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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 27 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES suivant assignation du 08 avril 2026
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Jean michel DREVON, avocat au barreau de l’ARDECHE
Compagnie d’assurance L’AGENCE D’ASSURANCE GROUPAMA LE [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Jean michel DREVON, avocat au barreau d’ARDECHE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DEBATS : A l’audience publique du 29 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11/11/2019, un séisme de magnitude de 5,4 sur l’échelle de Richter est survenu dans la région autour de la commune du [Localité 5] en Ardèche, l’état de catastrophe naturelle étant reconnu par arrêté du 12/12/2019.
Sa maison située à proximité, à [Localité 6], ayant subi des dégâts, Mme [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée le 14/11/2019.
L’assureur a diligenté une expertise, des réunions ayant lieu les 28/01/2020, 17/11/2020 et 14/11/2022, suite auxquelles il a versé une somme de 29.338,63 euros sur un compte séquestre bloqué.
Mme [P] contestant le montant de l’indemnité, une nouvelle réunion a été organisée le 05/09/2024, puis elle a fait convoquer la société CM Expert Bâtiment à une autre réunion du 07/02/2025.
L’assureur a réglé des frais de bâchage et les honoraires d’un expert en structures.
Par acte du 22/12/2025, l’assurée a assigné la compagnie Groupama Méditerranée et l’agence d’assurance Groupama [Adresse 5] en référé devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement d’une provision de 251.710,81 euros à valoir sur la réparation des désordres et les mesures conservatoires, d’une provision ad litem de 10.000 euros et en institution d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18/02/2026, le juge des référés a principalement :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [U] ;
— condamné in solidum la compagnie Groupama Méditerranée et l’agence d’assurance Groupama [Adresse 5] à verser à Mme [P] une provision de 200.000 euros à valoir sur les réparations des désordres et les mesures conservatoires, outre 5.000 euros de provision ad litem, ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11/03/2026, la compagnie Groupama Méditerranée et l’agence d’assurance Groupama [Adresse 5] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 08/04/2026, elles sont assigné Mme [P] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée, faisant valoir en substance dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— si la compagnie Groupama a accepté le principe de la prise en charge des dommages subis à la suite du séisme, ayant déjà versé une somme de 46.606,32 euros, le montant de la provision pose difficulté ;
— celle-ci a pour objet des travaux de renforcement du bâtiment de façon à ce qu’il résiste mieux à de futurs évènements sismiques, ce qui correspond à une amélioration et non à une remise en état à l’identique, comme prévu dans la police souscrite ;
— son expert, la société Polyexpert, indique que les fissures existantes peuvent être traitées sans procéder à la réalisation d’un système de chaînages en béton armé verticaux et horizontaux
— l’assurée ne saurait en effet bénéficier d’un enrichissement suite au sinistre ;
— elle justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation ;
— l’exécution de l’ordonnance présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison de l’impossibilité pour Mme [P] de restituer le montant des sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
Mme [P] n’a pas comparu à l’audience, son conseil ayant écrit le 04/05/2026 avoir omis de se constituer, sollicitant une réouverture des débats ou la production d’une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, l’absence du conseil de Mme [P] étant de son fait. Par ailleurs, l’audience s’étant tenue, il n’est plus possible rétroactivement d’autoriser une note en délibéré.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Concernant les moyens sérieux de réformation, il résulte du dossier que :
— des fissures traversantes affectent les murs porteurs du bâtiment, de même que des fissures ont été constatées dans le sol et les faux-plafonds, avec des infiltrations d’eau, provoquées par des déplacements des tuyauteries ;
— le bureau d’études Constructis préconise l’agrafage des fissures, le renforcement structurel parasismique par des poutres en béton armé sous les planches bois existants et sous les toitures, et des poteaux en béton armé pour supporter les efforts transmis par des poutres ;
— Mme [P] a produit des devis de réparation ;
— une partie de la toiture s’est affaissée.
Mme [P] a produit les devis de travaux de réfection suivants :
— toiture : 25.449,49 euros + 16.851,67 euros
— enduits façades : 32.065 euros
— peintures : 32.315 euros
— renforcement de la structure : 145.029 euros.
Les trois premiers postes consistent uniquement à reprendre les désordres et à remettre la maison dans son état préexistant, ce qui correspond à une obligation non sérieusement contestable de l’assureur.
En revanche, le fait de déterminer si les travaux de reprise doivent intégrer le confortement du bâtiment par des chaînages verticaux et horizontaux relèvent du pouvoir du juge du fond, sauf meilleure appréciation de la cour saisie du référé. L’assureur justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision concernant ce seul poste, d’autant que la provision a été allouée avant que l’expertise ordonnée ait été diligentée et que le juge des référés a indiqué que la provision complémentaire allouée doit permettre de commencer les travaux les plus urgents.
La provision allouée sera considérée comme non sérieusement contestable à hauteur de 50% de son montant. Dès lors, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que pour les 50% restants, soit 100.000 euros.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, il réside dans le risque de l’impossibilité, pour l’assurée, de restituer les fonds versés en cas d’infirmation de la décision entreprise. Ce risque est avéré en l’occurrence, Mme [P] ne pouvant disposer d’une trésorerie suffisante (elle a du reste sollicité une provision ad litem).
L’arrêt de l’exécution provisoire sera donc ordonné partiellement à hauteur de 100.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats ni à note en délibéré ;
Arrêtons partiellement l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé frappée d’appel, à hauteur de 100.000 euros ;
Laissons les dépens à la charge des requérantes.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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