Confirmation 29 septembre 2025
Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 sept. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1228
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF7Y
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 septembre à 16h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 14H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [J] alias X se disant [O] [Y]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 septembre 2025 à 12 h 51 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 septembre 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [M] [X], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[O] [J] alias X se disant [O] [Y] comparant et assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [Z] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du président du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 30 mai 2025 sur procédure de comparution avec reconnaissance de culpabilité qui a prononcé une peine de 5 ans d’interdiction du territoire français à l’encontre de M. [O] à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 29 juillet 2025 portant placement en centre de rétention administrative ;
Vu la décision du magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 août 2025 qui a prolongé la rétention de M. [O] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 5 août 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 août 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée en appel par arrêt du 2 septembre 2025 ;
Vu la requête du préfet de l’Hérault pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] en date du 26 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [O] alias X se disant [Y] [O] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2025 à 12 heures 50, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' la requête du préfet est irrecevable car l’arrêté de fixant le pays de renvoi et la procédure contradictoire préalable ne sont pas produits alors qu’il s’agit de pièces utiles,
' Le préfet ne peut pas démontrer qu’il obtiendra à bref délai la délivrance des documents de voyage et la commission d’une infraction n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 septembre 2025 à 15 heures ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans
les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 précité.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [O] reproche à l’administration de ne pas avoir produit l’arrêté fixant le pays de renvoi et la procédure y afférent.
Or, les irrégularités prétendues sont antérieures à l’audience relative à la troisième prolongation de la rétention. En effet, par ordonnance du 5 août 2025 le Président de la Cour d’appel a déjà statué sur ce moyen soulevé pour rappeler que la fixation d’un pays de renvoi ne constitue pas un préalable au placement en centre de rétention administrative et n’est donc pas une pièce utile.
Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la troisième prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur la période des quinze derniers jours.
M. [O] argue de l’absence de réalité et d’actualité de la menace à l’ordre public notamment car il a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois avec incarcération immédiate le 31 mai 2025 et qui sont intrinsèques à sa situation administrative.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
X se disant [J] [O] ou [Y] [O] a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Perpignan le 31 mai 2025 à la peine de trois mois avec incarcération immédiate et cinq ans d’interdiction de territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de non-respect d’une mesure d’assignation à résidence prise dans le cadre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
L’extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire permet d’apprendre qu’il est connu sous deux autres identités et qu’il a été condamné à deux reprises par le président du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de procédures sur reconnaissance préalable de culpabilité, le 22 avril 2022 à la peine de 4 mois avec incarcération immédiate pour des faits de vol en réunion et le 21 février 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en état de récidive légale.
Ces condamnations ont donc un caractère récent et témoignent d’une absence totale de prise en considération des décisions prononcées par des juridictions répressives, l’état de récidive légale ayant d’ailleurs été relevé.
De plus, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2025,
Déclarons irrecevable la fin de non recevoir soulevée,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [O] [J] alias X se disant [O] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL E.MERYANNE.
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