette production, les Consorts [H] seront condamnés aux dépens, mais la cour écartera toute application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que les parcelles cadastrées commune [Localité 16] section AH n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant actuellement à M. [C] [M] (fonds dominant) bénéficient d’une servitude légale de passage sur la parcelle voisine section AH n° [Cadastre 12] appartenant actuellement à Mesdames [T], [U] et [B] [H] (fonds servant) au regard de leur situation d’enclave,
Dit que l’assiette de cette servitude, s’exercera selon le tracé établi par M. [J], géomètre-expert, selon le plan en date du 10 octobre 2022 produit en pièce n° 11 par M. [M],
Dit que M. [M] exécutera à ses frais les travaux et aménagements destinés à lui permettre d’user de cette servitude de passage sur la parcelle AH n° [Cadastre 12], à savoir, notamment la dépose et la repose de la clôture des Consorts [H], le déplacement de la haie séparative appartenant aux Consorts [H] (arrachage et plantation), et le déplacement et la réinstallation de tout élément éventuellement présent afin d’assurer une remise en état des lieux identique en retrait de l’assiette de la servitude,
Condamne M. [M] à payer à Mesdames [T], [U] et [B] [H] la somme de 1 000 € à titre d’indemnité relative au dommage occasionné,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d’appel,
Condamne Mesdames [T], [U] et [B] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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