Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 9 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2025, N° 25/1497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3S7
N° Minute :
Notification le :
09 janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance 25/1497 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 23 décembre 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 24 décembre 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame LA PREFETE DE L’ISERE
Agence régionale de santé Auvergne Rhone-Alpes
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
ET :
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
né le 19 Avril 1989 à
de nationalité Inconnue
[Adresse 2]
[Localité 6]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 6 janvier 2026,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 08 janvier 2026 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 09 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Olivier CALLEC et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté en date du 17 octobre 2024 du préfet de l’Isère portant admission en soins psychiatriques au Centre hospitalier Alpes-Isère (CHAI) de [C] [W] sur le fondement des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2024 décidant de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 octobre 2024 autorisant le maintien des soins en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2024 maintenant la mesure pour une durée de trois mois ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2025 décidant de la poursuite de la prise en charge selon un programme de soins ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 13 février et 13 août 2025 maintenant la mesure ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2025 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [W] pris au visa d’un certificat médical circonstancié en date du 12 décembre 2025 établi par le Dr [O] ;
Vu l’avis motivé du docteur [H] du 19 décembre 2025 et son avis médical du 22 décembre 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 décembre 2025 ayant ordonné la levée des soins en hospitalisation complète ;
Vu l’appel reçu le 29 décembre 2025, interjeté par la préfète de l’Isère, qui sollicite l’infirmation de la décision, faisant valoir que le magistrat a mis fin à la mesure au motif que la transformation en programme de soins n’avait pas été exécutée alors qu’il disposait de la faculté de prononcer une mainlevée différée dans un délai de 24 heures, assortie de la mise en place d’un programme de soins, conformément à la demande de l’établissement ;
Vu la convocation adressée aux parties le 29 décembre 2025 par le greffe de la cour ;
Vu les conclusions écrites du 6 janvier 2026, mises à la disposition des parties, du parquet général qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance contestée et au maintien des soins dans une prise en charge ambulatoire ;
Vu l’avis médical du docteur [Z] du 5 janvier 2026 selon lequel les soins doivent être poursuivis dans le cadre d’une prise en charge en ambulatoire.
A l’audience, M. [W] est représenté par un conseil, qui n’a pas d’observations à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation.
Il ressort des pièces médicales versées au dossier que la demande de réintégration en hospitalisation complète résulte d’une absence de M. [W] pour injection, ce qui avait généré des inquiétudes sur l’état clinique de ce patient, lequel présente une pathologie psychiatrique chronique ayant justifié plusieurs hospitalisations.
Selon l’avis médical circonstancié établi par le docteur [Z] du 5 janvier 2026, M. [W] accepte sans difficulté la réalisation des injections de neuroleptiques retard, a effectué sa dernière injection dans les délais prévus et exprime son intention de respecter son traitement, sans qu’il ait été trouvé d’éléments délirants ni de troubles du comportement. Il est cependant noté que l’adhésion aux soins apparaît fragile au regard des antécédents de non observance du traitement. Il en ressort enfin que si l’état clinique ne justifie pas actuellement une hospitalisation complète, les troubles mentaux persistent avec un risque de décompensation en cas de rupture de soins.
Il s’ensuit que les troubles mentaux dont souffre M. [W] nécessitent des soins et compromettent toujours sa sûreté en cas d’inobservance de son traitement. S’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle ne se justifie plus en l’état des derniers avis médicaux produits, elle doit être différée de 24 heures en application de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique afin qu’un programme de soins puisse être établi.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète du 12 décembre 2025 mais en la différant de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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