Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 23/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 25 janvier 2023, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00589 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IW62
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
25 janvier 2023
RG :22/00060
S.A.R.L. CITY SERVICES NETTOYAGE
C/
[W] EPOUSE [F]
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 25 Janvier 2023, N°22/00060
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. CITY SERVICES NETTOYAGE Entreprise de nettoyage
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Madame [P] [W] EPOUSE [F]
née le 22 Juillet 1963 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 08 septembre 2008, Mme [P] [F] a été embauchée par la société ENI suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service sur le site de l’IUT de [Localité 5].
Le contrat de travail de Mme [P] [F] a été transféré à la SARL City Services Nettoyage le 23 février 2020, la salariée percevant une rémunération brute mensuelle de base de 486,30 euros pour un temps de travail mensuel fixé à 48,58 heures.
La SARL City Services Nettoyage exerce une activité de nettoyage et son personnel est soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de Mme [F] était de 547,28 euros.
Le 11 décembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 décembre 2020, Mme [F] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, la SARL City Services Nettoyage invoquant l’insubordination de la salariée suite à son altercation du 10 décembre 2020 sur le site de l’IUT de [Localité 5] avec Mme [D], sa chef d’équipe.
Par requête en date du 15 décembre 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de voir contester son licenciement et de voir l’employeur condamné au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Valence s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’Annonay.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :
'
— dit que le licenciement de Madame [W] [P] épouse [F] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamné la SARL CITY SERVICES à payer à Madame [W] [P] épouse [F] les sommes de :
— 4.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis les dépens à la charge de la SARL CITY SERVICES.
— dit que le salaire moyen mensuel de Madame [W] [P] épouse [F] est de 547,26 €.
— débouté la SARL CITY SERVICES de sa demande reconventionnelle et les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 15 février 2023, la SARL City Services Nettoyage a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
o Dire et juger que le licenciement de Madame [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
o En conséquence, débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires dirigées à tort contre la société CITY SERVICES NETTOYAGE,
o En toute circonstance, débouté Madame [F] de son appel incident,
o Condamner Madame [F] à verser à la société CITY SERVICES NETTOYAGE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Elle soutient essentiellement que :
— les faits ont été commis le 10 décembre 2020 sous l’autorité du supérieur hiérarchique de Mme [F] et au préjudice de celui-ci, en l’occurrence Mme [M] [N].
— les faits sont établis comme le prouvent les témoignages des membres de l’équipe présents au moment des faits reprochés.
— contrairement à ce qu’indique le jugement critiqué, les faits reprochés ont bien été commis au cours de l’exercice de la prestation de travail.
— les propos tenus par Mme [F] à l’endroit de Mme [N] sont des propos à connotation raciste et constituent par définition un manquement à ses obligations contractuelles, en particulier à l’obligation de loyauté.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2023 contenant appel incident, la salariée demande à la cour de :
'
Déclarer recevable et bien fondée Madame [F] en son appel incident de la décision rendue le 25 janvier 2023 par le Conseil de prud’hommes d’ANNONAY
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a condamné la SARL CITY SERVICES NETTOYAGE à payer des dommages et intérêts pour perte d’emploi de 4 500 euros
Et statuant à nouveau
Condamner la SARL CITY SERVICES NETTOYAGE à payer :
— Dommages et intérêts pour perte d’emploi : 6 019,86 euros nets de CSG et CRDS.
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Condamner la SARL CITY SERVICES NETTOYAGE à payer 1 200 euros distrait au profit de Maître Roux, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 547,26 euros.'
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle conteste toute insubordination ou altercation.
— les propos échangés étaient virulents des deux côtés.
L’altercation s’est produite sur le parking de l’IUT et après la fin du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'… nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre insubordination suites à votre altercation du 10 décembre 2020 sur le site de l’IUT de [Localité 5], avec Madame [N] [M], votre chef d’équipe.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation…'
Pour démontrer le grief reproché à la salariée, l’employeur produit les éléments suivants :
— une attestation de Mme [S] qui indique :
'j’ai entendu [M] a demandé a [P] pourquoi elle ne voulais pas aider ses collègues. Je trouve pas normale que [P] ne veuille pas nous aider alors qu l’on s’aide tous. [P] a dit des mots en arabe, après elles ont criés dans l’IUT et dehors, j’ai pas tous compris mais la discution était violente.
J’ai aucun problème avec [M], elle nous respecte.
J’ajoute que c’est une bonne chose qu'[M] soit notre chef de service, [M] est très juste dans son comportement.'
— une attestation de Mme [A] [Y] qui indique :
'j’étais dans ma voiture en attendant de ramener [V] [T] [G] [R] et [M] [N] je suis sortie de mon véhicule et j’ai entendu [P] [C] insulter [M] de 'sale noire’ et [P] a continué à l’insulter en arabe. Vu la violence de la voix, je ne pense pas que c’était des compliments. Ce n’est pas la première fois que [P] injure [M].'
— une attestation de Mme [Z] qui indique :
'j’ai descendu récupéré mes vêtements dans le bureau d'[M], j’ai entendu [P] et [M] parler fort [M] demandais à [P] pourquoi elle n’aidait pas ses collègues [P] a dit a [M] 'cheitone’ (diable) [M] a répondu 'je ne suis pas cheitone, c’est toi le diable'. Elles ont continué leur dispute dehors et je suis parti. Je n’ai aucuns problèmes avec [M]. [P] demande souvent de l’aide a ses collègues sans l’autorisation d'[M]. Par contre [P] n’aide pas les autres. [M] n’hésite pas a nous aider dans le travail.'
— une attestation de Mme [M] [N], qui indique :
'nous sommes 14 salariés affectés sur 5 bâtiments de l’établissement scolaire IUT [Localité 5], soit 4 salariés au bâtiment A ; 3 salariés au bâtiment B ; 3 salariés au bâtiment C ; 2 salarié au bâtiment D ; 3 salariés au bâtiment E ;
Le 10 décembre 2020 : avant de commencer j’ai donné des consignes à mon équipe. Pour toutes celles qui finissaient avant 19h30 je leurs ai indiqué de venir me rejoindre au bâtiment D, car la salariée était toute seul pour effectuer la prestation de nettoyage car il y a eu une absence de dernière minute
A mon retour dans le bâtiment principale 'A’ à 19h45 je trouve Mme [C] et Mme [O] assises sur les marches du Hall du bâtiment A, je leur demande pourquoi elles ne sont pas venues nous aider comme cela était prévue. Mme [C] ma répondu qu’elle n’était pas là pour aider les autres. C’est à cet instant qu’elle s’est lever est à quitter le site.
Je lui ai indiquer que son temps de travail n’était pas terminé et qu’elle doit respecter mes consignes. Du coup en sortant avant l’heure à 19h50, elle a commencé à m’insulter avec des propos racistes.
Elle a dit :
— 'dans ton pays ils n’ont pas de chaussure donc tu es venue en France pour être responsable et te la peter'
— 'sale noir'
— 'chetane’ diable en français.'
Il résulte de ces éléments qu’une altercation a eu lieu entre Mme [F] et Mme [N], sa supérieure hiérarchique.
La première soutient que ce différend est intervenu en dehors des heures de travail et du lieu de travail.
Cependant, Mme [S] atteste que les 'cris’ ont débuté dans l’IUT et se sont poursuivis à l’extérieur, Mme [Z] indiquant qu’elle a entendu ses deux collègues parler fort alors qu’elle venait récupérer ses vêtements dans le bureau de Mme [N], en sorte que l’altercation a débuté dans l’enceinte de l’établissement.
En outre, il ne fait pas débat que le différend concernait l’exécution du travail et il est dès lors sans emport que les faits se soient déroulés en dehors des heures de travail.
Enfin, et comme l’ont justement indiqué les premiers juges, la faute reprochée à la salariée consiste en une insubordination, laquelle n’est pas précisée dans la lettre de licenciement mais détaillée dans les conclusions de l’employeur et l’attestation de Mme [N].
Il résulte encore des témoignages produits par l’employeur que le différend prend sa source dans le refus de Mme [F] d’aider ses collègues lorsqu’elle termine ses tâches avant les autres, Mme [N] indiquant qu’elle avait donné cette consigne à toute son équipe.
Le cour relève que Mme [F] ne conteste pas cette consigne mais indique seulement que son contrat de travail ne mentionne pas l’aide de ses collègues dans l’exécution de la tâche.
Cependant, le contrat de travail fixe les horaires de travail de 18h à 20h15 et il ressort des propres déclarations de la salariée qu’elle avait terminé ses tâches avant 20h15 et que malgré les instructions de sa supérieure hiérarchique, elle n’est pas venue aider ses collègues.
L’insubordination reprochée à la salariée est dans ces circonstances avérée.
Si dans leur matérialité les faits sont avérés, le comportement de Mme [F] n’a posé aucune difficulté de quelque nature que ce soit sur les 12 années d’emploi, la difficulté relevée étant ponctuelle, de sorte que le licenciement même pour cause réelle et sérieuse dans un tel contexte est une mesure disproportionnée, s’agissant d’une salariée ayant plus de douze ans d’ancienneté, sans remise en cause de son attitude, l’employeur n’ayant recherché aucune solution pour apaiser les relations avec sa responsable.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [F] a formé un appel incident sur le montant des dommages et intérêts accordés à ce titre par les premiers juges.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 11 mois de salaire, pour un salarié ayant 12 ans d’ancienneté, seules les années complètes étant retenues.
La salariée sollicite 11 mois de salaire bruts.
L’intimée produit le justificatif des sommes versées par Pôle emploi jusqu’au 31 mai 2023, soit un total de 3597,98 euros.
Cependant, la cour relève qu’il résulte des propres pièces de la salariée que cette dernière a travaillé pour le compte de la société ENI du 19 septembre au 31 décembre 2022 sur le site de l’IUT [Localité 5], mais ne produit pas les bulletins de salaire correspondant.
Ce contrat de travail explique les indemnités versées par Pôle emploi en janvier et février 2023 à hauteur de 122,88 euros.
Enfin, Mme [F] ne produit pas le courrier de prise en charge par Pôle emploi qui précise la période d’indemnisation.
Ce faisant, le préjudice subi par la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera correctement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2189,12 euros à ce titre correspondant à quatre mois de salaire (547,28 euros bruts).
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et il n’y a pas lieu d’accorder une somme au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL City Services Nettoyage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Annonay en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL City Services Nettoyage à payer à Mme [P] [F] la somme de 2189,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne la SARL City Services Nettoyage aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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