Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er octobre 2025, n° 23/03677
TGI Nantes 12 mai 2023
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CA Rennes
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du décret sur les points de retraite

    La cour a jugé que le calcul des points de retraite complémentaire doit se faire selon le chiffre d'affaires déclaré par l'assuré, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Application de l'assiette de cotisations

    La cour a confirmé que pour les auto-entrepreneurs, l'assiette de calcul des cotisations est le chiffre d'affaires, ce qui justifie la rectification des points de retraite de base.

  • Accepté
    Obligation de mise à jour des relevés

    La cour a jugé que la CIPAV doit transmettre un relevé conforme dans un délai imparti, sans astreinte.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la minoration des droits

    La cour a reconnu que le manquement de la CIPAV à ses obligations a causé un préjudice moral à Monsieur [S], justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser Monsieur [S] supporter ses frais, condamnant la CIPAV à lui verser une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, M. [J] [S] conteste le jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes qui avait validé le calcul des points de retraite par la CIPAV. La question juridique principale concerne la recevabilité du recours de M. [S] et le calcul des points de retraite. Le tribunal de première instance a déclaré le recours recevable mais a validé les calculs de la CIPAV. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme la recevabilité du recours pour l'ensemble de la période contestée, mais infirme le jugement sur le calcul des points de retraite, en attribuant à M. [S] des points supérieurs à ceux initialement reconnus. La cour condamne également la CIPAV à rectifier le relevé de situation de M. [S] et à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 23/03677
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/03677
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 12 mai 2023, N° 22/00100
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°79-262 du 21 mars 1979
  2. Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la sécurité sociale.
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