Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Drôme, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03361
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNFI
PP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Parquet Général
LRAR
à
Me [Y] [A]
La société FORVIS MAZARS AVOCATS
copie à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Recours d’une décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de la Drôme
en date du 22 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2024
APPELANT :
Me [Y] [A]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La société FORVIS MAZARS AVOCATS, SAS au capital de 1 316 380.00 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 497 765 768, dont le siège social est à [Adresse 3] aux droits de la société MSA VALENCE, SELAS au capital de 34 442.40 €, inscrite au RCS de ROMANS sur Isère sous le n° 779470004, dont le siège social est à [Adresse 4], par suite d’un traité de fusion signé les 18 et 19 juillet 2024 emportant transmission universelle de patrimoine,
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Catherine Clerc président de chambre
Mme Raphaële Faivre conseiller,
Mme Anne- Laure Pliskine,conseiller
Mme Ludivine Chétail, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Solène Roux, en présence de [J] [X], greffier stagiaire
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025 , ont été successivement entendus:
Maître Eydoux, en sa plaidoirie,
Maître Le prêtre, en ses observations,
Maître [Y] [A] en ses explications,
Madame Baudoin, avocat général en ses conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
Avant d’exercer la profession d’avocat, d’abord au barreau de Paris en 2008 puis au barreau des Sables d’Olonne en 2009, Me [A] était responsable juridique de trois sociétés du même groupe.
Me [A] a créé la Selurl [Y] [A], devenue Résilience avocats, après avoir fait l’acquisition de la clientèle d’un avocat au barreau des Sables d’Olonne puis a créé en 2017 la Selas Adagio, à Nantes, qui a cédé son fonds à la Selas AGN Avocats le 1er janvier 2020.
Pour n’avoir pas avisé son bâtonnier du prononcé d’une condamnation pénale désormais non avenue, en raison d’une réhabilitation de plein droit, Me [A] a fait l’objet d’un blâme le 11 octobre 2013.
Le 19 janvier 2021, Me [A] a conclu avec la Selas Mazars société d’avocats à Valence (ci-après désignée MSA Valence) un premier contrat de collaboration, puis un second, le 1er
octobre 2021, reprenant les mêmes conditions hormis la rémunération, fixée désormais à 8750 euros HT sans autre complément, dans le but de succéder à Me [G], associé, désirant prendre sa retraite.
Le 23 décembre 2021, celui-ci a cédé à Me [A] l’action dont il était porteur dans le capital de la société MSA.
Toutefois, lors de sa demande d’inscription au barreau de la Drôme le 9 septembre 2021, Me [A] n’a pas fait mention des antécédents susvisés, ce qui a justifié le rejet de sa demande. Cependant, les informations ayant été données, Me [A] a déposé une nouvelle demande le 20 octobre 2021 et a été ensuite inscrit au tableau de l’ordre le 8 novembre 2021. Un recours en omission du tableau a alors été formé par le parquet général, qui sera rejeté par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 28 février 2022.
Le 27 janvier 2022, la société MSA Valence a mis fin sans préavis à la collaboration libérale au motif pris de l’omission de l’information de ses condamnations, constituant une rupture manifeste de la confiance.
Me [A] a alors saisi une première fois le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Drôme d’une demande d’arbitrage, réclamant des rétrocessions d’honoraires.
Par décision du 22 décembre 2022, le bâtonnier a dit que la société MSA Valence était redevable de 22 000 euros HT au titre du bonus sur l’exercice clos au 31 août 2021 ainsi que de 26 250 euros HT au titre des rétrocessions d’honoraires dans le cadre du préavis de février, mars et avril 2022. Enfin, il a été jugé que Me [A] n’a pas eu la qualité d’associé du cabinet MSA Valence à partir du 15 décembre 2021.
A la suite de sa saisine par Me [A] le 25 mars 2024 d’une demande de remboursement d’honoraires dirigée contre la société MSA Valence, soit en l’espèce :
— 38 400 euros HT (honoraires personnels perçus par la société) ;
— 12 000 euros HT au titre de rétrocessions interdites par le règlement intérieur national, ci-après désigné RIN) ;
— 10 000 euros HT (dossier personnel Tima Distribution), le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Drôme a, par décision arbitrale du 22 juillet 2024 :
— rejeté les demandes de remboursement ;
— considéré que les clients originels de Me [A] n’ont pas été transférés à la société MSA Valence ;
— rejeté la demande indemnitaire de la société MSA Valence.
Suite à la notification de cette décision du 23 août 2024, Me [A] a formé un recours devant la cour d’appel de Grenoble le 23 septembre 2024.
Le 19 juillet 2024, la société MSA Valence a été absorbée par la société Forvis Mazars Avocats.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives du 4 août 2025 soutenues oralement à l’audience, Me [A] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société MSA Valence et a jugé que ses clients n’avaient pas été transférés à cette dernière. Il conclut à l’infirmation pour le surplus et demande à la cour de :
— dire que la preuve d’une convention de prêt à usage n’est pas apportée ;
— dire que la société MSA Valence était sans droit pour facturer ses clients et percevoir des honoraires de leur part ;
— dire que lui-même n’a pas renoncé à son droit à remboursement ;
— dire qu’il n’est pas débiteur de sommes envers la société MSA Valence en raison de son statut de collaborateur libéral ;
— dire qu’il est recevable à demander le remboursement des sommes qu’il a indûment payées ;
— dire que les pratiques de la société MSA Valence lui ont causé un préjudice moral et d’image direct et certain ;
— condamner la société Forvis Mazars Avocats aux droits de la société MSA Valence à lui payer :
48 400 euros au titre du remboursement des honoraires perçus de ses clients
12 000 euros au titre du remboursement des sommes indûment payées
2000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’image
— condamner la société Forvis Mazars Avocats aux dépens.
Me [A] expose en substance que :
— faute de contrat d’apport, exprès ou tacite, il n’y a pu y avoir transfert de sa clientèle au profit de la société MSA Valence et les honoraires afférents doivent lui être remboursés ;
— il n’y a pu avoir non plus un prêt à usage, des frais généraux ayant été facturés ;
— la société d’avocats ne justifie pas avoir reçu des mandats des clients personnels de Me [A] ;
— aucune convention n’a été établie ni soumise au bâtonnier ;
— trois factures de participation aux frais généraux d’un montant total de 12000 euros ont été réglées à la société d’avocats, en violation de l’article 14 du RIN et des dispositions impératives régissant le contrat de collaboration ;
— enfin, il n’a jamais agi de façon déloyale, précisant dans une note en délibéré autorisée à l’audience, que sa société Adagio a été radiée du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Nantes et qu’il a toujours exercé son activité en qualité de représentant de la Selurl [Y] [A], ce dont avait parfaitement connaissance la société MSA Valence.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente du 1er mai 2025, la société Forvis Mazars Avocats conclut au rejet des demandes de l’appelant, à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire, et demande à la cour de condamner Me [A] à payer 7000 euros HT au titre du préjudice subi, faisant valoir que :
— les contrats de collaboration sont réguliers et ne peuvent plus être remis en cause ;
— le montant de la rétrocession annuelle de 35 000 euros est très élevé et ne s’explique que par des objectifs d’activité importants, évoqués dans la perspective de l’association ; l’article 6 du contrat du 19 janvier 2021 stipulant que 'le chiffre d’affaires généré par le collaborateur devrait permettre de couvrir sa rémunération et contribuer à la couverture des frais généraux', une enveloppe comprise entre 200 et 300 K€ étant envisageable ;
— lorsque le collaborateur libéral fait le choix de faire traiter le dossier par le cabinet, un dossier doit être ouvert dans le système informatique, conçu pour éviter des conflits d’intérêts avec l’activité de commissariat aux comptes d’une autre entité du groupe ;
— en procédant ainsi pour chacun des dossiers dont il est demandé le remboursement des honoraires facturés et encaissés par la société, Me [A] a implicitement donné son accord à l’apport des dossiers et à leur facturation par la société ;
— lorsque le dossier du collaborateur est traité par le cabinet, celui-ci en exerce l’entière responsabilité et facture alors le client pour ses interventions, y compris celles du collaborateur ;
— cette pratique s’analyse en un prêt à usage et aucun manquement au statut du collaborateur libéral n’existe ;
— la remise en cause par Me [A] de la pratique antérieure constitue un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat.
Le parquet général a été entendu en ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires encaissés par la société Forvis Mazars
Selon l’article 14-1 du RIN, la collaboration est 'un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou de plusieurs avocats'. Mais, en tant qu’il collabore chez un autre avocat , le collaborateur doit à celui-ci, conformément au contrat établi entre eux, un temps de travail en contrepartie duquel il perçoit une rémunération en forme de rétrocession d’honoraires.
Selon l’article 18, III de la loi du 2 août 2005, le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : '(..) 3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle'.
En l’espèce, l’article 3.3 du contrat de collaboration énonce l’ensemble des conditions matérielles dont bénéficie Me [A] pour lui permettre un développement de sa clientèle personnelle.
En revanche, aucune disposition ne prévoit un prêt de la clientèle personnelle de Me [A] ou de sa société à la société Mazars.
Toutefois :
— Me [A] a rentré l’intégralité de ses dossiers, tant personnels que ceux qui lui avaient été confiés par la structure, dans le système informatique de la société ;
— du personnel, et notamment un juriste, ont travaillé sur des dossiers personnels ;
— il était parfaitement au courant de ce que la structure facturait et encaissait les honoraires ;
— ainsi, les actes judiciaires concernant des dossiers personnels, comme des assignations ou des conclusions, étaient libellés au nom de MSA Valence ;
— par ailleurs, lors de la rupture, Me [A] a demandé à l’associée responsable du bureau, Me [L], de lui restituer ses dossiers ;
— enfin, Me [A] a enregistré sur les fiches de temps, le temps passé sur les dossiers, incluant ses dossiers personnels.
Il en résulte, comme l’a dit le bâtonnier, qu’il a confié ses dossiers personnels à la société MSA Valence.
Cette mise à disposition s’analyse en un prêt à usage, défini par l’article 1875 du code civil comme 'un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi'.
Dès lors, le prêt permettant à l’emprunteur de se servir personnellement de la chose, la société d’avocats était en droit de percevoir les fruits générés par la clientèle personnelle de Me [A].
Toutefois :
— la mission confiée à Me [A] n’était pas celle d’un simple collaborateur assistant un associé, puisqu’un bonus important de 35 000 euros HT avait été stipulé dans le premier contrat de collaboration, pour tenir compte notamment du rôle d’animateur du cabinet d’avocats, la performance globale du bureau étant prise également en compte ;
— c’est ainsi que le montant de la rétrocession mensuelle de 8250 euros HT jusqu’au 30 septembre 2021 est important, lequel s’explique par des objectifs de chiffres d’affaires élevés, une enveloppe de 200 000 à 300 000 euros étant évoquée ;
— c’est dans le but d’être associé que Me [A] a procédé à la dissolution de ses deux sociétés ;
— du reste, le 23 décembre 2021, a été conclu un acte de cession à terme par lequel Me [G], associé de la société MSA Valence, a cédé à Me [A] une action de cette société, le transfert de propriété étant fixé au 01 janvier 2022, sous réserve de son agrément comme associé par la société Mazars.
Il en résulte que le prêt à usage de la clientèle personnelle de Me [A] à la société MSA Valence a été conclu sous la condition suspensive de devenir associé de cette dernière.
L’article 1304-6 du code civil disposant que 'en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé', le contrat de prêt a été résolu rétroactivement.
En conséquence, les parties étant remises dans leur état initial, la société d’avocats ne peut plus bénéficier du prêt de la clientèle personnelle de Me [A] au travers de ses sociétés et doit rétrocéder au requérant les honoraires afférents.
Toutefois, devront être déduits ceux concernant quatre dossiers, comme l’a indiqué Me [A] dans un mail du 23 décembre 2021 (pièce 3 de l’intimé) :
— [W]/[T]
— [F] [H]
— [R]/[U]
— [B] [K].
En effet, pour ces quatre affaires, Me [A] a indiqué expressément qu’elles donneront lieu à facturation et à encaissement par la société MSA Valence.
Par ailleurs, si la société d’avocats doit fournir tous moyens utiles à son collaborateur pour qu’il puisse s’occuper de sa clientèle personnelle, il s’agit des moyens matériels et non intellectuels, l’article 3.3 de la convention du 1er octobre 2021 précisant qu’il s’agit de la salle d’attente, des salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, ordinateur, messagerie électronique, accès internet et petites fournitures.
Les prestations juridiques peuvent en revanche donner lieu à facturation. C’est ce qui s’est passé dans un dossier SNC La Rotonde, où un juriste du cabinet, M. [E], a rédigé des conclusions et un projet de compromis, effectuant en 2021, 44,7 heures d’assistant. Le montant correspondant doit donc être déduit des sommes dues à Me [A] et la décision entreprise devant étant réformée sur ce point.
En outre, les parties seront renvoyées à effectuer le calcul des sommes restant dues, la cour pouvant être ressaisie en cas de difficulté.
Sur les factures réglées par Me [A]
Aux termes de l’article 14.2.2.1 §3 du RIN, 'l’avocat avec qui il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle. Pendant les cinq premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle'.
Me [A] demande le remboursement de trois factures de :
— 5000 euros HT du 02 juillet 2021 (dossiers [V], [S], [M], [D])
— 2000 euros HT du 16 août 2021 (dossier [V])
— 5000 euros HT du 9 novembre 2021 (dossier [I]).
Le contrat de collaboration trouvant à s’appliquer, le principe de la répétition de l’indu est ainsi établi.
En revanche, le paiement des factures concernant le dossier [V], l’une de 1000 € et l’autre de 2000 € n’est pas un enrichissement injustifié. Il s’agit en effet d’un dossier où Me [A] n’intervient pas en qualité d’avocat mais de partie à un procès dans lequel sa défense a été assurée par le cabinet Mazars. En effet, le 28 juillet 2017, Me [A] a acquis de M. [V] un véhicule d’occasion Ferrari F 430 de 2007 avec un kilométrage de 2700 km au prix de 55 000 euros, qui s’est avéré, après expertise, être affecté de vices cachés. Le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la résolution de la vente, l’instance en appel s’est poursuivie, et Me [A] a été défendu par Me [G], associé de la société MSA Valence.
Quand bien même Me [A] aurait participé à la constitution du dossier et à la rédaction des conclusions, c’est bien le cabinet qui a assuré sa défense, s’est déplacé et a assuré la responsabilité des écritures. C’est donc à juste titre que les factures afférentes à cette affaire ont été payées par Me [A] et ne peuvent ainsi donner lieu à remboursement. Elles s’élèvent à 3000 euros HT en tout.
En conséquence, les sommes à restituer à l’appelant par la société Forvis Mazars seront fixées à 9000 euros HT, la décision déférée étant réformée de ce chef.
Sur les autres demandes
les dommages-intérêts pour préjudice moral
Me [A] ne démontre pas en quoi le présent litige a pu avoir une répercussion sur sa clientèle. Il n’y a ainsi pu y avoir un préjudice d’image. Par ailleurs, le préjudice moral se manifestant par des souffrances émotionnelles et psychologiques subies par une personne à la suite d’un événement traumatisant ou d’une situation dommageable, n’est pas non plus établi.
Me [A] a pu continuer à exercer la profession d’avocat dès la rupture du contrat de collaboration, ce qui montre que les désaccords rencontrés avec la société Forvis Mazars n’ont pas eu d’incidence.
Cette demande sera rejetée.
la demande reconventionnelle
Le comportement déloyal de Me [A] n’étant pas démontré, cette demande sera rejetée.
les dépens
La société Forvis Mazars, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de Me [A] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Me [A] a prêté à la société Forvis Mazars sa clientèle personnelle sous condition suspensive d’être associé ;
Dit que la condition n’a pas été remplie ;
Dit que le contrat de collaboration régit les rapports entre les parties ;
En conséquence,
Condamne la société Forvis Mazars à rembourser à Me [A] les honoraires afférents à ses dossiers personnels, pour un montant de 38 400 euros HT, duquel doivent être déduits les honoraires relatifs aux dossiers suivants :
— [W]/[T]
— [F] [H]
— [R]/[U]
— [B] [K],
ainsi que le coût de l’intervention de M. [E], à hauteur de 44,7 heures ;
Dit que les parties calculeront les sommes restantes dues, la cour pouvant être ressaisie en cas de difficulté ;
Condamne la société Forvis Mazars à payer à Me [A] la somme de 9.000 euros HT au titre de factures injustifiées ;
Déboute les parties de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Forvis Mazars aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Christophe Courtalon, premier président et par Anne Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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