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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 mai 2026, n° 25/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2025, N° f22/08066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 MAI 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03671 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKST
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 mai 2025
Date de saisine : 15 mai 2025
Décision attaquée : n° f22/08066 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 08 avril 2025
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
INTIMÉES
SA [1]
N° SIRET : 421 .10 0.6 45
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de Paris, toque : P0521
SAS [2]
N° SIRET : 817 .45 3.4 00
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de Paris, toque : P43
SAS [3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de Paris
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 13 mai 2025, Mme [X] [W] a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris qui l’a déboutée de ses demandes.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de':
''juger recevable et bien fondée Mme [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
''débouter les sociétés [2] et [3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
''ordonner à la société [4] (désormais dénommée [2]) de communiquer à Mme [W] le livre d’entrées et de sorties du personnel sur la période de janvier 2022 à décembre 2024.
''condamner la société [4] (désormais dénommée [2]) à payer à Mme [W], la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
''condamner la société [4] (désormais dénommée [2]) aux entiers dépens.
Mme [W] demande la communication intégrale du livre des entrées et des sorties du personnel, seul à même de permettre au juge d’apprécier la réalité des faits allégués par la société [4] (désormais dénommée [2]) en ce qu’il ressort des propres écritures de cette société qu’elle emploie des gestionnaires de site chargés d’assurer la commercialisation des espaces, la vente de services additionnels, le suivi du chiffre d’affaires et le recouvrement des factures, missions qui correspondent précisément à celles exercées par Mme [W] pendant plus de quatre années et en ce que la société [4] (désormais dénommée [2]) soutient dans le même temps que le recours au portage salarial était justifié par le caractère prétendument temporaire et ponctuel de la mission confiée à Mme [W].
Elle-même soutenant que les missions qui lui ont été confiées relevaient de l’activité normale et permanente de la société [4] et non pas d’une prestation ponctuelle relevant du portage salarial, la communication intégrale du livre des entrées et des sorties du personnel sur la période de janvier 2022 à septembre 2023 revêt un caractère déterminant en ce que ce document permettra d’établir de manière objective': la nature des contrats conclus pour des fonctions identiques ou similaires'; la chronologie des embauches et des remplacements ; l’existence éventuelle de contrats de travail de droit commun conclus pour occuper le poste précédemment tenu par Mme [W].
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la [2] demande au conseiller de la mise en état de':
''déclarer Mme [W] mal fondée en sa demande de communication forcée du registre unique du personnel de la société [2] / [4].
En conséquence,
''rejeter cette demande comme étant impossible à exécuter, sans fondement, et sans objet au regard des pièces n° 68 à 71 déjà versées aux débats par l’appelante elle-même.
''juger que le débat peut utilement se poursuivre devant la cour d’appel au fond, en l’état des pièces déjà communiquées par les parties.
''condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que':
''venant aux droits de la société [4] qui a disparu, elle ne dispose pas du registre du personnel de cette dernière et la demande de communication est matériellement inexécutable.
''en matière prud’homale la preuve est libre et chaque partie doit pouvoir choisir les pièces qu’elle entend verser au débat’et en l’espèce Mme [W] ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter cette communication puisqu’elle n’était pas salariée de la société [4], que le droit de consultation du registre unique du personnel, prévu à l’article L. 2312-28 du code du travail, est réservé aux seuls représentants du personnel de l’entreprise et qu’elle ne justifie d’aucune disposition légale qui conférerait à un tiers, fût-il salarié d’une société de portage, un droit propre à la communication du RUP d’une entreprise cliente. Cette demande de production forcée du registre unique du personnel constitue en réalité une tentative d’obtenir par voie judiciaire ce que Mme [W] n’est pas en mesure de démontrer par ses propres pièces et condamner la société [2] à remettre un RUP reviendrait à interpréter le fond du litige et à préjuger de la validité du recours au portage salarial, ce qui excède le pouvoir dévolu au conseiller de la mise en état.
''la demande est sans objet dès lors que Mme [W] produit des éléments relatifs aux personnes dont elle indique qu’elles lui ont succédé et ainsi le registre unique du personnel n’apporterait aucune information supplémentaire et ordonner sa production ne présenterait aucune utilité pour la résolution du litige. Le débat peut se poursuivre sur le fond devant la cour.
''à titre subsidiaire, la demande de Mme [W] est trop large et doit être écartée dès lors que celle-ci n’a plus travaillé sous le régime du portage salarial pour la société [4] au-delà du mois de décembre 2022, que la société [4] a disparu au 1er juillet 2023 et que le RUP de la société [2] contient des données personnelles d’autres salariés, couvertes par le RGPD.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de':
''constater qu’aucune demande n’est formée, dans le cadre du présent incident, à l’encontre de la société [1].
''donner acte de ce que la société [1] s’en rapporte quant au bien-fondé des demandes incidentes formées par l’appelante à l’encontre de la société [4].
''réserver les dépens de l’incident pour qu’il y soit statué avec ceux de l’instance au fond.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société [3] demande au conseiller de la mise en état de':
''constater que la demande de Mme [W] portant sur la communication du registre unique du personnel (entrées et sorties) de la société [4], concerne une période étendue allant de janvier 2022 à décembre 2024.
''constater que Mme [W] dispose d’ores et déjà d’une pléthore de documents et de pièces communiqués en procédure s’avérant amplement suffisants à la manifestation de la vérité.
''constater que cette demande est susceptible de porter atteinte aux droits de la société [3], dans la mesure où des données relatives à ses salariés portés pourraient être communiquées alors même qu’il n’existe aucun lien avec la procédure concernant Mme [W].
En conséquence,
''juger que la demande formulée par Mme [W] est dénuée d’utilité et disproportionnée au regard du but recherché et de la manifestation de la vérité.
''rejeter l’intégralité des demandes de Mme [W].
''condamner Mme [W] à verser à la société [3] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] fait valoir que':
''aucun élément du dossier ne justifie, ni même ne permet de présumer, que la communication du livre des entrées et des sorties du personnel de [4], pour la période visée, serait de nature à apporter la moindre clarification utile quant aux prétentions de Mme [W] et la demande de communication est dénuée d’intérêt.
''la demande de Mme [W] présente un caractère disproportionné en ce que la production du livre des entrées et des sorties du personnel sur une période étendue, couvrant près de trois années, constituerait une mesure disproportionnée par rapport au but recherché et aux demandes au fond de Mme [W], en ce qu’au regard de l’objet du litige et du débat, l’appelante dispose déjà de multiples éléments relatifs à sa présence sur le site Platform 58 ainsi qu’aux conditions de son activité, produits lors de l’instance et en ce que cette pièce ne présente aucune plus-value probatoire ou décisive, mais risque de porter atteinte de manière disproportionnée à la protection des données personnelles et professionnelles de la société [4], plus encore, de la société [3] en ce que certaines informations relatives à ses propres salariés portés pourraient être révélés, alors même que cela n’a aucun lien avec le présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, il ressort des données objectives du litige que les parties étaient liées par une opération de portage salarial dans laquelle Mme [W] était la salariée portée, la société [3] était la société de portage salarial et la société [4] était la société cliente, auprès de qui la salariée portée effectuerait sa mission.
L’opération a donné lieu aux signatures d’une convention de portage salarial entre Mme [W] et la société [3] et d’un ordre de mission auprès du client société [4], d’un contrat de travail à durée indéterminée en portage salarial entre la société [3] et Mme [W] et d’un contrat commercial entre la société [3] et la société [4].
Mme [W] était en mission au sein de la société [4] et a été détachée au sein de l’incubateur de la [5] «'[6]'». Par courrier du 12 décembre 2022, la société [3] a informé Mme [W] du non-renouvellement des missions par la société [4] à compter du 31 décembre 2022 et Mme [W] a été licenciée par la société [3] le 20 juin 2023.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes pour, notamment, voir juger que le contrat de portage salarial doit être requalifié en contrat de travail avec la société [4], désormais dénommée [2].
Dans le cadre du présent incident, Mme [W] demande d’ordonner à la société [4] (désormais dénommée [2]) de communiquer le livre des entrées et des sorties du personnel sur la période de janvier 2022 à décembre 2024.
Néanmoins, il ressort de l’attestation de Mme [E], DRH, que la société [2] a été constituée par la fusion de la société [7] et de la société [8] le 1er juillet 2023 et que suite à cette fusion d’entreprises, le registre du personnel de [7] n’a pas été remis au nouveau service ressources humaines de l’entité [2].
Ainsi, il n’est pas établi que la société [2] détient le document sollicité pour la période de janvier 2022 à juin 2023.
Pour la période postérieure, la pièce sollicitée présente un intérêt certain à la démonstration probatoire de Mme [W].
Même s’il convient également de relever que Mme [W] produit des éléments au soutien de sa prétention de requalification portant sur l’identité et le poste de la personne qui l’a remplacée pendant son congé maternité (pièce 68 et 69), puis sur l’identité (Mme [G]) et le poste de la personne qui a été affectée sur le site [9] 58 à compter de mars 2023 (pièces 70 et 71), il doit être considéré qu’il s’agit d’éléments parcellaires et que la production du RUP permettra d’objectiver les argumentations respectives des parties. Il en résulte qu’il est démontré la pertinence de la pièce pour la solution du litige ainsi que l’utilité de sa production, ladite production étant nécessaire à l’exercice du droit de la preuve de Mme [W], sachant que seule la société [2] détient cette pièce et que cette production ne se heurte à aucune interdiction légale.
S’agissant de la production du RUP sur une période limitée dans le temps ''et qui n’est donc pas trop large ', il conviendra, dans le respect des droits de la société [2] et de ses salariés que soient anonymisés sur le registre produit les mentions relatives aux noms, prénoms, sexe, nationalité, date de naissance, adresse, numéros de sécurité sociale des salariés inscrits.
Dans ces conditions, l’atteinte causée à la vie privée des salariés et aux intérêts de la société [2] est proportionnée au but poursuivi ainsi qu’aux intérêts antinomiques en présence.
Ceux de la société [3] ne sont pas directement concernés, s’agissant uniquement des salariés de la société [2].
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans la présente instance d’incident.
Les dépens éventuels seront à la charge de la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance susceptible de déféré,
ORDONNE à la société [2] de communiquer à Mme [X] [W] le livre des entrées et des sorties du personnel ''RUP ''sur la période de juillet 2023 à décembre 2024,
DIT que la société [2] devra anonymiser sur le registre produit les mentions relatives aux noms, prénoms, sexe, nationalité, date de naissance, adresse, numéros de sécurité sociale des salariés inscrits,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens éventuels du présent incident seront supportés par la société [2].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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