Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 mai 2026, n° 25/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/344
Copie exécutoire
aux avocats
le 3 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/01351
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQER
Décision déférée à la Cour : 14 mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la Cour
INTIMÉE :
Madame [O] [M] épouse [L] [W]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
Représentée par Me André ULLMANN, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Edgard PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2018, la société [2] a engagé Madame [O] [L] [W] née [M], avec effet à compter du 2 novembre 2018, en qualité d’agent polyvalent magasin office cuisine.
En septembre 2022, la société [2] a cédé le commerce " Chez [A] ", dans lequel travaillait Madame [L] [W] née [M], à la société [1].
Le 10 janvier 2025, l’employeur a déposé plainte contre la salariée pour vol dans un lieu d’entrepôt.
Par lettre du 16 janvier 2025, la société [1] a notifié à Madame [O] [L] [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 9 janvier 2025, Madame [O] [L] [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de provisions au titre du salaire du mois de décembre 2024, d’heures supplémentaires impayées, et de 5 dimanches travaillés, outre de remise de bulletins de paie.
Elle a modifié ses demandes en réduisant ces dernières.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la formation de référé compétente pour statuer sur les demandes de Madame [O] [L] [W],
— dit n’y avoir lui a ordonné un sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle de la société [1] de condamnation de Madame [O] [L] [W] au titre des pertes enregistrées,
— déclaré les demandes de Madame [O] [L] [W] recevable et bien fondées,
— condamné la société [1] à payer à Madame [O] [L] [W] les sommes suivantes :
* 4 023 euros à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de repos compensateur, avec intérêts au taux légal,
* 1 705 euros à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
— rappelé que l’ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration d’appel du 26 mars 2025, la société [1] a interjeté appel de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique du 28 mai 2025, la société [1] sollicite l’infirmation de l’ordonnance sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 10 janvier 2025 par Monsieur [S], président de la société,
subsidiairement,
— constate l’existence de contestations sérieuses,
— se déclare incompétent,
— déboute Madame [O] [L] [W] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamne Madame [O] [L] [W] à lui payer les sommes suivantes:
* 13 473,80 euros au titre des pertes enregistrées,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Ces écritures ont été signifiées à Madame [O] [L] [W], par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025.
Par avis du 5 août 2025, le président de chambre a invité Madame [O] [L] [W] à faire ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité à conclure, au regard de l’expiration du délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 janvier 2026.
Par écritures transmises par voie électronique du 11 février 2026, Madame [O] [L] [W] sollicite la confirmation « du jugement du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions »,
En tout état de cause,
— la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 730 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de juillet à décembre 2024,
* 13 473,81 euros au titre de la retenue de salaires illicites opérés en décembre 2024,
* 3 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 260 euros au titre des congés payés afférents,
* 18 080 euros au titre de l’indemnité d’ancienneté,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à la réputation,
outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par message Rpva transmis le 11 février 2026, adressé au président de la chambre, Madame [O] [L] [W] née [M] sollicite que ses écritures soient déclarées recevables.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures de Madame [O] [L] [W] née [M]
Selon l’article 906-4 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
Selon l’article 914 du même code, la clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Selon l’article 914-3 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été formée par l’intimée.
En conséquence, les écritures, de l’intimée, transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont irrecevables.
En application de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure pénale, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société [1] fait valoir que le repreneur, de la société [1], a découvert, en décembre 2024, que des détournements de fonds étaient orchestrés par Madame [O] [L] [W] née [M] au sein de son établissement, qu’une plainte pénale avec constitution de partie civile a été déposée, et qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette plainte déposée le 10 janvier 2025.
Mais, la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer alors qu’au regard des règles particulières en matière de droit du travail, les résultats de la plainte pénale avec constitution de partie ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, dans le cadre de la procédure de référé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer.
Sur les demandes de condamnation au versement de provisions au titre des sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte
Selon l’article R 1455-7 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte du solde de tout compte, établi par l’employeur et signé par un représentant de ce dernier, que la société [1] reconnaît qu’il reste dû une somme de :
* 4 023, 12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur,
* 1 705, 01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il apparaît, dès lors, que l’obligation au paiement de ces sommes, ayant une nature salariale et étant certaines, liquides et exigibles, n’apparaît pas sérieusement contestable.
Le reçu pour solde de tout compte mentionne que l’employeur a pratiqué une retenue de 13 473, 81 euros au titre d’un « préjudice estimé décembre 2024 ».
Mais, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation (Cass. Soc. 20 avril 2005 n°03-40.069).
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne pouvant résulter que de sa faute lourde, le licenciement fondé sur une faute grave ne permet pas d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié (Cass. Soc. 23 novembre 2022 n°20-22.586).
Or, la lettre de licenciement pour faute grave est motivée par : « des manquements assimilables à des faits de détournement de fonds », faits ayant justifiés, selon l’employeur, le dépôt de la plainte pénale.
En outre, comme retenue par les premiers juges, les éventuelles retenues sur salaire sont encadrées par les articles L 3251-1 et suivants du code du travail.
Or, l’employeur n’a pas respecté ces dispositions d’ordre public.
Il en résulte, dès lors, que la retenue, en cause, constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmé en ce que la société [1] a été condamnée à payer des provisions de 4 023 euros et 1 705 euros.
Sur la demande reconventionnelle et l’éventuelle compensation
La société [1] sollicite la condamnation de Madame [O] [L] [W] née [M] à lui payer la somme de 13 473, 81 euros, correspondant, selon elle, à l’écart chiffré entre le volume d’achat et de vente de produits pour le mois de décembre 2024.
Elle précise que les achats étaient destinés à la vente à emporter au comptoir sans transformation et qu’un vol ne peut venir que de la personne en poste au comptoir.
Elle mentionne que 2 salariées occupent un poste de vendeuse : Madame [O] [L] [W] née [M] et Madame [C].
L’absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande de condamnation du salarié, sur le fondement de la répétition de l’indu, formée par l’employeur (Cass. Soc. 15 janvier 2025 n°23-19.595).
Toutefois, en l’état, il n’est pas établi que Madame [O] [L] [W] née [M] aurait bénéficié, indûment, de sommes, appartenant à l’employeur, ou de produits initialement destinés à la vente, alors que :
— les attestations de témoin, produites par l’employeur, sur l’absence de remise, aux clients, d’un ticket de caisse, ne justifient pas de la perception indue, par la salariée, de fonds,
— Madame [Y] [R], responsable administrative au sein de la société " [Adresse 3] ", société à laquelle la société [1] a été cédée le 21 mai 2024, n’a pas été témoin des faits qu’elle rapporte dans son attestation.
Dès lors, l’obligation au paiement d’une provision, au titre d’une répétition d’indu, apparaît sérieusement contestable, et la société [1] n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, de telle sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle.
Sur les demandes annexes
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ajoutant à l’ordonnance, dans laquelle il a été omis de statuer, au dispositif, sur la demande, de la société [1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour déboutera la société [1] de cette demande.
Succombant à hauteur de cour, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel, et sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, en matière de référés, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevables les écritures de Madame [O] [L] [W] née [M] ;
CONFIRME l’ordonnance de référé du 14 mars 2025 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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