Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 déc. 2025, n° 25/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02488
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOGZ
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du à 10h30.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emeline DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame Madame [S] [I], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-paul TOMASI, substituée par Me Rachid CHENIGUER
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2025 à 11h25,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, conseillère et Madame Himane EL FODIL, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 octobre 2024 ordonnant une interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 décembre 2025 à 09h17;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2025 à 10h30 par Monsieur [W] [L] ;
Monsieur [W] [L] a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare :
Je confirme mon identité et mes dates et lieux de naissance. J’ai un problème à l’estomac, je dois prendre 12 cachets par jour et au CRA on ne me les donne pas. Je ne peux pas bouger ma jambe et mon bras gauche. Hier je n’étais pas debout. Dès que je mange je vomis, je demande que l’on soigne mon estomac.
J’ai de la famille à [Localité 8] et à [Localité 5], j’ai été hébergé, parfois par la famille, parfois dans un hôtel. J’attends que la famille m’envoie une adresse. Je n’ai rien fait, je n’ai pas commis de délit, c’est mon ami, je n’ai jamais rien fait. Je travaille comme manutentionnaire au marché aux puces.
Son avocate a été régulièrement entendue, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel, à la libération de son client et, subsidiairement, à son assignation à résidence.
Elle estime que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et particulièrement pas des diligences effectuées par l’administration et du jugement motivant la menace à l’ordre public.
Sur le fond, elle estime que :
— l’administration n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre au plus vite la mesure d’éloignement,
— l’administration n’a pas suffisamment examiné son état de santé et motivé sa requête de ce chef alors que son client souffre de douleurs à l’estomac, de diabète et de problèmes de tension,
— il n’existe aucune perspective d’éloignement au regard de l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie,
— la préfecture a commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a pas tenu compte de son suivi médical d’autant qu’à son arrivée au CRA il n’a pas eu son traitement et qu’il en a souffer,
— son état de santé actuel est incompatible avec l’enfermement car le stress qui en résulte aggrave ses pathologies.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision frappée d’appel.
Il rappelle que M. [L] a été condamné le 20 octobre 2024 à une interdiction définitive du territoire et qu’il ne dispose d’aucune adresse.
Il affirme que :
— la requêete est recevable en ce que tous les éléments nécessaires y sont joints,
— la préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires à l’élougnement de M. [L] et n’a pas le pouvoir de contraindre un pays,
— les perspectives d’éloignement existent dans la mesure où les relations diplômatiques sont évolutives,
— l’état de santé et de vulnérabilité de M. [L] ont été pris en compte, ses pathologies sont évoquées dans la requête et il n’est pas établi qu’il ne puisse pas être soigné au CRA puisqu’il a accès à l’antenne médicale.
M. [L] a eu la parole en dernier, il déclare 'cela fait quatre jours que je pleure de douleur, ce ne sont pas les médicaments qu’il me faut que l’on m’a donné, je veux me faire soigner, je vais vous envoyer l’adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dans le cas présent, il ressort de la procédure que la requête du préfet était accompagnée notamment des pièces suivantes :
— la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que l’heure et les conditions de son placement en rétention,
— la décision préfectorale d’éloignement du 23 décembre 2025 et sa notification à l’intéressé,
— la demande de laissez-passer adressée par l’administration au consul général d’Algérie en date du 25 décembre 2025,
— une copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille ayant condamné M. [L] à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
En conséquence, la cour estime que l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, de sorte qu’aucune pièce n’est manquante à la procédure.
Dès lors, le moyen manque en fait et sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 décembre 2025, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’état de vulnérabilité de la personne retenue
En application de l’article R 744-14 du CESEDA, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés.
En l’espèce, M. [L] verse aux débats des éléments médicaux attestant qu’il suit un traitement. Contrairement à ce qu’il affirme, il ne démontre pas ne pas avoir accès au soins et aux médicaments qui lui sont nécessaires et que son état est incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l’objet.
En conséquence, ce moyen sera écarté, d’autant que, comme l’a noté le premier juge, dans sa requête en prolongation de la rétention l’administration a examiné son état de santé de sorte qu’elle n’a commis aucune erreur d’appréciation concernant sa vulnérabilité.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
M. [L] ne propose pas de réelle garantie de représentation puisqu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et ne dispose pas d’un passeport en cour de validité.
Il en résulte qu’il doit être débouté de sa demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déboutons M. [R] de sa demande d’assignation à résidence.
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [L]
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 7] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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