Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 11 mai 2026, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 5 décembre 2022, N° 20/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2026
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LUPZ
C6
Appel d’une décision (N° RG 20/00230)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 05 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2022
APPELANT :
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie-noëlle MEYER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBÉRY
CPAM DE LA SAVOIE
Service Juridique
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [V] [L] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 août 2018, M. [H] [Y], employé depuis le 9 mai 2016 par la SASU [1], a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration faite :
' Activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] [H] déchargeait un accessoire de type BRH (ndr : Brise [Localité 4] Hydraulique) qu’il venait de récupérer de chez un client.
Nature de l’accident : Lors du déchargement latéral sur le plateau du camion d’un accessoire de type BRH pour une pelle de 5T (poids 210 kg) avec une mini pelle 1 T7 uniquement réservée au terrassement, la machine a basculé du haut du plateau.
Objet dans le contact a blessé la victime : canopi (ndr : toit) de la mini pelle 1 T7
Siège des lésions : jambe droite pied droit
Nature des lésions : pied droit écrasé malgré la gestion de la sécurité .
Le certificat médical initial du 29 août 2018 mentionne : ' hospitalisation du 9 au 29/08/2018 puis hospitalisation en rééducation : fracture, luxation stade trois avant-pied droite avec troubles ischémiques par mécanisme d’écrasement .
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) suivant décision du 20 septembre 2018 notifiée aux parties.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % lui a été attribué le 15 mai 2020, porté à 90 % dont 10 % de taux socioprofessionnel après saisine par M. [Y] de la commission médicale de recours amiable, taux qui a été maintenu par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 31 août 2021.
Le 17 juillet 2020 M. [Y] a saisi le tribunal de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Le 22 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement du 5 décembre 2022 et, statuant à nouveau :
— dit que l’accident survenu le 9 août 2018 à M. [Y] est dû à la faute inexcusable de la société [1],
— ordonné la majoration de la rente servie à M. [Y] à son maximum,
— alloué à M. [Y] une provision de 10 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices dont la CPAM devra faire l’avance, ainsi que celle des frais d’expertise,
— condamné la société [1] à rembourser à celle-ci les sommes dont elle aura fait l’avance comprenant les frais d’expertise,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y], ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [E] [R] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l’intéressé ('),
— condamné la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société [1] à verser à M. [Y] deux sommes de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 février 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 23 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer ses préjudices aux sommes suivantes :
. 35 026,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 45 000 euros au titre des souffrances endurées
. 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
. 84 989,13 euros au titre des frais divers
. 296 546,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire, 176 610 euros
. 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
. 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément
. 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
. 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement
. 27 308 euros au titre des frais de logement adapté
. 98 138,75 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— dire que des sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, avec bénéfice de capitalisation de droit,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], par ses conclusions d’intimée déposées le 10 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— à titre principal, annuler le rapport d’expertise du Dr [R] et, à défaut, ordonner une nouvelle expertise,
— à titre subsidiaire, la date de consolidation étant fixée au 31 mars 2020, fixer comme suit les postes de préjudices de M. [Y] :
. déficit fonctionnel temporaire 26 535 euros
. souffrances endurées 30 000 euros
. préjudice esthétique temporaire 5 000 euros
. déficit fonctionnel permanent 176 610 euros
. préjudice esthétique permanent 7 000 euros
. préjudice d’agrément 20 000 euros
. préjudice sexuel 5 000 euros
. frais de logement adapté 26 676,82 euros
— déduire des sommes susvisées la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 10 000 euros allouée par arrêt du 26 septembre 2024 de la présente cour,
— débouter M. [Y] de toutes ses autres prétentions
La CPAM, par ses conclusions d’intimée déposées le 2 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter l’indemnisation au titre de la demande complémentaire s’agissant des espaces extérieurs et de l’acquisition du véhicule, de la demande de déficit fonctionnel permanent fondée sur la méthode par capitalisation,
— limiter l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des frais de véhicule adapté, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique post consolidation, du préjudice d’établissement,
— rejeter les demandes visant à la réparation des préjudices déjà couverts par le livre IV de la sécurité sociale,
— condamner la société [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise à hauteur de 850 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 prévoit que : ' Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
L’article L. 452-3 ajoute que : ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M. [Y], âgé de 51 ans lors de l’accident, a été victime d’un traumatisme majeur du membre inférieur droit nécessitant une amputation en raison d’une zone de nécrose. Au cours d’une hospitalisation, ce dernier a été également victime d’une infection secondaire nécessitant une remise à plat chirurgicale. L’amputation a occasionné la nécessité du port d’une prothèse de membres inférieurs, les douleurs neuropathiques, un état dépressif post-traumatique et des atteintes fonctionnelles des articulations sous-jacente. Aucun état antérieur n’a été constaté.
Après des périodes d’hospitalisation, M. [Y] a été admis en centre de rééducation en septembre 2018 pour une période de 3 mois puis en séjour en hospitalisation de jour (HDJ) jusqu’au mois de mai 2019, date de son retour au domicile. Postérieurement, en raison des douleurs présentées, il sera pris en charge à compter du mois de mai 2022 par un centre antidouleur au sein duquel il bénéficiera de différents traitements jusqu’en juin 2024. Il a suivi également deux séances de kinésithérapie par semaine ainsi qu’une consultation auprès d’un psychiatre jusqu’en mai 2022 puis auprès d’un psychologue. Il bénéficiera de quelques séances d’hypnose. Au jour de l’examen, il en était à la 4e adaptation de sa prothèse.
M. [Y] a été licencié le 23 juin 2020 et n’avait pas repris le travail au jour de l’examen, aucune réorientation n’était envisagée.
L’expert a rappelé que la date de consolidation avait été fixée par le médecin-conseil de la CPAM au mois de mars 2020. Pour autant, en raison de la prise en charge de M. [Y] au centre antidouleur et de l’administration des traitements par QUTENZA entre mai 2022 et février 2023, le Dr [R] a estimé que la date de consolidation pouvait être fixée au 8 février 2023. Toutefois, la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] au 31 mars 2020 par le médecin-conseil de la caisse n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties et la mission d’expertise ne portait d’ailleurs pas sur ce point-là. L’expert ne pouvait donc modifier la date de consolidation alors même que cette question ne lui était pas posée et que celle-ci n’avait fait l’objet d’aucun recours par les parties.
Contrairement à ce que prétend la société [1], la modification de cette date par l’expert n’entraîne pas la nullité du rapport d’expertise ni ne nécessite de recourir à une nouvelle expertise, cette question ayant d’ailleurs fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties et l’expert. En revanche, il ne peut en être tenu compte et la date de consolidation reste fixée au 31 mars 2020.
La question de la date de consolidation touche principalement la question du calcul du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tierce personne, préjudices pour lesquels il ne pourra être tenu compte de la période postérieure au 31 mars 2020.
I- Sur les préjudices avant consolidation :
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
Il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire court de la date de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation d’état de santé de la victime. La date de consolidation ayant été fixé au 31 mars 2020, la période retenue par l’expert entre le 27 juillet 2022 et le 7 février 2023 doit être exclue du déficit fonctionnel temporaire.
L’expertise médicale a, pour le reste, conclu que le déficit fonctionnel temporaire est :
— total du 9 août 2018 au 12 décembre 2018 (période d’hospitalisation en chirurgie et de soins de suite en rééducation à plein temps),
— 75 % du 13 décembre 2018 au 21 mai 2019 (HDJ et adaptation de prothèse),
— 60 % du 22 mai 2019 au 31 mars 2020 (période de gêne).
M. [Y] sollicite sur la base d’un taux journalier fixé à 33 euros et, compte tenu des périodes retenues par l’expert jusqu’au 8 février 2023, la somme de 35 026, 20 euros.
La société [1] propose de verser la somme de 26 535 euros sur la base d’une allocation journalière fixée à 25 euros.
La CPAM demande que l’indemnisation journalière ne dépasse pas la somme de 27 euros.
En l’espèce, au regard de l’amputation de M. [Y], des périodes d’hospitalisation à temps plein et en hospitalisation de jour (HDJ) mais également de son admission en centre de rééducation, la somme de 30 euros/jour sera retenue au titre de ce calcul.
En tenant compte des périodes retenues ci-dessus pour fixer le taux de déficit fonctionnel temporaire, à savoir 126 jours à 100 %, 160 jours à 75 % et 313 jours à 60 %, la somme globale de 13 014 euros correspond à l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire. Toutefois, la société [1] proposant de verser une somme supérieure, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par la somme proposée par cette dernière, à savoir, 26 535 euros.
2- Sur l’assistance tierce personne :
La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l’assistance tierce personne comme indemnisant ' l’existence d’un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux . Elle n’exclut pas, par principe, la possibilité de faire l’objet d’une assistance tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991).
L’expert a évalué cette aide à :
— 2 heures par jour sur la période à 75 % de déficit fonctionnel temporaire (période d’HDJ, aide pour les actes essentiels de la vie courante),
— 5 heures par semaine sur la période à 60 % de déficit fonctionnel temporaire (aide aux activités d’entretien de la maison et de la propriété).
A nouveau la période comprise entre la date de consolidation au 31 mars 2020 et le 8 février 2023 sera exclue du calcul (cf supra).
M. [Y] sollicite la somme de 41 193, 13 euros sur la base d’un tarif horaire de 31, 95 euros en ce qui concerne l’aide à la personne et la somme de 42 796 euros au titre de l’aide nécessaire pour l’entretien des espaces extérieurs, sur la base d’un devis à hauteur de 8 559, 20 par année, soit un total de 83 989, 13 euros pour ce poste de préjudice.
La société [1] propose de verser la somme de 20 650 euros, sur la base d’un taux journalier, à hauteur de 16 euros, en tenant compte de l’intégralité des périodes retenues par l’expert et le débouté des demandes relatives à l’entretien des espaces verts. En ce qui concerne ces derniers, elle relève que M. [Y] est propriétaire de parcelles servant au pâturage des chevaux, qui ne nécessitent pas d’entretien particulier et que, d’ailleurs, il ne verse aucune facture justifiant de celui-ci, un seul devis étant produit aux débats.
La CPAM demande, au regard de la jurisprudence habituelle, que le taux horaire ne dépasse pas 23 euros.
En l’espèce, M. [Y] a dû être aidé, à son retour d’hospitalisation, dans les actes de la vie courante, puis au niveau des tâches ménagères qu’il ne pouvait plus assumer seul. De même, il justifie être propriétaire d’une maison entourée d’espaces verts imposant un entretien. Sur ce point, cependant, si un débroussaillage est nécessaire, les parcelles entourant la maison servent de pâturages pour ses chevaux (pièce 39 de M. [Y]) et ne nécessitent manifestement pas 8 tontes par an comme le chiffre le devis produit (pièce 25 de M. [Y]). De fait, il ne produit aucune facture justifiant de la réalisation effective des travaux d’entretien tels qu’ils ont été chiffrés par le devis alors même qu’il a besoin d’être aidé depuis 2018.
Dès lors, au regard de ces éléments, sur la base de l’évaluation de l’expert (qui comprend tant l’assistance à la personne que l’entretien des espaces verts), la période comprise entre le 31 mars 2020 et le 8 février 2023 étant exclue du calcul (cf supra), et d’un taux horaire à hauteur de 20 euros, la somme correspondant au préjudice de M. [Y] au titre de la tierce personne s’élève à 10 900 euros.
La société [1] proposant, cependant, de verser une somme supérieure, l’assistance tierce personne sera indemnisée par la somme proposée par cette dernière, à savoir, 20 650 euros.
3- Sur les souffrances endurées :
L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 5,5/7 (douleur initiale, intervention chirurgicale, douleurs post-opératoires et rééducation, douleur morale).
M. [Y] sollicite la somme de 45 000 euros au regard de la durée de la période allant de l’accident jusqu’à la consolidation de son état de santé.
La société [1] propose de verser la somme de 30 000 euros en rappelant que la date de consolidation a été fixée au 31 mars 2020 et la CPAM demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne soit pas supérieure à 35 000 euros.
En l’espèce, au regard du taux retenu par l’expert, qui tient compte à la fois des douleurs initiales et de celles liées aux interventions chirurgicales et à la rééducation ainsi qu’à la douleur morale de la perte d’un membre, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime, sera fixé à la somme de 35 000 euros.
4- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire était évalué à 4,5/7 en raison de l’atteinte visuelle initiale, de l’atteinte à l’image corporelle en raison de l’amputation, cette dernière se réduisant une fois la prothèse mise en place, et de la persistance des cicatrices.
M. [Y] sollicite la somme de 15 000 euros en rappelant l’existence de cicatrices multiples, l’amputation, la nécrose, les soins de pansements, l’infection et le port de la prothèse, ce qui constitue à ses yeux une atteinte esthétique majeure.
La société [1] propose de verser la somme de 5 000 euros en rappelant à nouveau la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse.
Au regard des éléments rappelés par l’expert mais également par M. [Y], notamment en ce qui concerne l’infection et la nécrose de sa jambe ainsi que son amputation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 15 000 euros.
II- Sur les préjudices après consolidation :
1- Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expertise médicale a conclu que le préjudice permanent pouvait également être fixé à 3,5/7 (cicatrices et adaptation par la prothèse de genou).
M. [Y] sollicite la somme de 10 000 euros en reprenant l’examen cutané réalisé par l’expert. La société [1] propose de verser la somme de 7 000 euros au titre de ce préjudice et la CPAM demande que l’indemnisation de ce dernier ne dépasse pas à la somme de 8 000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent est constitué par la présence du moignon et les cicatrices encore présentes, ainsi que par une zone rougeâtre signe d’une inflammation. Au regard de ces éléments, ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 8 000 euros.
2- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
M. [Y] sollicite au titre de la réparation de ce préjudice la somme de 296 546,74 euros à ce titre en appliquant une méthode par capitalisation sur la base du taux fixé par l’expert ; à titre subsidiaire, il sollicite la somme de 176 610 euros par application du guide de travail dit [J].
De son côté, la société [1] s’oppose au calcul par capitalisation et propose de verser la somme de 176 610 euros, la CPAM s’opposant également au calcul par capitalisation.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent de M. [Y] est caractérisé par l’examen clinique réalisé par le Dr [R] qui relève une amputation de jambe, des douleurs neuropathiques, un impact psychologique et un état dépressif ainsi qu’une atteinte à l’articulation du genou et de la hanche, qui justifient un taux global de 58 %.
Au jour de la consolidation, soit le 31 mars 2020, qui correspond à la date à laquelle il convient de se placer pour calculer le déficit fonctionnel permanent, M. [Y] était âgé de 53 ans. Dès lors, il convient d’allouer à ce dernier la somme de 176 610 euros en réparation de ce poste de préjudice.
3- Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
M. [Y] sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice en expliquant qu’il a dû mettre fin à l’ensemble de ses pratiques sportives (ski et natation notamment). Il indique également que les activités en lien avec le jardinage lui sont également impossibles ainsi que les jeux avec ses enfants.
La société [1] propose de verser la somme de 20 000 euros et fait observer que M. [Y] a déjà fait l’objet d’une indemnisation en ce qui concerne les activités de jardinage, la caisse demandant à ce que le préjudice d’agrément soit cantonné aux activités listées par l’expert.
En l’espèce, l’expert relève que les activités sportives telles que le ski, la course, l’équitation, la marche, le vélo, le canyoning et le judo sont arrêtées, tout comme la natation après quelques séances de reprises, M. [Y] expliquant qu’il lui est difficile de supporter le regard d’autrui à la piscine. Ce dernier produit deux attestations justifiant de sa pratique antérieure du ski alpin, de la marche et du vélo (pièce 33 et 36 de M. [Y]), pratiques qui ne sont pas contestées par l’employeur. En revanche, c’est à juste titre que ce dernier indique que les activités de jardinage et de loisirs avec les enfants ne relèvent pas du préjudice d’agrément mais de la limitation des joies de l’existence qui a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Au regard de ces éléments, le préjudice d’agrément subi par M. [Y] sera indemnisé par la somme de 30 000 euros.
4- Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice et a indiqué que celui-ci était constitué par des raisons mécaniques et de perte de libido compte-tenu des traitements et de l’état dépressif.
M. [Y] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre en renvoyant aux déclarations faites à l’expert. La société [1] propose de verser la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, M. [Y] était âgé de 51 ans au moment de l’accident. Le préjudice porte les conséquences de l’amputation tant physique que psychologique dans la relation à autrui, mais également sur une perte de la libido en raison des traitements subis et de l’état dépressif.
Dès lors, l’indemnisation du préjudice sexuel sera fixée à hauteur de 8 000 euros.
5- Sur le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Son évaluation est nécessairement très personnalisée. Il ne se confond ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel permanent.
M. [Y] évoque l’impossibilité de construire un nouveau projet familial, la perte de son rôle actif au sein du foyer, notamment en ce qui concerne l’éducation et les activités des enfants, une atteinte à sa vie conjugale et à son rôle de soutien familial au regard de l’impossibilité de travailler.
La société [1] conteste le principe même de ce préjudice en relevant que la situation de M. [Y], marié et père de deux enfants, est stable et bien établie, son projet de vie familiale ayant d’ores et déjà été réalisé et l’accident n’ayant pas remis en cause celui-ci.
En l’espèce, si l’expert retient l’existence d’un préjudice d’établissement en ce qui concerne M. [Y], celui-ci relève d’un préjudice futur très aléatoire, l’expert se référant aux aléas de la vie. Par ailleurs, la situation de M. [Y], âgé de 53 ans lors de la consolidation, apparaît stable et établie en ce qu’il est marié et père de deux enfants. Les difficultés évoquées quant à son implication dans la vie familiale apparaissent d’ores et déjà indemnisées par le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent et aucun élément n’est versé permettant de caractériser ce préjudice autonome. M. [Y] sera donc débouté de sa demande formée au titre de ce préjudice.
6- Sur l’aménagement du véhicule :
L’adaptation du véhicule concerne une dépense spécifique définitive rendue nécessaire par les blessures après consolidation. Si la dépense ne s’échelonne pas dans le temps, elle est évaluée définitivement au jour de la décision. Si elle s’échelonne dans le temps, ou si elle doit être renouvelée régulièrement, comme pour un véhicule aménagé, il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.
M. [Y] sollicite la somme de 98 138,75 euros au titre de ce préjudice en indiquant qu’il a besoin d’une boîte automatique et d’une inversion des pédales, le surcoût généré par ces aménagements s’élevant à la somme de 4 186, 55 euros. Il demande le renouvellement de cet aménagement tous les 5 ans avec capitalisation, auquel il ajoute le coût du véhicule utilitaire qu’il souhaite acheter.
La société [1] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice en relevant que la plupart des véhicules ont désormais une boîte automatique, ce qui n’est plus à l’origine d’un surcoût. De plus, elle estime que M. [Y] ne justifie pas des aménagements dont il demande la prise en charge et que le véhicule qu’il souhaite acheter n’est pas en lien avec son handicap.
La CPAM demande à ce que l’indemnisation soit limitée aux aménagements préconisés par l’expert sur la base des justificatifs produits et que M. [Y] ne peut à la fois demander à être indemnisé pour l’achat d’un véhicule neuf et pour le coût de l’aménagement de ce dernier.
En l’espèce, l’expert a reconnu la nécessité de l’aménagement du véhicule par une boîte automatique et une inversion de pédale. Toutefois, comme le relève la CPAM, M. [Y] ne peut prétendre à la prise en charge de l’achat d’un véhicule neuf mais uniquement aux frais d’aménagement de son véhicule dont il justifie partiellement (pièce 35). Le montant de l’aménagement est, cependant non contesté par les parties et s’élève à la somme de 4 186, 55 euros. Dès lors, par application de la capitalisation pour un renouvellement tous les 5 ans, soit selon le barème de capitalisation 2022 de la gazette du palais 2022 pour un homme de 56 ans dont la table donne le coefficient 26,820, il conviendra de lui allouer la somme de 22 456, 65 euros à ce titre.
7- Sur l’aménagement du logement :
M. [Y] sollicite la somme de 27 308, 56 euros en s’appuyant sur le bilan réalisé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), étant précisé qu’il d’ores et déjà déduit la somme de 9 324, 80 euros perçue au titre de la prestation compensatoire du handicap (PCH).
La société [1] ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice et propose au regard des factures produites de verser la somme de 26 676, 82 euros.
En l’espèce, au regard des préconisations de la MDPH (pièces 24 de M. [Y]), des factures et du devis produits (pièces 26, 28 et 29) et déduction faite de la PCH accordée à M. [Y] (pièce 31), il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 27 308, 56 euros.
8- Sur les frais d’assistance à expertise :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation complémentaire.
M. [Y] sollicite la somme de 1 000 euros correspondant aux frais engagés pour être assisté par un médecin lors de l’expertise.
La société [1] s’oppose à cette demande en indiquant que M. [Y] ne précise pas s’il bénéficie d’une assistance juridique.
En l’espèce, M. [Y] produit la facture du Dr [N] (pièce 19 de M. [Y]) et il importe peu de savoir s’il a bénéficié d’une protection juridique dans la mesure où, dans cette hypothèse, l’assureur, qui ne peut être présent dans l’instance l’opposant à la société [1], peut également lui demander de lui reverser la somme obtenue. Le paiement des frais d’assistance étant justifié, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt de la présente juridiction rendu le 26 septembre 2024 ayant infirmé le jugement du 5 décembre 2022 ;
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’expertise et la demande d’ordonner une nouvelle expertise,
RAPPELLE que la date de consolidation est fixée au 31 mars 2020,
FIXE l’indemnisation devant revenir à M. [H] [Y] dont la CPAM de la Savoie devra faire l’avance, aux sommes suivantes, sous déduction de la provision de 10 000 euros fixée par l’arrêt du 26 septembre 2024 :
— 26 535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 650 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 176 610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 22 456,65 euros au titre de l’aménagement du véhicule
— 27 308,56 euros au titre de l’aménagement du logement
— 1 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande formée au titre du préjudice d’établissement,
CONDAMNE la SASU [1] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise à hauteur de 850 euros,
CONDAMNE la SASU [1] au paiement des dépens,
CONDAMNE la SASU [1] à verser à M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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