Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MAI 2026
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M54Y
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 mars 2026
S.C.I. CEDOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EDRETHERM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 22 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société civile immobilière Cedol, propriétaire de locaux à [Localité 3], a confié le 10/05/2021 à la société Setreal des travaux d’une extension, pour un montant de 300.000 euros TTC.
Le 31/05/2022, la société Setreal a sous-traité le lot climatisation plomberie à la société Edretherm.
En raison de l’inachèvement des travaux et du retard du chantier, la société Cedol a résilié le contrat la liant à la société Setreal à effet du 31/01/2023.
Le 18/04/2023, la société Setreal a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 08/09/2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la résiliation du contrat de construction aux torts exclusifs de la société Setreal.
Saisi par acte du 20/11/2023 par la société Edretherm, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 15/01/2026, condamné la société civile immobilière Cedol à verser à la société Edretherm les sommes de 225.839,08 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 13/02/2026, la société civile immobilière Cedol a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/03/2026, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Edretherm aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et en paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience que :
— elle n’a jamais agréé en qualité de sous-traitant la société Edretherm, ce qui prive cette dernière de toute action directe à son encontre ;
— la disparition du contrat principal prive le contrat de sous-traitance de tout fondement juridique ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— depuis le jugement, sa trésorerie s’est fortement dégradée ;
— la société Edretherm ne sera pas en mesure de restituer les fonds versés en cas d’infirmation du jugement ;
— le risque de conséquences manifestement excessives est ainsi avéré.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, la société Edretherm, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— la requérante ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement, alors qu’elle n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal ;
— il était acté que la société Setreal allait sous-traiter l’ensemble des travaux et la présence sur le chantier de la société Edretherm ne pouvait être ignorée ;
— les factures litigieuses ont trait à des prestations antérieures à la résiliation du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives, de telle sorte que si l’une d’elles n’est pas remplie, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, la société requérante n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge. Elle ne peut donc désormais qu’invoquer des éléments survenus postérieurement à l’audience de clôture, du 26/09/2025.
Or, à cette époque, les comptes de l’exercice 2024 étaient établis et la situation de la société civile immobilière n’a pas évolué sensiblement depuis puisque :
— déjà à ce moment-là, ses revenus n’étaient constitués que par les loyers de l’immeuble ;
— ses charges étaient les mêmes, à savoir pour l’essentiel le remboursement d’un crédit immobilier ;
— aucun élément précis ne permet de dire que la société locataire aurait vu sa situation se dégrader fortement depuis septembre 2025, à un point tel que le versement des loyers serait compromis ;
— sa trésorerie n’a pu ainsi évoluer dans des proportions importantes depuis l’automne 2025.
Enfin, la société civile immobilière Cedol n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’impossibité pour la société défenderesse, de pouvoir, le cas échéant, restituer les fonds versés.
Dans ces conditions, le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Enfin, il y a lieu de faire une application modérée de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 15/01/2026 ;
Condamnons la société civile immobilière Cedol à payer à la société Edretherm la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le conseiller délégué,
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