Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2406
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 24/00730 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZBU
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[P] [T], [S] [L] épouse [T]
C/
S.A.M. C.V. MACIF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [S] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12] (31)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEE :
La MACIF
Mutuelle Assurance des Commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce – Société d’assurance mutuelle à cotisations variabes,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 781 452 511
prise en la personne de sonr eprésentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de Tarbes
Assistée dela SCP MONFERRAN, CARRIERE, ESPAGNO, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
RG numéro : 22/00242
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 septembre 2019, Monsieur [P] [T] et son épouse, Madame [S] [L], ont été victime d’un vol avec effraction de leur domicile situé à [Localité 9] (65), assuré au titre d’un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la SAMCV MACIF le 12 mars 2012.
Les époux [T] ont déposé plainte le 10 septembre 2019 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 13] (65) et ont déclaré le sinistre à leur assureur, déplorant notamment la disparition de divers objets précieux.
La SAMCV MACIF a mandaté le cabinet Eurexo aux fins d’expertise destinée à déterminer l’origine et l’étendue des dommages ainsi que les circonstances du vol.
A la suite de cette expertise, la SAMCV MACIF a procédé au versement de la somme de 2.943,40 euros aux époux [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2019, les époux [T] ont contesté le montant de l’indemnité versée, l’estimant trop faible et sollicitant une réévaluation.
Suite aux échanges entre les parties, une somme complémentaire de 327,17 euros a été versée aux époux [T].
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a fait droit à la demande des époux [T] et ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [E] [X], ensuite remplacé par Mme [K] [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 septembre 2021.
Par acte du 3 février 2022, les époux [T] ont fait assigner la SAMCV MACIF devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins notamment de la voir condamner à leur payer la somme de 17 089,43 euros correspondant à la valeur de remplacement des objets dérobés, et de voir indemniser leur préjudice moral.
Suivant jugement contradictoire du 28 novembre 2023 (RG n°22/00242), le tribunal a :
— condamné la SAMCV MACIF à payer aux époux [T] la somme de 5 990,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022,
— débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAMCV MACIF à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAMCV MACIF aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 30 mars 2021,
— dit que la SCP Tandonnet – Lipsos Lafaurie, représentée par Maître Miren Lipsos Lafaurie, pourra recouvrer directement contre la SAMCV MACIF ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé l’exécution provisoire de droit assortissant la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’aucune contestation n’est élevée quant au principe de l’application de la garantie, ni quant au plafond de l’indemnisation et à la franchise applicable,
— qu’en application des stipulations contractuelles (page 46 des conditions générales), il incombe aux époux [T] de rapporter la preuve de l’existence, de la nature et de la valeur des objets déclarés volés, précisant que les assurés doivent 'conserver tous les documents permettant d’attester de l’existence et de la valeur de [leurs] biens (factures, photographies), et pour les objets précieux, en l’absence de facture, [ils doivent] faire établir un état descriptif de ces biens par des professionnels qualifiés et fournir des reproductions photographiques permettant l’identification de chaque objet',
— que s’agissant de la tablette Samsung, des montres Breitling 1970 et 1989, et du sac [Localité 7], l’indemnisation de 1 145 euros emporte l’accord des parties,
— que l’existence et la valeur des foulards Hermès sont justifiées, ce qui a été confirmé par l’expertise judiciaire, de sorte que la SAMCV MACIF n’était pas fondée à appliquer un abattement sur la valeur de remplacement de ces biens et qu’il convient de retenir une indemnité de 180 euros par foulard soit 540 euros au total, conformément à l’évaluation de l’expert,
— que concernant les objets précieux tels que définis au contrat d’assurance (page 13 des conditions générales), les époux [T] justifient, conformément aux clauses contractuelles, de leur existence et de leur valeur par la fourniture de factures, sans qu’il ne soit exigé qu’elles soient nominatives, et qu’en tout état de cause, la SAMCV MACIF n’élève de contestation ni quant à l’existence des objets, ni quant au fait qu’ils soient la propriété des époux [T], de sorte qu’elle ne peut appliquer un abattement à la valeur de remplacement de ces objets, qui doivent donc être indemnisés conformément aux évaluations de l’expert judiciaire,
— que les époux [T] ont satisfait à l’obligation de preuve leur incombant concernant l’existence et la valeur de la bague en forme de diamant, de sorte que le montant retenu par l’expert judiciaire doit leur être alloué (180 euros),
— qu’ils ont satisfait à leurs obligations contractuelles par la production de documents correspondant à des états descriptifs complétés de photographies attestant de la nature et de la valeur du sautoir deux tours de cou en or, de la montre Hermès Rallye et du collier à maille entrelacée, de sorte que les évaluations retenues par l’expert judiciaire doivent leur être allouées, soit respectivement 1 050 euros, 800 euros et 1 925 euros,
— que pour les biens non justifiés par facture ou par un état descriptif, non seulement leur évaluation ne peut être réalisée en conformité avec les stipulations contractuelles, mais en outre l’expertise judiciaire ne peut permettre de déterminer avec précision ni la nature ni la valeur de l’objet et ainsi encore moins sa valeur de remplacement, de sorte que les époux [T] ne sont pas fondés à contester l’évaluation réalisée par l’expert amiable mandaté par l’assurance ayant abouti aux indemnités octroyées par cette dernière pour ces biens,
— que les époux [T] échouent à justifier de la mauvaise foi de la SAMCV MACIF, qui justifie avoir mandaté un expert et versé deux indemnités sur la base du rapport d’expertise amiable et des pièces communiquées ; que le fait que la SAMCV MACIF ait signalé le dossier comme 'en anomalie’ au regard du montant du préjudice déclaré, du plafond garanti et des échanges intervenus avec les assurés ne relève pas de sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations, mais d’une procédure de vigilance interne à la société dont il n’est pas démontré qu’elle ait eu des répercussions anormales sur le traitement du dossier,
— qu’en tout état de cause, les époux [T] ne communiquent aucune pièce permettant de justifier de la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent.
M. [P] [T] et Mme [S] [L] ont relevé appel par déclaration du 5 mars 2024 (RG n°24/00730), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAMCV MACIF à payer aux époux [T] la somme de 5 990,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022,
— débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAMCV MACIF à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [T] de leur demande de voir condamner la SAMCV MACIF à leur payer la somme de 17 089,43 euros assortie des intérêts au taux légal du jour de la mise en demeure du 23 avril 2020.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [T] et Mme [S] [L], appelants, entendent voir la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAMCV MACIF à payer aux époux [T] la somme de 5 990,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022,
— débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAMCV MACIF à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [T] de leur demande de voir condamner la SAMCV MACIF à leur payer la somme de 17 089,43 euros assortie des intérêts au taux légal du jour de la mise en demeure du 23 avril 2020,
Statuant à nouveau,
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 17 089,43 euros, assortie des intérêts légaux du jour de la mise en demeure du 23 avril 2020,
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et autoriser la SCP Tandonnet ' Lipsos Lafaurie, représentée par Me Miren Lipsos Lafaurie, avocat à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances :
— que l’information quant aux modes de preuve pour établir l’existence des biens, leur consistance et leur valeur, figurant en page 46 des conditions générales du contrat d’assurance, ne constitue pas une condition de garantie ni une exclusion de garantie, la preuve se faisant par tout moyen, de sorte que l’assureur ne pouvait minorer leur indemnisation au motif que la preuve rapportée de l’existence des objets n’était pas de qualité suffisante,
— que dès lors que la MACIF ne conteste pas l’existence du bien, il lui appartient d’évaluer la valeur de remplacement conformément aux dispositions contractuelles sans opérer d’abattement au regard des preuves qui sont produites,
— que le montant total des objets précieux volés entrant dans le contrat d’assurance souscrit s’élève à 20 360 euros en valeur de remplacement,
— qu’ils subissent un préjudice distinct du fait de la mauvaise foi de la MACIF à respecter son engagement contractuel, des soupçons de fraude à l’assurance qu’elle a évoqués, et de la perte par son expert de nombreuses pièces justificatives qu’ils avaient produites.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAMCV MACIF, intimée, demande à la cour de :
— débouter purement et simplement les époux [T] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les époux [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en phase d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
— que conformément aux stipulations contractuelles, il incombe aux époux [T] de prouver la nature et la valeur des biens dérobés,
— que si des photographies permettent d’établir la possession des objets, elles ne sont pas suffisantes à établir leur nature et leur valeur, de sorte que les indemnisations proposées intègrent nécessairement l’aléa constitué par le doute sur la réelle nature des biens litigieux,
— qu’elle accepte l’évaluation de l’expert judiciaire des bijoux dont les factures ont été égarées par son expert, et celle des objets dont les états descriptifs ont été produits en cours d’expertise,
— que les foulards Hermès ne sont pas qualifiables d’objets précieux eu égard à leur valeur unitaire inférieure à 4 600 euros, et n’étaient donc pas soumis à la double exigence probatoire,
— que l’existence d’un désaccord entre les parties sur l’évaluation des biens dérobés ne peut être assimilée à une faute de sa part génératrice de dommages et intérêts pour les époux [T], alors qu’elle a été diligente dans le versement de l’indemnité à ses assurés sur la base de son rapport d’expertise et les a invités à désigner un expert pour établir une nouvelle expertise contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAMCV MACIF ne conteste pas devoir aux époux [T] sa garantie pour le vol des objets dérobés lors du cambriolage de leur domicile, étant rappelé qu’ils ont déclaré le vol de 50 bijoux (11 bracelets, 9 bagues ou alliances, 2 paires de boucles d’oreilles, 17 colliers ou chaînes, 4 montres et 9 pendentif ou médailles), 5 objets dont 3 foulards Hermès, un sac à main, et une tablette ; les parties s’opposent sur l’indemnisation de certains objets dérobés pour lesquels les époux [T] n’ont pas été en mesure de présenter de facture.
Sur l’évaluation des biens assurés :
Il est rappelé qu’aux termes du contrat d’assurance, le mobilier est couvert à hauteur de 137 163 € dont 22 299 € pour les objets précieux.
Comme l’a rappelé le premier juge, il est relevé que les objets précieux sont définis en page 13 des conditions générales du contrat, notamment en ces termes :
— tout objet en métal précieux (or, argent, platine, vermeil) ;
— tout objet comportant des pierres précieuses (diamant, émeraude, rubis, saphir) ou des pierres fines ou des perles fines ou de culture ;
— les objets d’art, tapisseries et tapis d’ornement, objets en verrerie ou pierre dure, fourrures et montres en métaux précieux dès lors que leur valeur unitaire est supérieure à 1 600 € ;
— tous les autres objets ayant une valeur unitaire supérieure à 4.600 € ;
— les collections ou ensembles lorsque leur valeur globale est d’au moins 4.600 €.
Il est expressément stipulé que la hi-fi, vidéo, le matériel informatique et plus généralement les appareils électroménagers ne sont jamais considérés comme des objets précieux.
Les conditions générales prévoient, page 46, que l’évaluation des objets précieux correspond en leur 'valeur d’occasion par équivalence à ceux vendus par des professionnels faisant commerce de marchandises de seconde main, sur présentation de justificatifs'.
Cette précision est immédiatement suivie d’un encart spécifique signalé 'IMPORTANT', lequel indique : 'Vous devez conserver tous les documents permettant d’attester de l’existence et de la valeur de vos biens (factures, photographies).
Pour les objets précieux, en l’absence de facture, vous devez faire établir un état descriptif de ces biens par des professionnels qualifiés (joailliers…) et fournir des reproductions photographiques permettant l’identification de chaque objet.'
Les époux [T] estiment qu’il ne s’agit pas d’une condition de la garantie mais d’une information sur le mode de preuve relatif aux biens dérobés, et que la preuve peut se faire par tout moyen. Ils ajoutent que l’expert de la MACIF a perdu des factures, comme il l’a été reconnu par un autre expert de la MACIF lors de l’expertise judiciaire.
Ils estiment que le tribunal s’est trompé en ne retenant pas la valeur d’occasion des objets précieux mais une valeur 'à dire d’expert’ correspondant à environ 10% de la valeur de remplacement, alors que selon eux la valeur de remplacement de leurs biens s’élève à 20 360 €.
Toutefois, il résulte des clauses contractuelles figurant aux conditions générales, reprenant le droit commun de la preuve rappelé par les articles du code civil précités, qu’il appartient aux assurés de prouver non seulement l’existence mais aussi la valeur des biens dérobés pour prétendre à leur indemnisation.
Or, ceux-ci n’ont produit que très peu de factures devant le premier expert mandaté par la SAMCV MACIF ; dans la mesure où il est établi que cet expert a égaré les factures, le premier juge a retenu à juste titre, dans le montant global alloué aux époux [T], le montant qui figurait sur ces quelques factures, et la SAMCV MACIF ne remet pas en question cet élément en appel.
La difficulté principale qui perdure en cause d’appel est celle des nombreux bijoux pour lesquels seules des photographies sont produites.
Or, une simple photographie d’un bijou d’apparence dorée ne permet pas de déterminer si ce bijou est en or massif, en plaqué or, ou en tout autre métal doré, alors que la valeur varie très sensiblement selon la nature du bijou. Il en va de même pour les pierres précieuses, semi-précieuses, ou les simples fantaisies en cristal ou en verre coloré.
Pour cette raison, l’assureur indique dans ses conditions générales qu’il convient de produire une facture et à défaut une estimation faite par un professionnel, tel un joaillier.
Si effectivement la preuve de la valeur du bien dérobé est libre comme le soutiennent les époux [T], force est de constater qu’en ce qui concerne la valeur (et non l’existence), seule l’attestation d’un professionnel est réellement efficace pour pallier l’absence de facture.
Les simples photographies non accompagnées d’autres justificatifs sur la valeur du bien dérobé ne peuvent conduire la cour à retenir les valeurs déclarées et réclamées par les époux [T].
En effet, c’est à tort que l’expert judiciaire considère que, sur simples photographies, il doit être considéré que tel ou tel bijou est en or ou en diamants et doit être indemnisé à sa valeur d’occasion.
Ainsi, le premier juge a correctement analysé les pièces qui lui étaient soumises, et qui sont les mêmes en cause d’appel, et a pertinemment motivé sa décision en analysant la consistance de chaque bien dérobé, pour en déterminer la valeur au regard des expertises et fixer l’indemnisation des époux [T] à la somme totale de 9260,65 €, étant précisé que ceux-ci ont perçu de la SAMCV MACIF la somme de 3270,57 €.
La cour, adoptant donc les motifs du premier juge, confirmera la décision entreprise ayant condamné la SAMCV MACIF à verser aux époux [T] une somme complémentaire de 5990,08 € en sus de l’indemnité déjà perçue.
Sur la demande indemnitaire des époux [T] pour préjudice moral :
Les époux [T] estiment avoir subi un préjudice moral au motif que, lors de leur déclaration de sinistre, la SAMCV MACIF a placé leur dossier en 'anomalie’ et qu’ils ont donc été, selon eux, soupçonnés de fraude.
Toutefois, ainsi que l’a expliqué la SAMCV MACIF, le montant important du vol déclaré (plus de 50 000 €) a généré une alerte sur le dossier des assurés, impliquant une vigilance et des investigations de la part de la SAMCV MACIF pour pouvoir les indemniser.
Il ne saurait être reproché à l’assureur d’avoir agi avec prudence, étant observé que la SAMCV MACIF a fait toutes diligences pour organiser une expertise amiable, pour verser une première indemnité, et a proposé aux époux [T] dès la manifestation de leur désaccord de faire procéder à une nouvelle expertise amiable en finançant pour partie celle-ci à hauteur de 500 €.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande pour préjudice moral.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.
Les époux [T], succombants en cause d’appel, seront condamnés à en supporter les dépens.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l’empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD
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