Infirmation partielle 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 13 janv. 2023, n° 21/07080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 octobre 2021, N° 11-19-1990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 13 JANVIER 2023
N° RG 21/07080 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3QL
AFFAIRE :
[W] [D] divorcée [P]
C/
SIP [Localité 21]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1990
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [D] divorcée [P]
[Adresse 3]
[Localité 15]
assistée de Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
APPELANTE – comparante
****************
SIP [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 21]
S.A. [39]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Syndic. de copro. [40]
[Adresse 1]
[Localité 20]
S.A. [38] ITIM/PLT/COU
[Adresse 41]
[Localité 13]
S.A. [28]
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.A. [24]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Françoise MARTIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 – N° du dossier 20220075
SIP [Localité 42]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 30]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 6]
[Localité 21]
TRESORERIE [Localité 14] COLLECT. LOCALES
[Adresse 9]
[Localité 14]
ETS [32]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Société [27]
Chez [27]
[Adresse 29]
[Localité 10]
SIP [Localité 30]
[Adresse 25]
[Localité 30]
S.D.C. SDC [Adresse 4] représenté par son syndic, la société [35]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Quentin VRILLIAUX, plaidant/postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMES – non comparant, non représenté
****************
Société [34] venant aux droits de la S.A. [22]
[31] – Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2022, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 octobre 2013, Mme [P] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 janvier 2014.
Saisi d’un recours formé par la société [24], le tribunal d’instance de Versailles statuant en matière de surendettement a, par jugement du 27 septembre 2016, dit Mme [P] recevable au bénéfice de cette procédure.
Par jugement rendu le 7 mai 2018, le tribunal d’instance de Versailles, saisi d’une demande de vérification de créances, a :
— fixé les créances suivantes :
— société [39] : 0 euro
— SIP de [Localité 30] et [Localité 42] : 7 204 euros
— SIP de [Localité 21] : 0 euro
— Trésorerie [Localité 15] : 1 830,38 euros
— société [27] : 145 388,69 euros
— SA [38] : 95 670,97 euros
— M. [F] [N] (dentiste) : 1 005 euros
— écarté la créance du [33].
La commission a notifié à Mme [P], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 24 octobre 2019 d’imposer un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 972 euros, plan assorti de l’obligation pour la débitrice de vendre ses biens immobiliers d’une valeur estimée à 494 000 euros.
Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 12 octobre 2021, a :
— déclaré le recours recevable,
— 'infirmé les mesures imposées en date du 24 octobre 2019',
— constaté la mauvaise foi de Mme [P] et dit qu’elle ne peut bénéficier de la procédure de traitement du surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 2 novembre 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 25 octobre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 1er septembre 2022.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [P] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de déclarer Mme [P] de bonne foi, de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 770 euros par mois et d’ordonner le réexamen du dossier par la commission.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, Me [G] expose et fait valoir que Mme [P] n’avait formé un recours contre les mesures imposées que pour contester la mensualité de remboursement mise à sa charge, que le premier juge a retenu sa mauvaise foi, qu’il y a lieu de rappeler que, sur les conseils d’un commercial en gestion de patrimoine et avec l’appui de son réseau d’intermédiaires, M. et Mme [P] ont acquis trois biens immobiliers entre novembre 2006 et janvier 2007 à [Localité 36], [Localité 42] et [Localité 26], et deux autres biens immobiliers entre février et mai 2007 à [Localité 37] et [Localité 26], que les prêts leur ont été accordés sans apport personnel sur la seule promesse d’un autofinancement par la location des biens acquis, qu’en réalité, les échéances n’étaient pas couvertes par les loyers perçus, qu’ainsi, les impayés sur les crédits et les charges liées aux biens se sont accumulés, que M. [P] était l’emprunteur principal et propriétaire indivis (quote part entre 50 et 70% selon les biens), que celui-ci a quitté la France définitivement en 2012 sans honorer ses engagements et en abandonnant Mme [P] et sa fille, que l’immeuble situé à [Localité 37] a été vendu en 2011 ce qui a permis de régler une partie de la dette de la société [22], que Mme [P] a tenté de trouver un accord de réaménagement de créance avec la société [24] en 2013, qu’elle a quitté l’appartement de [Localité 36] en janvier 2012 lequel a été proposé à la location jusqu’en octobre 2013, que Mme [P] a souhaité vendre cet immeuble dès septembre 2013 mais s’est heurtée à l’obstruction de M. [P], qu’au surplus, cette vente a été retardée par un dégât des eaux dont l’origine n’a été déterminée que tardivement et qui a nécessité la réalisation de travaux, que depuis, elle a enfin obtenu l’accord de M. [P] et en a informé le syndicat des copropriétaires le 11 mars2021, qu’un compromis a été signé en avril 2022, que la date de signature définitive pourra être fixée lorsque le notaire aura eu le retour des différents créanciers, que la vente de l’immeuble de [Localité 42] est suspendue par le notaire en attendant la levée des hypothèques légales, que le bien de [Localité 36] doit être vendu au prix de 300 000 euros, celui de [Localité 42] au prix de 100 000 euros ce qui ne permettra pas de régler l’intégralité du passif, que les deux appartements de [Localité 26] et l’appartement de [Localité 37] ont été vendus aux enchères, qu’au regard de sa situation financière, des frais d’avocat déjà engagés dans le cadre de différentes procédures, Mme [P] ne pouvait initier une nouvelle procédure contre M. [P] aux fins de sortir de l’indivision, que la crise sanitaire de 2020 a aussi retardé les opérations, que les créanciers n’ont pas tous répondu au notaire chargé de la vente de l’immeuble pour la levée des inscriptions d’hypothèques, que certains créanciers ont été réglés (M. [F] [N] ; société [39] ; trésorerie collectivité locale), que Mme [P] est à jour de ses charges courantes, qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi, qu’elle justifie de ses ressources et charges, que M. [P] ne verse pas la contribution à sa charge.
La société [34] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention aux lieu et place de la société [22] et de confirmer le jugement dont appel en statuant ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que par acte notarié reçu le 2 mai 2007 la société [23] aux droits de laquelle s’est trouvée la société [22] puis la société [34], a consenti à M. et Mme [P] un prêt d’un montant de 206 000 euros aux fins d’acquisition d’un bien à usage locatif sis à [Localité 37], qu’elle justifie de la cession de créance en date du 16 décembre 2019 qui a été notifiée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 21] (94), qu’il s’approprie les justes motifs du premier juge, l’absence de bonne foi étant traditionnellement retenue dans des circonstance similaires à celles de l’espèce.
La SA [24] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour infirmait ce jugement, fixer sa créance à la somme de 321 794,20 euros outre intérêts au taux de 3,95% l’an à compter du 17 septembre 2022 et ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 4],
— en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 2007, la société [24] a consenti à M.et Mme [P] un prêt immobilier d’un montant de 265 000 euros au taux de 3,95% l’an (assurance comprise), pour financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 21] (94), qu’après plusieurs échéances impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par courrier du 29 octobre 2008, que par jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil, M. et Mme [P] ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 262 488,82 euros avec intérêts au taux de 3,95% l’an à compter du 30 octobre 2008 sur la somme de 261 263,82 euros, intérêts au taux légal sur le surplus et capitalisation des intérêts, que cette décision est définitive ainsi que cela résulte du certificat de non appel du 26 juin 2016, que la créance de la société [24] s’élève à la somme de 321 794,20 euros suivant décompte arrêté au 16 septembre 2022, que le dossier de surendettement a été déposé en 2013 peu de temps après l’acquisition du bien immobilier, qu’en 2019, Mme [P] a contesté les mesures tout en s’engageant à vendre le bien immobilier durant le premier trimestre de l’année 2020, qu’il n’en a rien été, qu’elle n’a pas justifié avoir saisi le juge compétent pour sortir de l’indivision avec M. [P] qui aurait refusé de donner son accord, qu’en dépit de sa capacité de remboursement, Mme [P] n’a pas réglé ses charges courantes ce qui a généré des dettes nouvelles en particulier à l’égard du syndicat des copropriétaires, qu’il y a urgence que la vente de l’immeuble se réalise, que la mensualité de remboursement a été déterminée par la commission au regard des revenus et charges de la débitrice qui ne justifie pas devant la cour d’appel de leur réalité.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 21] (94) est représenté par son conseil qui conclut à la confirmation du jugement dont appel, subsidiairement à l’obligation pour Mme [P] de vendre son bien immobilier. Il expose et fait valoir que, par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. et Mme [P] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires la somme de 32 737,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2017, 4ème appel provisionnel 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016 outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que suivant décompte arrêté au 1er juillet 2022, la dette s’élève à la somme de 60 429,96 euros, qu’une procédure de saisie immobilière a été engagée en septembre 2022 dans l’ignorance qu’une promesse de vente aurait été signée, qu’à l’audience d’orientation du 3 novembre 2022, Mme [P] a conclu à titre principal au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel en matière de surendettement, une demande d’autorisation de vente de gré à gré n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, que le juge de l’exécution a renvoyé l’examen de l’affaire au 9 février 2023, qu’ainsi la vente a encore été retardée.
Le courrier de convocation adressé à M. [F] [N] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de recevoir la société [34] en son intervention en vertu d’une cession de créance, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la bonne foi
Le litige porte sur la bonne foi de la débitrice laquelle, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d’éligibilité à toute procédure de surendettement, la situation de surendettement de Mme [P] n’ayant fait quant à elle l’objet d’aucune contestation.
L’absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d’une contestation pouvant vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1.
Il convient de rappeler que la bonne foi est personnelle au débiteur, et qu’elle est présumée.
La mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s’apprécie au vu de l’ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue tant au niveau procédural qu’au niveau contractuel, et au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [P], le premier juge a retenu que la demande de surendettement remonte au 22 octobre 2013 (9 ans) alors que l’achat des biens immobiliers était encore récent, que dans sa lettre de contestation en date du 20 novembre 2019, Mme [P] s’est engagée à vendre les biens pendant le premier trimestre 2020, qu’elle n’a entrepris aucune démarche à cet effet, que la commission a subordonné le plan d’attente à la vente amiable de biens immobiliers, que Mme [P] n’avait donc pas besoin d’une autorisation du juge pour y procéder, qu’elle ne justifie pas du refus de M. [P] de consentir à la vente ni d’une saisine du tribunal judiciaire selon les règles applicables au droit de l’indivision, qu’en dépit d’une capacité de remboursement 'très confortable', elle n’a pas payé ses charges courantes et a généré de nouvelles dettes en particulier envers le syndicat des copropriétaires.
La cour relève en premier lieu que la durée de la procédure n’est pas imputable à Mme [P] qui n’a fait qu’exercer les voies de droit dont elle disposait, étant observé au surplus que sa demande de vérification de créances a été jugée bien fondée.
La cour entend rappeler en deuxième lieu que, au stade de la procédure devant le premier juge et dès lors que la décision de la commission impartissant à Mme [P] un délai de 24 mois pour vendre ses immeubles avait fait l’objet d’un recours, la loi ne lui faisait pas obligation d’entreprendre immédiatement des démarches en ce sens. Si elle avait la possibilité de solliciter une autorisation pour ce faire, et si elle s’y était engagée dans son courrier de contestation du 20 novembre 2019 à le faire, elle n’y était pas obligée en droit tant que son recours n’avait pas été jugé par le juge des contentieux de la protection. Aucune mauvaise foi ne saurait donc être déduite de cette inaction.
En troisième lieu, l’aggravation de l’état d’endettement en cours de procédure est sanctionnée, le cas échéant, non par une irrecevabilité pour cause de mauvaise foi mais par une déchéance. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, cette déchéance n’est encourue que si cette aggravation résulte de la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L 733-4 du code de la consommation. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, le juge apprécie la bonne foi au jour où il statue. En l’espèce, il convient de relever que Mme [P] a obtenu l’accord de M. [P] pour la mise en vente des deux immeubles indivis sis [Adresse 4] à [Localité 21] (94) et [Adresse 4] à [Localité 42] (03), qu’une promesse de vente au prix de 315 000 euros a été signée le 11 avril 2022 pour le premier, qu’une proposition ferme d’achat a été faite le 12 octobre 2022 au prix de 107 000 euros pour le second.
Le délai pour réaliser la vente amiable qui peut être accordé par le juge de l’exécution dans le cadre d’une audience d’orientation ne pouvant excéder 4 mois, la débitrice a pu légitimement considérer que cette vente pourrait être réalisée dans de meilleurs conditions dans le cadre de la procédure de surendettement. Dès lors, sa demande de sursis ne peut donc être interprétée comme une volonté manifeste de sa part d’éviter cette vente.
Dès lors, la mauvaise foi n’est pas établie.
En conséquence, le jugement sera infirmé et Mme [P] sera dite recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En outre, à tout moment de la procédure, il convient d’actualiser le passif pour tenir compte de son évolution en raison de paiements ou d’absence de paiement de la part du débiteur.
Mme [P] affirme que différentes créances ont été réglées.
L’avis d’échéance de la société [39] du 28 septembre 2022 fait apparaître un solde avant échéance de 1056,97 €. Dans ces conditions, la créance ne peut être fixée en deça de ce montant.
Par ailleurs, Mme,[P] ne produit aucune pièce justificative concernant les créances de la trésorerie de [Localité 14]collectivités locales’ ('), de M. [N], du SIP de [Localité 42] et du SIP de [Localité 21] qu’elle prétend avoir réglées de sorte que l’état de ces créances ne sera pas modifié.
La SA [24] demande de voir fixer sa créance.
Elle produit un titre exécutoire à savoir un jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil aux termes duquel M. et Mme [P] ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 262 488,82 euros avec intérêts au taux de 3,95% l’an à compter du 30 octobre 2008 sur la somme de 261 263,82 €, intérêts au taux légal sur le surplus et capitalisation des intérêts.
La validité et le montant de la créance ainsi constatés dans un titre exécutoire ne peuvent être remis en cause dans le cadre d’une procédure de vérification de créance.
Dès lors, l’indemnité d’exigibilité de 7% et les cotisations d’assurance impayées alors que le contrat était résilié ne peuvent être intégrés à la créance.
Par ailleurs, en application de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation, applicable au 21 janvier 2014, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
Le décompte du créancier fait état d’intérêts pour la période courant du 23 janvier 2014 au 1er août 2022 sans tenir compte de cette suspension et ne donne pas à la cour les moyens de distinguer les intérêts dus depuis le jugement dont appel.
Dès lors, la créance de la SA [24] ne sera pas modifiée par rapport à celle figurant dans l’état du passif dressé par la commission.
En revanche, il est indipensable de fixer la créance du syndicat des copropriétaires qui ne figure pas à l’état du passif alors qu’elle est en partie constatée par un titre exécutoire et non contestée sur le surplus. Elle sera fixée à la somme de 60 429,96 € suivant décompte arrêté au 1er juillet 2022.
En conséquence, le passif admis à la procédure doit être arrêté à la somme totale de 941 637,32€.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sans nouveau renvoi devant la commission.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l’espèce, Mme [P] indique que son salaire comporte une part fixe et une part variable. Pour déterminer sa capacité de remboursement, la cour doit retenir une rémuneration moyenne étant observé que les revenus perçus en 2021 et 2022 sont sensiblement identiques.
Il ressort de l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de l’année 2021 que son salaire mensuel moyen est de 5 757,08 € soit 5 584,36 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles. S’y ajoute l’allocation de soutien familial versée par la caisse d’allocations familiales de 122,93 €, dont le paiement atteste de l’absence de versement par M. [P] de la contribution à sa charge. Dès lors, ses ressources s’établissent à la somme totale de 5 707,29 € par mois.
Avec un tel revenu et un enfant à charge, c’est une somme maximale de 4 193,97 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d’un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [P] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 638,59 € décomposée comme suit:
— loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 1 174,10 €
— impôt sur les revenus : 546 €
— taxes foncières : 399,58 €
— frais de scolarité : 127,58 €
— charges de copropriété : 335,33 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 148 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 774 €
— forfait chauffage : 134 €
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s’établit à la somme mensuelle maximale de 2068,70€ (5707,29 – 3638,59) et est légèrement supérieure à celle retenue par la commission en 2019.
En l’absence de demande incidente des intimés quant à cette capacité de remboursement, il n’y a pas lieu d’aggraver la situation de la débitrice et elle sera donc fixée au même montant que celui retenu par la commisison, à savoir 1972 €.
La vente des deux biens immobiliers sis à [Localité 21] et [Localité 42] doit impérativement intervenir dans les meilleurs délais.
Dans ces conditions, un plan sera mis en place sur une durée de 10 mois avec l’obligation pour la débitrice de poursuivre les démarches déjà engagées pour ces ventes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Reçoit la société [34] en son intervention,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit Mme [H] [W] [D] divorcée [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Fixe la créance de la société [39] à la somme de 1 056,97 euros,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 21] (94) à la somme de 60 429,96 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 941 637,32 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [H] [W] [D] divorcée [P] à la somme de 1 972 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [H] [W] [D] divorcée [P] pour une durée de 10 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [H] [W] [D] divorcée [P] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [H] [W] [D] divorcée [P] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [H] [W] [D] divorcée [P] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [H] [W] [D] divorcée [P] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Subordonne le bénéfice de la procédure de surendettement à l’obligation pour Mme [H] [W] [D] divorcée [P] de procéder à la vente des biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 21] (94) et [Adresse 4] à [Localité 42] (03),
Rappelle que le produit de la vente de ces biens immobiliers devra désintéresser les créanciers sur le reliquat de la dette inscrit au plan de surendettement à l’issue des 10 mois,
Dit qu’à défaut ou s’il subsiste un endettement auquel la débitrice ne peut faire face, il appartiendra à Mme [H] [W] [D] divorcée [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Dit que Mme [H] [W] [D] divorcée [P] devra informer, à leur demande, les créanciers de l’avancement des opérations de vente,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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