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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 14 décembre 2023, N° 1122000623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GECQ
Minute n° 25/00292
[X]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.C.P. BTSG
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 1122000623
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.C.P. BTSG agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 515 184 133 dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 13 septembre 2016, M. [W] [X] a conclu avec la SAS Environnement de France un contrat de vente pour l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques avec un ballon thermodynamique pour un montant de 24.900 euros TTC. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance du même montant.
Suivant acte du 3 octobre 2022, il a fait assigner la SAS Environnement de France et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble à ses frais, condamner la banque à lui rembourser les sommes versées et à lui verser les sommes de 24.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente, 9.067,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5.000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 juillet 2023, M. [X] a appelé en intervention forcée la SCP BTSG prise en la personne de M. [L] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Environnement de France.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, subsidiairement au rejet des demandes et la poursuite du règlement des échéances du prêt, à titre très subsidiaire la condamnation du demandeur au remboursement du capital emprunté déduction faite des paiements effectués, à défaut la restitution d’une fraction du capital prêté, le rejet des demandes de dommages et intérêts et frais de raccordement de l’installation, et le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré prescrite l’action de M. [X] tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente aux motifs que le bon de commande ne comporte pas toutes les mentions obligatoires
— déclaré prescrite la demande en remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit en raison de la prétendue remise fautive des fonds au vendeur ou de la mauvaise qualification du contrat au regard des dispositions du code de la consommation
— dit que l’action en nullité des contrats de vente et de crédit pour dol fondée sur un défaut de rentabilité de l’installation n’est pas prescrite
— débouté M. [X] de ses demandes en annulation du contrat de vente et de crédit pour dol
— rejeté la demande de M. [X] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie et condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 15 mars 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’action en nullité des contrats de vente et de crédit pour dol fondée sur un défaut de rentabilité de l’installation n’est pas prescrite et de :
— déclarer ses demandes recevables
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Environnement de France
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise par lui
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui en exécution du contrat de prêt
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
' 24.900 euros au titre du prix de vente de l’installation
' 9.067,20 euros à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit
' 5.000 euros au titre du préjudice moral
' 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance
— condamner en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser à l’ensemble des intérêts d’ores et déjà acquittés par lui en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Environnement de France de l’intégralité de leurs prétentions
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— à titre principal confirmer le jugement, débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes et lui ordonner de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains jusqu’à parfait paiement
— à titre subsidiaire condamner M. [X] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements effectués
— à défaut le condamner à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté
— en tout état de cause débouter M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Roche-Dudek.
Par acte du 19 juin 2024 remis à domicile, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à la SCP BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Environnement de France, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note en délibéré du 18 août 2025, la cour a demandé à l’appelant de produire en original sa pièce n°1 (bon de commande en date du 13 septembre 2016) et la date de délibéré a été prorogée dans l’attente de cette pièce.
L’appelant n’ayant pas déféré à la demande de la cour, il convient par arrêt avant dire droit d’enjoindre à l’appelant de produire en original sa pièce n°1 et l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026 à cet effet.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ENJOINT à M. [W] [X] de produire en original sa pièce n°1 (bon de commande en date du 13 septembre 2016) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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