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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 19]
N° RG 21/02369
APPELANTS :
Monsieur [S] [U]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [A] [K]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [M]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [Adresse 16] (VOLVO)
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. VAUCLUSIENNE AUTOMOBILES
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S VOLVO CAR FRANCE RCS Nanterre 479 807 141 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Charles CORCICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Substituée par Me Olivier GAUCLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 9 août 2013, Messieurs [S] [U] et [T] [A] [K] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Volvo auprès de M. [N] [M] qui en avait fait l’acquisition auprès de la société Vauclusienne Automobiles, concessionnaire Volvo, en 2008.
2- Entre 2016 et 2017, ledit véhicule a fait l’objet de diverses interventions au garage [Adresse 16], dont le remplacement de son moteur, avant de tomber en panne le 10 octobre 2017.
3- Une expertise amiable a été diligentée par M. [A] [K] et réalisée par M. [R], retenant la responsabilité du garage.
4- Par ordonnance du 2 novembre 2018, je juge des référés a désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire, qui a rendu son rapport le 28 août 2020 et qui retient un défaut de conception du filtre à particules Volvo.
5- C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice des 11, 17 et 19 mai 2021, M. [A] [K] et M. [U] ont respectivement assigné la société Espace Sud Automobile, la société Vauclusienne Automobiles, M. [M] et la société Volvo Car France devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement des frais occasionnés et des dommages et intérêts.
6- Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité,
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité,
— Débouté Messieurs [A] [K] et [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné solidairement Messieurs [A] [K] et [U] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné solidairement Messieurs [A] [K] et [U] à payer à la société Vauclusienne automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Messieurs [A] [K] et [U] à payer à la société [Adresse 16] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Messieurs [A] [K] et [U] à payer à la société Volvo Car France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Messieurs [A] [K] et [U] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7- M. [U] et M. [A] [K] ont relevé appel de ce jugement le 30 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2025, Messieurs [A] [K] et [U] demandent en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement du 12 novembre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté de l’ensemble de leurs demandes, savoir la condamnation in solidum de la société [Adresse 15] et la Société Vauclusienne Automobiles à leur payer, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 23 juin 2018 en ce qui concerne la société [Adresse 15] et la date du 20 avril 2021 en ce qui concerne la société Vauclusienne Automobiles (SVA), et ce jusqu’à complet paiement, les sommes de :
— 13 366,62 € au titre des frais nécessaires à la réalisation des travaux de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule,
— 3 103,11 € au titre du coût réparations rendues inutiles,
— 177,84 € au titre des frais de « relivraison » du véhicule
restés à la charge du demandeur,
— 24 900 € au titre d’un préjudice d’utilisation depuis le 10 octobre 2017 jusqu’au 10 septembre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à hauteur de 300€ par mois supplémentaire,
— Ainsi que la somme de 1 790,06 € au titre des primes d’assurances payées à perte depuis le 10 octobre 2017 jusqu’au 10 septembre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à hauteur des primes d’assurances payées,
— Et la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux afférents à l’instance de référé et à la rémunération de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 2 novembre 2018,
— Condamné solidairement aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné solidairement à payer à la société Vauclusienne Automobiles la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement à payer à la société [Adresse 16] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement à payer à la société Volvo Car France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement à payer à M. [M] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Au principal,
1) Si la Cour retient que le désordre a pour origine un défaut de conception du filtre à particules :
— Condamner in solidum la société [Adresse 16] et la société Vauclusienne Automobiles à porter et payer à M. [A] [K] les sommes de :
— 13 366,62 € au titre des frais nécessaires à la réalisation des travaux de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule,
— 3 103,11 € au titre du coût réparations rendues inutiles,
— 177,84 € au titre des frais de « relivraison » du véhicule restés à la charge du demandeur,
— 30 300 € au titre d’un préjudice d’utilisation depuis le 10 octobre 2017 jusqu’au mois de mars 2025 compris, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à hauteur de 300 € par mois supplémentaire ;
— Condamner in solidum la société [Adresse 16] et la société Vauclusienne Automobiles à porter et payer à Messieurs [A] [K] et [U] une somme de 1 271,28 € au titre des primes d’assurances payées à perte depuis le 10 octobre 2017 jusqu’au 15 mai 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à hauteur des primes d’assurances qui seront versées ;
— Dire et juger que toutes les sommes que la société [Adresse 16] sera condamnée à porter et payer porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 23 juin 2018 ;
— Dire et juger que toutes les sommes que la société Vauclusienne Automobiles sera condamnée à porter et payer porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021 ;
— Ordonner l’exécution provisoire, sans constitution de garantie, de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société [Adresse 16] et la société Vauclusienne Automobiles à porter et payer à Messieurs [A] [K] et [U] une somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société [Adresse 16] et la société Vauclusienne Automobiles aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux afférents à l’instance de référé et de première instance au fond, ainsi qu’à la rémunération de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 2 novembre 2018;
2) Si la Cour retient que le désordre a pour origine un serrage excessif des injecteurs reconditionnés en février 2017 :
— Condamner la société [Adresse 16] à porter et payer à M. [A] [K] les sommes de :
— 13 366,62 € au titre des frais nécessaires à la réalisation des travaux de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule,
— 3 103,11 € au titre du coût réparations rendues inutiles,
— 177,84 € au titre des frais de « relivraison » du véhicule restés à la charge du demandeur,
— 30 300 € au titre d’un préjudice d’utilisation depuis le 10 octobre 2017 jusqu’au mois de mars 2025 compris, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à hauteur de 300 € par mois supplémentaire ;
— Condamner la société Espace Sud Automobiles à porter et payer à Messieurs [A] [K] et [U] une somme de 1 271,28€ au titre des primes d’assurances payées à perte depuis le 10 octobre 2017 jusqu’au 15 mai 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à hauteur des primes d’assurances qui seront versées ;
— Dire et juger que toutes les sommes que la société [Adresse 16] sera condamnée à porter et payer porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 23 juin 2018 ;
— Ordonner l’exécution provisoire, sans constitution de garantie, de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Espace Sud Automobiles à porter et payer à Messieurs [A] [K] et [U] une somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi;
— Condamner la société [Adresse 16] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux afférents à l’instance de référé et de première instance au fond, ainsi qu’à la rémunération de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 2 novembre 2018,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une nouvelle mesure d’instruction confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner inscrit dans le ressort d’une Cour d’Appel limitrophe à la Cour de céans, telle la Cour d’Appel de Toulouse, dont les missions sont détaillées dans les conclusions,
— Ordonner le renvoi à la mise en état de l’affaire dans l’attente du rapport du technicien qui sera commis.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Vauclusienne Automobiles demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du 12 novembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Messieurs [A] [K] et [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— écarté l’existence d’un vice caché et jugé qu’il n’y avait dès lors pas à mobiliser la garantie des vices cachés,
— condamné Messieurs [A] [K] et [U] à payer à la société Vauclusienne Automobiles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Débouter Messieurs [A] [K] et [U] de leur demande de contre-expertise judiciaire, par avance inutile à l’encontre de la société Vauclusienne Automobiles puisque le moteur et le filtre à particules d’origine n’ont jamais posé le moindre problème et on été en tout état de cause remplacés par la société [Adresse 16],
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Volvo Car France en sa qualité de constructeur du véhicule et du moteur et/ou la société [Adresse 16] en sa qualité de vendeur et de dernier intervenant sur la pièce tombée en panne, à relever et garantir la société Vauclusienne Automobiles de toute condamnation qui serait présentée à son encontre.
En tout état de cause :
— Condamner Messieurs [A] [K] et [U] à payer à la société Vauclusienne Automobiles la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [A] [K] et [U] aux entiers dépens.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2025, la société Volvo Car France demande en substance à la cour, au visa des articles 1240, 1353, 1641 et 1648 du code civil; 14 à 17, 122, 123, 246, 564 du code de procédure civile, de :
— Juger la société Volvo Car France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre liminaire, juger irrecevable la demande faite à titre subsidiaire par Messieurs [A] [K] et [U] tendant à ordonner une expertise judiciaire en raison de son caractère de nouvelle demande en procédure d’appel ;
A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 novembre 2024 ;
— Prendre acte du fait qu’en tout état de cause, Messieurs [A] [K] et [U] ne formulent aucune demande à l’encontre de la société Volvo Car France ;
— Débouter la société Vauclusienne Automobiles de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société Volvo Car France ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les préjudices allégués par Messieurs [A] [K] et [U] sont injustifiés
— Débouter Messieurs [A] [K] et [U] de toutes leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— Condamner Messieurs [A] [K] et [U] à payer à la société Volvo Car France la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Messieurs [A] [K] et [U] aux entiers dépens.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2025, la société [Adresse 15] demande en substance à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2024,
— Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées à l’encontre
de la société Espace Sud Automobile,
— Condamner Messieurs [A] [K] et [U] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2025, M. [M] demande en substance à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
— Juger que la mise en cause de M. [M], vendeur intermédiaire, n’est pas justifiée compte tenu du fait qu’une action directe subroge ses acquéreurs à ses droits et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— Juger le cas échéant qu’une mesure de contre-expertise lui serait inopposable,
— Ordonner la mise hors de cause de M. [M] de la présente instance,
— Débouter Messieurs [A] [K] et [U] de l’entièreté de leurs demandes,
— Condamner Messieurs [A] [K] et [U] à régler à M. [M] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Messieurs [A] [K] et [U] aux entiers dépens.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- Les appelants formulent en cause d’appel, à titre subsidiaire, une demande de nouvelle mesure d’expertise, à laquelle s’oppose la société Volvo CAR France sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
15- Selon ce texte 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
16- Les parties sont en ce dernier état puisque le jugement déféré, procédant en lecture du rapport de l’expert judiciaire, a souligné les carences de ce document en ce qui concerne la littérature technique retenue par l’expert pour exclure toute responsabilité du constructeur dans le dysfonctionnement du filtre à particules.
En outre, les appelants ont opportunément sollicité un nouveau sapiteur en la personne de l’expert [X] dont le rapport tend à faire écarter les prétentions adverses du garage [Adresse 15].
La demande de nouvelle expertise est donc recevable.
17- Tout comme le premier juge, la cour n’est pas technicien de
l’automobile et ne peut tirer de conséquences juridiques adéquates qu’à condition que le litige soit éclairé par un travail précis, circonstancié et documenté de l’expert judiciaire.
18- Tel n’est manifestement pas le cas d’espèce puisqu’à l’instar du premier juge, la cour considère l’insuffisance manifeste de conclusions reposant sur une soi disant documentation des défauts de filtres à particules imputable au constructeur Volvo, faite de référence à des forums de discussion, tel '[I]' qui rapporte les propos de son beau père ou à des ouvrages journalistiques mieux documentés mais qui n’évoquent pas la marque Volvo.
Le rapport de l’expert [N] est ainsi décrédibilisé en ses conclusions techniques et de nature à fausser les orientations et fondements juridiques des demandes que peuvent présenter les propriétaires d’un véhicule ayant exposés des frais d’entretien importants, immobilisé depuis plusieurs années, sans qu’aucun des trois experts intervenus ([R], [N], [X]) ne mette en cause les conditions d’usage de celui-ci.
La cour ne peut donc s’estimer suffisamment informée et à même de statuer sur les demandes formulées en considération d’un rapport d’expertise carencé. Une nouvelle expertise sera ordonnée, aux frais avancés des appelants qui la sollicitent, avec choix en opportunité d’un expert inscrit sur la liste d’une cour limitrophe, les parties ayant précisé que le véhicule était toujours immobilisé à [Localité 12].
19- Les demandes et les dépens seront en conséquence réservés, rien ne permettant à ce stade de mettre d’ores et déjà hors de cause l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare recevable la demande de nouvelle expertise et y fait droit
Avant dire-droit au fond
Ordonne une mesure d’expertise et commet en qualité d’expert
[W] [Y]
(1966)
DIPLÔMES: Diplôme d’études approfondies spécialité génie mécanique – Diplôme d’expert en automobile
Cabinet MAILHE [Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22
Mèl : [Courriel 17]
avec mission de :
— examiner le véhicule Volvo modèle C70 châssis 222MC75518J049223 immatriculé [Immatriculation 13], indiqué immobilisé sur [Localité 12], consulter tous documents, notamment les rapports [R], [N] et [X], entendre tous sachants et opérer toutes vérifications
— décrire le véhicule en cause dans ses caractéristiques administratives et établir la chronologie des opérations de vente et de panne
— déterminer les défauts ou causes de la panne affectant le véhicule
— dire si ces défauts existaient au moment de la vente ; fournir tous éléments utiles permettant de déterminer si ils étaient apparents ou connus de l’acquéreur et connus du vendeur
— dire si ces défauts le mettent hors d’usage de servir conformément à sa destination ou étaient de nature à compromettre l’usage et fournir tous éléments permettant d’apprécier si ils sont de nature à en diminuer l’usage tel que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule ou un prix moindre s’ils les avaient connus
— rechercher les causes des défauts et donner son avis technique sur les responsabilités pouvant être engagées ;
— décrire et évaluer les remèdes
— mettre la juridiction en mesure d’évaluer les préjudices subis par l’acquéreur
— répondre aux observations des parties après leur avoir imparti un délai pour répondre
et dresser rapport du tout.
Dit que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu’après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération ;
Dit que MM. [A] [K] et [U], ou l’un d’eux, devront consigner auprès du service dédié de la cour d’appel de Montpellier, dans le mois du présent arrêt, la somme de 2500,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Rappelle que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit qu’en cas de refus, carence ou empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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