Infirmation 25 septembre 2025
Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/12935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 octobre 2024, N° 23/01988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/498
Rôle N° RG 24/12935 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3ZN
S.A.R.L. LA SOUSTA
C/
[I] [J] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 15 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01988.
APPELANTE
S.A.R.L. LA SOUSTA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [I] [J] épouse [D]
née le 04 Décembre 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 1999, Mme [Y] [J] a consenti à M. [S], aux droits duquel intervient la société à responsabilité limitée (SARL) La Sousta, un bail commercial portant sur un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 4] à usage d’hôtel meublé pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1999.
Suivant acte sous seing privé du même jour, [P] [J], aux droits duquel intervient Mme [I] [J] épouse [D], a consenti à M. [S], aux droits duquel intervient la société La Sousta, un bail commercial portant sur des biens situés aux 2ème et 3ème étages du même immeuble à usage d’hôtel meublé pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1999.
Par exploits en date du 8 juin 2020, la société La Sousta a notifié à Mme [J] et Mme [D] une demande de renouvellement de ses baux pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2020.
Par exploits en date des 4 septembre 2020, Mme [J] et Mme [D] ont fait signifier à la société La Sousta leur refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes.
Contestant la réalité de ces derniers, la société La Sousta les a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2020, devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, ce magistrat a :
— déclaré valable les refus de renouvellement sans indemnité d’éviction des baux susvisés existants entre Mmes [J] et la société La Sousta ;
— débouté la société La Sousta de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société La Sousta aux dépens.
Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision par la société La Sousta qui est toujours pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Faisant valoir que la société La Sousta se maintient dans les lieux lui appartenant, Mme [I] [J] épouse [D] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre ordonner son expulsion pour occupation sans droit ni titre et de la voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, rectifiée par ordonnance en date du 15 décembre 2024, ce magistrat a :
— ordonné à la société La Sousta de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de le faire dans le délai imparti, l’expulsion de la société La Sousta et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonné à la société La Sousta de restituer à Mme [I] [J] épouse [D] les clés et modes d’accès aux locaux loués sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de 3 mois ;
— condamné la société La Sousta à payer à Mme [I] [J] épouse [D] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 745,91 euros par mois avec indexation selon les modalités prévues au bail antérieurement en vigueur, et ce, à compter du 4 septembre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés et modes d’accès aux locaux ;
— condamné la société La Sousta à payer à Mme [I] [J] épouse [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il a considéré que, nonobstant l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 10 juillet 2023 ayant validé le refus de renouvellement des baux commerciaux, il était tenu par la chose jugée attachée à cette décision, de sorte que la société La Sousta était occupante sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2020, ce qui justifiait son expulsion des lieux sans l’octroi de délais supplémentaires pour les quitter.
Suivant déclaration transmise au greffe le 24 octobre 2024, la société La Sousta a interjeté de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses écritures transmises le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
à titre principal,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [D] au profit de la juridiction du fond en l’état de l’existence de contestations sérieuses touchant au fond du droit ;
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat sur sa due affirmation de droit ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [D] de ses demandes relatives au bail commercial en date du 19 juillet 1999 concernant l’appartement situé au 3ème étage ;
— lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour quitter les lieux ;
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat sur sa due affirmation de droit.
A titre principal, elle se prévaut de contestations sérieuses sur l’existence même du trouble. Tout d’abord, elle oppose le caractère non définitif du jugement du 10 juillet 2023, et dès lors l’absence de caractère manifeste du trouble invoqué par sa bailleresse, compte tenu de l’appel interjeté à son encontre. Par ailleurs, elle affirme que le premier juge a statué ultra petita en se prononçant sur la validité du refus de renouvellement sans indemnité d’éviction des baux existants entre elle-même et Mmes [J], alors même que Mme [D], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2022 retenues par le premier juge, s’est contentée de solliciter le débouté des demandes formées par la locataire tendant notamment à dire et juger que les motifs de refus de renouvellement visés dans les congés délivrés par Mmes [J] étaient infondés et injustifiés. Elle estime donc que le fondement juridique de la demande d’expulsion formulée devant la juridiction des référés, à savoir le chef du jugement du fond ayant déclaré valable le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction des baux, n’est pas valable. Elle souligne que, s’agissant d’un moyen nouveau soulevé en appel, il est recevable. Enfin, elle relève que le fait que [Y] [J] soit décédée le 26 mai 2022, soit avant l’audience de plaidoirie qui s’est tenue devant le juge du fond le 22 mai 2023, a nécessairement des conséquences sur la validité du jugement rendu le 10 juillet 2023 concernant les locaux loués par la défunte, à savoir l’appartement situé au 3ème étage.
A titre subsidiaire, elle justifie sa demande de délai de grâce au visa des articles 1343-5 du code civil, L 145-41 alinéa 2 et L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution par le fait qu’elle accueille, dans le cadre de son activité, des personnes en situation de grande précarité qui lui sont adressées par les services sociaux et associations caritatives et que les motifs graves allégués par la bailleresse ne sont pas établis, et notamment en ce concerne le défaut de paiement de loyers et charges, le défaut d’assurance, le refus de laisser un diagnostiqueur accéder aux locaux, le défaut d’entretien et la dégradation des locaux.
Aux termes de ses écritures transmises le 31 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [I] [J] épouse [D] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute la société La Sousta de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle relève que la société La Sousta ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’annulation ou l’infirmation de l’ordonnance entreprise mais uniquement sa réformation, et ce, en violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile, alors même que la réformation a le sens d’une modification et l’infirmation est le contraire de la confirmation, de sorte que la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance entreprise.
En tout état de cause, elle affirme que le bail consenti à la société La Sousta ayant pris fin le 4 septembre 2020 pour ne pas avoir été renouvelé, cette dernière occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme. En outre, elle insiste sur le fait que sa demande d’expulsion n’est que la conséquence logique, directe et immédiate de la validation par la juridiction du fond du refus du renouvellement du bail commercial qui a autorité de la chose jugée et est exécutoire. Elle relève que l’appel n’a pas pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision du 10 juillet 2023. Ensuite, elle fait valoir qu’en sollicitant le débouté de la société La Sousta de l’ensemble de ses demandes, elle a nécessairement demandé à ce qu’elle soit déboutée de sa demande tendant à dire et juger les motifs de refus de renouvellement visés dans les congés délivrés par Mmes [J] infondés et injustifiés. Elle souligne que dans tous les cas le juge des référés est tenu par l’autorité de la chose jugée attachée au jugement au 10 juillet 2023. Elle relève également, qu’outre le fait que le décès de [Y] [J] n’a jamais été notifié avant que le juge du fond ne statue, seule la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue pourrait s’en prévaloir.
Enfin, elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux dès lors que l’occupation sans droit ni titre de l’appelante perdure depuis le 4 septembre 2020 et que son activité génère des nuisances, et notamment des incivilités, l’encombrement des parties communes, des nuisances olfactives et sanitaires, des incendies dans le local poubelles, l’intrusion de personnes dans les parties communes, la dégradation de ces parties communes et de l’insalubrité, tel que cela résulte des pièces qu’elle verse aux débats, outre le non paiement des loyers et charges, la non souscription d’une assurance et le refus de laisser le diagnostiqueur accéder aux lieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni la réformation ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, la société La Sousta sollicite bien, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation de l’ordonnance entreprise avant d’énoncer ses prétentions par un 'statuant à nouveau'. Dès lors que le terme 'réformation', qui est expressément mentionné dans l’article 542 du code de procédure civile susvisé, tend à la critique de la décision rendue par le premier juge, l’intimée ne peut lui faire grief d’avoir demandé la réformation plutôt que l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de confirmer d’emblée la décision déférée pour non-respect des articles 542 et 954 du code de procédure civile susvisés.
Sur le droit d’agir de Mme [I] [J] épouse [D] concernant l’appartement situé au 3ème étage
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et d’intérêt.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que deux baux commerciaux ont été consentis à la société La Sousta le 19 juillet 1999 portant sur des locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], l’un par Mme [I] [J] épouse [D], venant aux droits de [P] [J], portant sur des biens situés aux 2ème et 3ème étages, l’autre par [Y] [J] portant sur l’appartement situé au 3ème étage.
Or, Mme [I] [J] épouse [D] justifie venir aux droits de sa tante, [Y] [J], décédée le 26 mai 2022, en tant qu’héritière, suivant acte de notoriété dressé le 30 novembre 2022, étant relevé que le bien en question fait partie de la succession (page 4 de l’acte de notoriété).
Dans ces conditions, Mme [J] épouse [D], qui vient aux droits de [Y] [J], est en droit d’agir en ce qui concerne le bail commercial consenti le 19 juillet 1999 portant sur l’appartement situé au 3ème étage.
Sur l’expulsion de la société Sousta pour occupation sans droit ni titre
Il résulte en premier lieu de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, par jugement en date du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a validé les refus de Mme [Y] [J] et de Mme [I] [J] épouse [D] de renouveler les baux commerciaux consentis à la société La Sousta sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes à effet au 4 septembre 2020.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l’exécution provisoire, est frappé d’appel.
En l’occurrence, si le jugement sur le fond rendu le 10 juillet 2023 n’est pas devenu irrévocable, un appel ayant été interjeté à son encontre par la société La Sousta, il n’en demeure pas moins qu’il a acquis autorité de la chose jugée dès son prononcé.
Par ailleurs, si la contestation qu’il tranche portant sur la validation des refus des bailleresses de renouveler les baux consentis à la société La Sousta sans indemnité d’éviction n’est pas ce qui demandé dans le cadre de la présente procédure de référé, Mme [I] [J] épouse [D] sollicitant l’expulsion de la société La Sousta des locaux loués pour occupation sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2020 et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation jusqu’à ce que les lieux soient libérés, le fait pour une juridiction du fond d’avoir validé les congés mettant fin aux baux commerciaux consentis à la société La Sousta caractérise nécessairement une occupation sans droit ni titre des lieux concernés à compter de la date à laquelle les congés ont été notifiés et, dès lors, un trouble manifestement illicite.
En outre, à la lecture du jugement sur le fond rendu le 10 juillet 2023, il apparaît que la société La Sousta n’a pas sollicité la nullité des congés délivrés par ses bailleresses avec refus de renouvellement des baux sans indemnité d’éviction pour non-respect des règles de forme ou de fond prescrites. En effet, elle a demandé au juge du fond de les déclarer insuffisamment motivés ou délivrés pour des motifs erronés. Dans ces conditions, même si la cour d’appel venait à infirmer le jugement entrepris relativement à la contestation qu’il tranche, les congés produiraient quand même leurs effets pour la date pour lesquels ils ont été donnés avec toutefois l’obligation pour les bailleresses de régler une indemnité d’éviction.
Enfin, le fait que [Y] [J] soit décédée le 26 mai 2022 avant que le juge du fond ne rende sa décision n’enlève rien à son autorité de chose jugée concernant les condamnations qui ont été prononcées, lesquelles se transmettent aux héritiers, dès lors que la décision a été rendue sans que l’instance n’ait été interrompue faute de notification du décès à la partie adverse, survenu avant l’ouverture des débats le 22 mai 2023, conformément aux articles 369 et suivants du code de procédure civile. Or, en application de l’article 372 du même code, seuls les jugements obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. Outre le fait que l’instance au fond n’a jamais été interrompue, Mme [I] [J] épouse [D], héritière de [Y] [J], n’entend pas s’en prévaloir. Il en résulte de le jugement litigieux est parfaitement valable.
Pour toutes ces raisons, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la société La Sousta occupait sans droit ni titre les locaux loués par Mme [I] [J] épouse [D] depuis le 4 septembre 2020, date à laquelle les locaux commerciaux ont pris fin, qu’il s’agisse des biens situés aux 2ème et 3ème étages de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 4] que de l’appartement situé au 3ème étage dépendant du même immeuble.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle en a ordonné l’expulsion de la société La Sousta et de tous occupants de son chef dans le mois de sa signification avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sauf à préciser que les locaux concernés par l’expulsion sont conctitués de l’ensemble des biens dépendant de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], tels qu’ils figurent aux deux baux commerciaux consentis le 19 juillet 1999 appartenant désormais à Mme [I] [J] épouse [D].
Dès lors que l’expulsion pourra se faire, si besoin, avec l’assistance de la force publique, l’astreinte prononcée par le premier juge pour contraindre la société La Sousta à remettre les clés et modes d’accès des locaux loués ne se justifie pas, d’autant qu’il a fait courir l’astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signfication de sa décision pendant une durée de trois mois, tout en consentant à la société La Sousta un délai d’un mois à compter de la même signification pour quitter les lieux.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a prononcé une astreinte. Mme [I] [J] épouse [D] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la société La Sousta occupe sans droit ni titre les locaux loués par Mme [I] [J] épouse [D] depuis le 4 septembre 2020, son obligation de payer la somme mensuelle provisionnelle de 1 745,91 euros avec indexation selon les modalités prévues au bail, à compter du 4 septembre 2020 et jusqu’à ce qu’elle libère les lieux caractérisée par la remise des clés et les modes d’accès aux locaux, à valoir sur la réparation du préjudice subi par le bailleur pour occupation illicite de son bien, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant relevé que la société Le Sousta ne développe aucun moyen pour contester le montant de la provision à laquelle elle a été condamnée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée de ce chef.
Sur la demande d’un délai de grâce pour quitter les lieux
L’article 510 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’accorder un délai de grâce par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. Un tel délai de grâce s’entend non seulement d’un délai pour s’acquitter d’une dette mais également, comme le sollicite l’appelante en l’espèce, d’un délai pour libérer les lieux dans le cadre d’une expulsion.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour accorder ce délai et il se prononce, au regard des critères de l’article 1343-5 du code civil, en considération des intérêts en présence en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société La Sousta se maintient dans les lieux alors même que des congés avec refus de renouvellement des deux baux sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes lui ont été notifiés par les bailleresses à effet au 4 septembre 2020. Dès lors que ces congés ont été validés par le juge du fond, par jugement en date du 10 juillet 2023, la société La Sousta est occupante sans droit ni titre depuis plus de cinq ans. En effet, s’il s’agit d’une décision non irrévocable, dès lors que la société La Sousta a interjeté appel afin de discuter les motifs graves et légitimes allégués, qu’il n’appartient à la juridiction des référés d’apprécier, l’arrêt qui sera rendu sera sans effet sur les congés qui ont été délivrés à effet au 4 septembre 2020, et donc sur l’occupation sans droit ni titre de la société La Sousta depuis cette date, l’enjeu étant l’obligation ou non de la bailleresse de régler une indemnité d’éviction.
La société La Sousta a donc bénéficié de suffisamment de temps pour trouver des solutions d’accueil aux personnes en situation de grande précarité qu’elle héberge.
Il est donc inopportun d’octroyer un délai de grâce qui, prolongeant le délai que la société La Sousta s’est de fait déjà octroyé, porterait une atteinte excessive au droit pour Mme [I] [J] épouse [D] de disposer de ses biens, d’autant que la société La Sousta, qui n’allègue ni ne démontre régler la moindre indemnité d’occupation depuis la décision rendue par le juge du fond, occupe gracieusement les lieux appartenant à un particulier.
Il y a donc lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise, qui n’a pas repris dans le dispositif de sa décision ce chef de l’ordonnance critiquée, bien qu’ayant tranché la question dans sa motivation, en déboutant la société La Sousta de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société La Sousta succombe en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et à verser à Mme [I] [J] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à Mme [I] [J] épouse [D] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens, la société La Sousta sera déboutée de sa demande de formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la SARL La Sousta de restituer à Mme [I] [J] épouse [D] les clés et modes d’accès aux locaux loués sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de 3 mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’expulsion de la SARL La Sousta concerne les locaux loués par Mme [I] [J] épouse [D] aux termes des deux baux commerciaux consentis le 19 juillet 1999 par [P] [J] et [Y] [J], aux droits desquels elle intervient, à savoir ceux situés aux 2ème et 3ème étages de l’immeuble [Adresse 1] ainsi que l’appartement situé au 3ème étage du même immeuble ;
Déboute Mme [I] [J] épouse [D] de sa demande tendant à ordonner à la SARL La Sousta de remettre les clés et modes d’accès des locaux loués sous astreinte ;
Déboute la SARL La Sousta de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne la SARL La Sousta à verser à Mme [I] [J] épouse [D] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL La Sousta de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SARL La Sousta aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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