Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 23/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 décembre 2020, N° 19/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00537 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7B3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00419
APPELANTE
S.A.S. CIMATEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marcin GOLEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1853
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargéé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [Y], née en 1974, a été engagée par la SAS Cimatex, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juillet 2011 en qualité de secrétaire.
La relation de travail s’est poursuivie par la suite sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Réclamant le versement de son salaire au titre du mois de juillet 2018 ainsi que le règlement des 37.5 jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition, Mme [Y] a saisi le 21 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation des référés, qui par une décision du 22 février 2019 a donné acte à Mme [Y] de son désistement d’instance.
Par courrier du 16 janvier 2019, la société Cimatex a mis Mme [Y] en demeure de justifier son absence depuis le 02 janvier 2019.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre une indemnité de congés payés pour les 7.5 jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 août 2018, Mme [Y] a saisi le 12 février 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par lettre datée du 28 février 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019 avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 03 avril 2019.
A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de sept ans et huit mois.
La société Cimatex occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement du 14 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] au 03 avril 2019,
— condamne la société Cimatex à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 2.872,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.997,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 299,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 468,30 euros au titre des congés payés pour les 7.5 jours acquis entre le 01er juin 2018 et le 31 août 2018,
— 11.988,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 février 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— condamne la société Cimatex à verser à Mme [Y] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Cimatex aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la société Cimatex a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties l7 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021 la société Cimatex demande à la cour de :
— déclarer la société SAS Cimatex recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit,
— annuler le jugement attaqué,
statuer à nouveau sur les demandes de la société SAS Cimatex :
— constater que Mme [Y] a reçu le salaire du mois de juillet 2018 et l’indemnité de congés payés posés pour les mois d’août, septembre et octobre 2018,
— constater que Mme [Y] était absente du travail auprès de la SAS Cimatex à partir du 01er août 2018 au 03 avril 2019, date du licenciement,
— déclarer le licenciement de Mme [Y] effectué le 03 avril 2019 reposant sur une cause réelle et sérieuse, et par conséquence
à titre principal :
— dire n’y avoir lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— débouter Mme [Y] de sa demande de l’indemnité de congés payés posés sur les mois d’août, septembre et octobre 2018,
— débouter Mme [Y] de sa demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— constater que Mme [Y] a été payée largement plus à ce qu’elle aurait pu prétendre,
— constater que les demandes formées par Mme [Y] constituent un abus de droit d’ester en justice,
et par conséquent :
— condamner Mme [Y] à verser à la SAS Cimatex la somme de 5,285.24 euros au titre du remboursement du paiement du trop-perçu,
— condamner Mme [Y] à 3000 euros à titre d’une amende civile,
— condamner Mme [Y] à verser à la SAS Cimatex la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
— condamner Mme [Y] à payer à la société SAS Cimatex la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2021 Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner la société Cimatex à verser à Mme [Y] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Cimatex aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution force de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la nullité du jugement déféré
La société appelante conclut à la nullité du jugement déféré pour violation de la loyauté des débats, du principe du contradictoire et des droits de la défense et absence de prise en compte de ses moyens de défense communiqués au conseil de prud’hommes dans le cadre de sa requête en réouverture des débats. Elle précise que le jugement a été rendu sur les seuls éléments présentés par l’intimée et que la juridiction de fond n’a pas examiné les motifs justifiant de son absence à l’audience du 30 septembre 2020 et a refusé par la suite la réouverture des débats.
Il résulte de la décision querellée que la société Cimatex qui ne conteste pas avoir eu connaissance de la date de l’audience de plaidoirie n’a pas comparu le 30 septembre 2020 sans justifier avoir fait état, dans les délais, d’un motif légitime.
C’est à bon droit que par application de l’article R.1454-20 du code du travail, la juridiction de jugement a retenu l’affaire en l’état et ensuite n’a pas donné suite à la demande de réouverture des débats accompagnée de conclusions au fond.
C’est en vain dès lors, que la société Cimatex poursuit la nullité du jugement, aucune violation dans la loyauté des débats n’étant à relever, ni même du contradictoire ou de motivation de la décision rendue, le conseil de prud’hommes qui n’a pas fait droit à la demande de réouverture des débats ne pouvait prendre en compte les conclusions déposées à cette occasion par la société et après la mise en délibéré, (étant de surcroît rappelé que devant le conseil de prud’hommes la procédure est orale) sous peine de violer le principe du contradictoire à l’égard de la salariée.
Il s’en déduit que la nullité du jugement déféré sera rejetée.
Sur le fond
Sur la demande de résiliation judiciaire
Pour infirmation du jugement déféré, la société Cimatex fait valoir que la demande de résiliation judiciaire est sans objet puisque celle-ci a été introduite devant le conseil de prud’hommes par la salariée le 12 février 2019 (et non 2018 comme indiqué dans les écritures) après la réception de sa convocation à un entretien préalable avant le licenciement lequel a été prononcée pour faute grave le 3 avril 2019.
Pour confirmation de la décision, Mme [Y] réplique que l’employeur lui a payé ses salaires des mois de juillet, août, septembre et octobre 2019 avec un retard allant de 1 mois à 5 mois et demi et après qu’elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes et que des congés payés lui restent dus. Elle souligne qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé ni d’un retard léger mais d’une intention assumée de la part de l’employeur. Elle estime qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire prononcée et que l’employeur ne peut lui opposer que les salaires réclamés n’étaient pas dus alors même qu’elle a invoqué l’exception d’inexécution puisque l’employeur ne respectait pas ses obligations de paiement.
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
C’est en vain dès lors que la société Cimatex considère que la demande de résiliation judiciaire introduite devant le conseil de prud’hommes avant le prononcé du licenciement pour faute grave, n’aurait pas d’objet.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Y] a invoqué des retards de paiement de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés qui sont avérés et qui ont été régularisés par l’employeur en cours de procédure.
Il est constant que l’obligation principale de l’employeur est le paiement du salaire aux échéances convenues et que les manquements relevés même s’ils ont été régularisés en cours de procédure étaient de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles et à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture.
C’est à bon droit que le jugement déféré a accordé à Mme [Y] les sommes suivantes non discutées dans leur quantum :
-468,30 euros de congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 août 2018 ;
-2997 euros d’indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaire outre 299,70 euros de congés payés.
-2872,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement au regard de l’ancienneté de la salariée.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail Mme [Y] peut en outre prétendre au regard de son ancienneté à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 8 mois de salaire.
Son préjudice a été justement évalué par les premiers juges et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Cimatex à lui verser une indemnité de 11 988 euros non discutée dans son quantum.
Sur la demande reconventionnelle de la société Cimatex
La société Cimatex sollicite le remboursement par Mme [Y] d’une somme de 5285,24 euros que celle-ci aurait trop perçue alors qu’elle n’avait réclamé devant le conseil de prud’hommes en référé que le salaire de juillet 2018 et une indemnité de congés payés posés pour les mois d’août, septembre et octobre 2018 pour un montant de 2134,87 euros.
Pour s’opposer à la demande, Mme [Y] réplique que la somme de 7420,11 euros payée en février 2019 ne procède pas d’une erreur sujette à remboursement mais qu’elle correspondait conformément à l’attestation Pôle emploi produite et au décompte présenté par Mme [Y] devant la formation des référés, aux salaires dus pour les mois de septembre à décembre outre les 30 jours de congés payés acquis 2018 inclus.
Au vu des pièces produites aux débats (attestation Pôle emploi et le décompte produit par Mme [Y] devant la formation des référés, non discuté à hauteur de cour) la cour retient que la société Cimatex n’établit pas la réalité du trop-perçu de Mme [Y] qu’elle revendique. Elle sera déboutée de sa demande de remboursement.
La société Cimatex n’établit pas plus l’abus d’ester en justice de Mme [Y] qui de surcroît n’était pas appelante. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour procédure abusive. Pour les mêmes motifs elle sera déboutée de sa demande d’amende civile.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société Cimatex est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [Y] une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges également confirmés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de nullité du jugement déféré.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
DEBOUTE la SAS Cimatex de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SAS Cimatex aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS Cimatex à verser à Mme [F] [Y] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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