Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 23/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 22 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02330 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZX
[W]
C/
[W]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02330 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZX
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 21]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [M] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 15]
[Localité 23]
GABON
ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [E] [W] a interjeté appel le 18 octobre 2023 d’un jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment statué comme suit :
— ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale d'[Z] [P] épouse [W] et [O] [W] ainsi que de leurs successions respectives,
— commet pour y procéder Maître [D], notaire à [Localité 14] (Vienne), et le juge commis à la surveillance des partages,
— dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement lorsqu’il sera devenu définitif ou, le cas échant, conformément à l’arrêt d’appel après sa signification ou à l’acquiescement des parties et nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
— ordonne la licitation de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 15] (Vienne) cadastré, à la date du 23.6.1984, section AO n° [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 9], pour l’hypothèse où ces parcelles, ou certaines d’elles, seraient devenues AO n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13], subordonne cette licitation à leur bornage d’avec les parcelles sises sur la même commune et cadastrées n°AO [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— dit que cette licitation aura lieu sur le cahier des conditions de la vente établi par Maître [U], avocat à [Localité 22], qui y annexera le procès-verbal de bornage pour l’hypothèse susdite,
— dit que le cahier des conditions de la vente inclura une clause d’attribution et une clause de substitution dont le libellé a été précisé,
— fixe la mise à prix à 14.166 euros,
— dit qu’au cas d’adjudication à un tiers, le prix de la vente sera versé à Maître [D], notaire à [Localité 14] (Vienne), qui le versera sur un compte dédié au règlement des successions d'[Z] et [O] [W] ouvert à la [17],
— pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par Maître [U] avocat avertira les éventuels occupants des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier,
— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisies immobilières, pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile,
— déclare nuls les avenants du 20.3.2012 modifiant la clause bénéficiaire de chacun des quatre contrats d’assurance-vie suivants souscrits par [O] [W] :
— Predige V2 initialement souscrit le 03.01.1995,
— Assurance Fonds Opportunité initialement souscrit le 15.10.2003,
— Predissime initialement souscrits les 22.02.2006 et 20.01.2010,
— dit que les clauses bénéficiaires initiales de ces contrats reprendront leurs effets,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis d’établir les comptes découlant de cette annulation, ce en lien avec l’assureur et, en cas de difficulté, d’en alerter le juge commis,
— rejette la demande de recel du chef des assurances-vie,
— déclare [E] [W] débiteur envers la succession de [O] [W] de la somme totale de 67.000 euros au titre de mouvements bancaires anormaux et l’en déclare receleur,
— déboute [A] et [M] [W] de leurs demandes au titre des « points annexe » relatives aux fruits issus de l’abattage de bois et de la vente des matériels agricoles,
— ordonne l’emploi en frais privilégiés de partage :
— des dépens d’adjudication excédant les frais taxés,
— des émoluments du notaire commis à l’exclusion de l’éventuel procès-verbal de difficulté dont le sort du coût sera réglé par l’éventuel jugement tranchant les difficultés subsistantes,
— condamne [E] [W] :
1. au surplus des dépens exposés jusqu’alors,
2. à régler à [A] et [M] [W], tous deux considérés ensemble, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— excepte le présent jugement de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne l’adjudication ainsi que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
L’appelant conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale de Madame [Z] [P] épouse [W] et Monsieur [O]
[W] ainsi que de leurs successions respectives, commet pour y procéder Maître [D], notaire à [Localité 14] (Vienne), et le juge commis à la surveillance des partages,
— ordonné la licitation de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 15] (Vienne) cadastré, à la date du 23 juin 1984, section AO n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], pour l’hypothèse où ces parcelles, ou certaines d’elles, seraient devenues AO n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13], subordonne cette licitation à leur bornage d’avec les parcelles sises sur la même commune et cadastrées section AO n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— rejeté la demande de recel du chef des assurances-vie,
— débouté Monsieur [A] [W] et Madame [M] [W] de leurs demandes au titre des 'points annexes’ relatives aux fruits issus de l’abattage de bois et de la vente des matériels agricoles,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la licitation de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 15]
(Vienne) cadastré, à la date du 23 juin 1984, section AO n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], aura lieu sur le cahier des conditions de la vente établi par Maître [L] [U],
— déclaré nuls les avenants du 20 mars 2012 modifiant la clause bénéficiaire de chacun des quatre contrats d’assurance-vie suivants souscrits par Monsieur [O] [W] :
— Predige V2 initialement souscrit le 03 janvier 1995,
— Assurance Fonds Opportunité initialement souscrit le 15 octobre 2003,
— Predissime initialement souscrits les 22 février 2006 et 20 janvier 2010,
— dit que les clauses bénéficiaires initiales de ces contrats reprendront leurs effets,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis d’établir les comptes découlant de cette annulation, ce en lien avec l’assureur et, en cas de difficulté, d’en alerter le juge commis,
— déclaré [E] [W] débiteur envers la succession de [O] [W] de la somme totale de « 67.000 € » au titre de mouvements bancaires anormaux et l’en a déclaré receleur,
— condamné [E] [W] :
— au surplus des dépens exposés jusqu’alors,
— à régler à [A] et [M] [W] tous deux considérés ensemble, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
— Juger que la licitation de la maison située [Adresse 21] – [Localité 15] (Vienne), cadastrée à la date du 23 juin 1984, section AO n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], se fera par le ministère de Maître [D], Notaire, demeurant [Adresse 4] – [Localité 14], à l’exclusion de tout autre mode opératoire, après qu’un procès-verbal de bornage aura été signé,
— Débouter [A] et [M] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions les jugeant mal fondées,
— Débouter [A] et [M] [W] de leur appel incident, le jugeant irrecevable pour partie et mal fondé pour le surplus,
— Condamner in solidum [A] et [M] [W] à payer à [E] [W] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés demandent à la cour de :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— conditionne la licitation de l’immeuble au bornage préalable des parcelles d’avec les parcelles cadastrées AO n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12],
Et statuant à nouveau :
— Dire qu’il sera seulement fait mention dans le cahier des charges de la nécessité du bornage préalable,
— Rejette la demande des concluants visant à « restituer aux bénéficiaires initiaux le montant de la garantie éventuellement déjà perçue par lui»,
Et statuant à nouveau :
— Dire que [E] [W] sera tenu et au besoin condamné à restituer aux bénéficiaires initiaux, en l’espèce, les héritiers, les fonds perçus ou susceptibles de l’être en application des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
— Predige V2 souscrit le 03.01.1995.
— Assurance Fonds Opportunité souscrit le 15.10.2003,
— Predissime souscrits les 22.02.2006 et 20.01.2010,
— Rejette la demande de recel du chef des assurances-vie,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer [E] [W] coupable de recel et enconséquence,
— Dire qu’il sera privé de tous ses droits sur les fonds relatifs aux assurances vies dans le cadre de la liquidation de la succession.
Confirmer la décision pour le surplus.
Si par extraordinaire la Cour estimait que les pièces médicales ainsi que le rapport du Docteur [X] sont insuffisants à démontrer l’insanité d’esprit de M. [O] [W]
— Ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission habituelle en la matière et notamment le point suivant : Monsieur [O] [W] pouvait-il, au regard de son état de santé, consentir de manière libre et éclairée à la modification des clauses bénéficiaires à la date du 20 mars 2012 et lors des comptes-rendus d’entretien le 29 septembre 2018, autrement dit, était-il sain d’esprit ou, au contraire, atteint d’un trouble mental.
A défaut,
— Requalifier en donations indirectes l’ensemble des primes versées au titre des quatre contrats d’assurance-vie et en ordonner le rapport à la succession du souscripteur,
A minima,
— Constater le caractère manifestement exagéré des primes versées sur le fondement des dispositions des articles L 132-13 du code des assurances,
— Ordonner leur réintégration dans l’actif de la succession,
A titre infiniment subsidiaire,
— Missionner tel expert comptable qui plaira à la juridiction avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se faire remettre tous documents utiles par les parties,
— analyser les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt,
— donner tous les éléments au sujet des primes versées par ce dernier depuis la souscription des contrats jusqu’à son décès eu égard à son âge, sa situation patrimoniale et familiale ainsi qu’eu égard à la finalité de ces opérations afin que le tribunal puisse dire si les primes versées ont été ou non exagérées au sens des dispositions de l’article 132-13 du code des assurances,
— déclarer [E] [W] débiteur envers la succession de [O] [W] au titre des mouvements bancaires anormaux, tout en limitant cependant à la somme de 23.712,40 euros
— l’en déclarer receleur, de sorte qu’il sera privé de tous ses droits sur ces fonds dans le cadre de la liquidation de la succession,
— déclarer [E] [W] débiteur envers la succession de [O] [W] au titre des deux virements de 7.589 euros et 7.411 euros soit 15.000 euros
— l’en déclarer receleur, de sorte qu’il sera privé de tous ses droits sur ces fonds dans le cadre de la liquidation de la succession,
A titre subsidiaire, s’agissant des mouvements bancaires anormaux,
— missionner tel expert comptable qui plaira à la juridiction afin de reconstituer le patrimoine du défunt au regard des mouvements « anormaux »(c’est- à-dire qui ont des montants excédant les simples besoins de la vie courante) affectant ses comptes d’octobre 2012 à son décès, que ce soit au moyen d’espèces, de chèques ou de virements et de déterminer leur affectation et le(s) bénéficiaire(s),
— ordonner l’emploi en frais privilégiés de partage :
— des dépens d’adjudication excédant les frais taxés,
— des émoluments du notaire commis à l’exclusion de l’éventuel procès-verbal de difficulté dont le sort du coût sera réglé par l’éventuel jugement tranchant les difficultés subsistantes,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [E] [W] de l’ensemble de ses contestations,
— condamner [E] [W] à payer aux concluants une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 12 juillet2024 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 15/04/2024 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18/12/2024 ;
SUR QUOI
Le 02.01.1954, [Z] [P] et [O] [W] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur et ont eu quatre enfants : [H], [A], [M] et [E].
[H] [W] est décédé le [Date décès 1].1973.
Le 01.08.1983, [Z] [P] qui résidait à [Localité 15] (Vienne) est décédée, laissant pour lui succéder son époux, qui a reçu l’usufruit du quart de ses biens, ainsi que ses trois enfants survivants.
Les 03.01.1995, 15.10.2003, 22.02.2006 et 20.01.2010, [O] [W] a souscrit quatre contrats d’assurance-vie dont les clauses bénéficiaires désignaient, outre son conjoint, ses enfants vivants ou représentés.
Le 20.03.2012, les clauses bénéficiaires de ces quatre contrats ont été modifiées au seul profit de [E] [W].
Le 06.04.2019, alors qu’il résidait à [Localité 15] (Vienne), [O] [W], né le [Date naissance 6] 1932 est décédé à l’âge de 86 ans, laissant pour lui succéder ses trois enfants survivants : [A], [M] et [E] [W].
Le 09.08.2021, [A] et [M] ont assigné leur frère [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
SUR LA LICITATION
Les désaccords entre les parties portent, non sur le principe de la licitation mais sur des modalités de mises en oeuvre retenues par le premier juge en ce qu’il a, d’une part, ordonné la licitation de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 15] (Vienne) cadastré, à la date du 23.6.1984, section AO no [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 9], en subordonnant cette licitation à leur bornage avec les parcelles sises sur la même commune et cadastrées AO [Cadastre 11] et [Cadastre 12] dans l’hypothèse où ces parcelles, ou certaines d’elles, seraient devenues AO no [Cadastre 10] et [Cadastre 13], d’autre part dit que cette licitation aura lieu sur le cahier des conditions de la vente établi par Maître [U], avocat à [Localité 22].
*****
— [A] et [M] [W] considèrent à juste titre qu’il n’y a pas lieu de subordonner la licitation à la réalisation préalable du bornage qui devra simplement être mentionné au cahier des charges, afin que l’éventuel adjudicataire en soit informé. Leur demande est recevable en appel puisqu’ en première instance et qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
— [E] [W] sollicite la désignation de Maître [D] aux lieu et place de Maître [U] au motif de réduire le coût de l’opération, et de ne pas désigner l’avocat d’une des parties.
En l’absence d’ élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
SUR LA NULLITÉ DES AVENANTS AUX CONTRATS D’ASSURANCE-VIE EN DATE DU 20 MARS 2012 AU PROFIT DE [E] [W]
Les conclusions des parties comportent le tableau ci-dessous reproduit, concernant les contrats d’assurance-vie et les avenants litigieux. Les informations qui y figurent ne sont pas contestées, si bien que la cour retient qu’elles sont constantes.
Les intimés soulèvent la nullité des quatre avenants aux quatre contrats d’assurance-vie souscrits par leur père,datés du 20 mars 2012, ayant modifié la clause relative aux bénéficiaires faisant de [E] [W] l’unique bénéficiaire des quatre assurances-vie souscrites.
Ils soutiennent d’une part que leur père ne serait pas le signataire des avenants et d’autre part que son état de santé excluait qu’il ait pu consentir valablement aux actes litigieux en raison de son insanité d’esprit au moment de leur souscription. Ils demandent la restitution des sommes perçues par [E] [W] aux bénéficiaires initiaux, en l’occurrence, eux, en leurs qualités d’héritiers, et à l’exclusion de [E] [W] qui doit être sanctionné au titre du recel de ces sommes.
[E] [W] conteste l’ensemble de ces demandes ainsi que les moyens et arguments mis en avant par les intimés.
Il fait valoir que leur père est bien le signataire des avenants, qu’il était sain d’esprit au moment de leur souscription, qu’il a, en le désignant unique bénéficiaire des assurances-vie, voulu acter la réalité d’une situation familiale où lui seul s’occupait de son père, contrairement aux intimés qui s’en désintéressaient.
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Sur le signataire des avenants
Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que la signature apposée sur les avenants ne serait pas celle de [O] [W].
[A] et [M] [W] fondent leurs allégations sur des comparaisons d’écriture qui ne sont pas probantes, l’âge et l’état de santé du défunt au moment de la souscription des avenants pouvant expliquer l’évolution d’une signature marquée par une écriture plus tremblante.
En outre, Mme [T], employée du [19], atteste qu’ elle a reçu [O] [W] dans son agence bancaire et que celui-ci a signé les avenants en sa présence. Les doutes émis par les intimés quant à la sincérité de l’attestation ne reposent que sur de simples conjectures (la possibilité pour l’attestante de se souvenir de faits supposés survenus des années plus tôt, l’intérêt pour celle-ci d’attester en ce sens pour ne pas engager sa responsabilité) sans être étayés par le moindre fait.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le consentement du défunt
Il résulte de l’article 1108 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige que pour être valable une convention doit remplir les conditions suivantes :
— le consentement de la partie qui s’oblige,
— sa capacité de contracter,
— un objet certain,
— une cause licite.
Il résulte des dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances que : ' Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée,
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Tant qu’elle n’a pas été acceptée, la clause bénéficiaire, manifestation de la seule volonté du souscripteur, doit être qualifiée d’acte unilatéral.
Dans le fond comme dans la forme, sa liberté d’en modifier les termes doit en conséquence être respectée dès lors que l’acte exprime, quel que soit son support, sa volonté certaine et non équivoque d’y procéder.
En l’espèce le défunt a été hospitalisé en février 2012 pour troubles neurologiques à la Clinique du [20] à [Localité 18].
Dans un compte rendu adressé à son médecin traitant le 27 février 2012, le docteur [B] a rapporté que le patient, hospitalisé suite à une chute à son domicile, et trouvé errant dans la maison par son fils, présentait une désorientation temporo-spatiale temporaire modérée, des troubles phasiques avec jargonophasie, et impossibilité de citer trois noms de fleurs. Il a diagnostiqué une démence par infarctus vasculaires multiples (Monsieur [O] [W] a subi plusieurs AVC au cours des années précédentes).
La souscription des avenants est intervenue seulement un mois après ce tableau clinique lourd.
L’expertise du docteur [X] produite par les intimés ne doit pas être écartée du seul fait qu’elle n’est pas judiciaire. Ce document, basé sur les pièces médicales versées aux débats et en particulier sur le compte rendu médical du 27 février 2012 apporte un éclairage étayé et mesuré sur la situation du défunt, que l’appelant ne critique pas utilement.
Le praticien explique certains termes médicaux employés dans le compte rendu. Ainsi, les troubles phasiques repérés chez le défunt signifient qu’il présentait des troubles de l’expression et/ou de la compréhension orale ou écrite, la jargonisation impliquait une expression orale peu compréhensible.
Il conclut qu’au regard du diagnostic de démence par infarctus vasculaires multiples avec troubles cognitifs affirmés dans le dossier médical le 27 février 2012, il était peu probable que le patient ait pu être en compréhension d’un quelconque document administratif, ou d’une situation sollicitant une analyse décisionnelle à partir de cette date.
Les développements qui précèdent établissent que les capacités cognitives du défunt étaient particulièrement altérées dans un temps très proche de la signature des avenants.
Le contenu de ces derniers va à rebours de ce qu’il avait organisé jusqu’alors, au fil des années, jusqu’à une date très récente, en 2010, dernier contrat d’assurance-vie souscrit, où figurent toujours les mêmes bénéficiaires dans tous les contrats.
Pour tenter de légitimer ce revirement, [E] [W] invoque des relations dégradées de son père avec [A] et [M] [W] par suite du désintérêt de ces derniers envers leur père alors que lui était présent pour lui. Si ce dernier point est incontestable, au regard de la proximité de leurs résidences, le désintérêt des intimés envers leur père n’est pas pour autant établi. Les éléments du dossier tendent au contraire à exclure toute acrimonie paternelle à leur égard. En effet, le dernier contrat souscrit en 2010 ainsi que la procuration donnée à [A] [W] en 2016 contredisent cette analyse.
Par ailleurs le dossier médical fait ressortir que [O] [W] était affecté par les relations difficiles non pas avec ses enfants mais avec l’épouse de [E] [W].
La cour relève enfin que les documents sont entièrement dactylographiés, y compris leur date ainsi que le lieu de leur établissement, à l’exception, bien sûr de la signature de [O] [W] et de celle de Mme [T], cette dernière précédée de ses prénom et nom.
La signature tremblante de [O] [W], est possiblement révélatrice de l’état d’affaiblissement consécutif à son état de santé constaté au cours de son hospitalisation du mois de février, au delà de l’âge de son auteur.
[E] [W] tente vainement de combattre un diagnostic médical de démence et de désorientation spatio-temporaire, avec les conséquences cognitives s’y rapportant, par les témoignages de voisins et de membres de l’entourage de [O] [W]. Ceux-ci attestent de son bon état de santé et de ses capacités, ce qui n’est en aucun cas déterminant. [O] [W] a pu, dans les mois qui ont suivi sa chute et son hospitalisation, retrouver des capacités lui permettant d’entretenir des échanges et conversations du quotidien, étant relevé que son état a nécessité son entrée en EHPAD en 2017 au vu d’un état général dégradé qui résulte du dossier médical produit.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que [O] [W] ait eu connaissance du contenu et de la portée exacte des documents au bas desquels il avait seulement apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires des contrats sans pour autant retenir « l’emprise » ou la fraude de l’appelant dénoncée par les intimés, laquelle ne saurait se déduire de sa seule résistance aux demandes des intimés.
Dès lors, les quatre avenants seront déclarés nuls, seuls les contrats initiaux subsistant.
La décision déférée sera confirmée sur ce point, comme elle sera également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à appliquer la sanction du recel aux sommes devant revenir à [E] [W] en l’absence de preuve d’une fraude aux droits des intimés.
[E] [W], en tant que bénéficiaire partiellement évincé, sera tenu à la restitution à [A] et [M] [W] des sommes perçues leur revenant en leurs qualités d’héritiers co-bénéficiaires des contrats, en proportion de leurs parts héréditaires.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
SUR LES MOUVEMENTS QUALIFIÉS D’ANORMAUX
[A] et [M] [W] font valoir que l’examen des comptes de [O] [W] a fait apparaître des mouvements qu’ils qualifient d’anormaux, tout d’abord au titre de dépenses courantes injustifiées à hauteur de 23.712,40 euros, que [E] [W], en sa qualité de détenteur d’une procuration n’a pas été en mesure de justifier, et devra restituer à la succession. Ils soutiennent que d’autre part, [E] [W] est bénéficiaire de deux virements d’ un montant total de 15.000 euros et que [E] [W] doit se voir appliquer la sanction du recel successoral pour ces deux sommes.
[E] [W] s’oppose à la demande de [A] et [M] [W] concernant les dépenses prétendument non justifiées en soutenant qu’ils ne rapportent pas la preuve que ces sommes lui auraient profité. Il ne conteste pas les virements à son profit, qui sont rapportables à la succession mais nie toute intention frauduleuse et par conséquent conteste l’application de la sanction de recel sollicitée.
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Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
— sur les dépenses courantes
Au soutien de leurs demandes [A] et [M] [W] produisent les relevés de comptes de [O] [W], portant sur près de 10 ans ainsi qu’une liste des dépenses qu’ils considèrent non justifiées.
Cependant, la cour observe qu’ils ne rapportent pas la preuve que ces dépenses auraient profité à [E] [W], qui souligne à juste titre qu’ ils ne versent aucune copie de chèque, dont le libellé aurait ainsi permis d’identifier le bénéficiaire.
Par ailleurs, contrairement à ce que les intimés soutiennent, l’appelant n’a pas reconnu avoir perçu les sommes litigieuses. Il a seulement fait valoir en première instance qu’à supposer qu’il ait reçu les sommes réclamées alors (42.000 euros), il s’agirait de présents d’usages.
Il pouvait d’autant moins reconnaître le détournement de ces sommes que les intimés eux-mêmes admettent en cause d’appel que ce n’est pas le cas.
Enfin, il n’est pas allégué que [O] [W] était sous mesure de protection ou qu’il ne disposait pas de ses moyens de paiement. En revanche il est établi que les deux frères ont eu procuration sur les comptes de leur père, à compter du mois d’avril 2013 pour [E] [W] et du mois d’ août 2016 pour [A] [W].
Au regard de ces éléments il n’est pas démontré que les mouvements litigieux sont imputables à [E] [W] et qu’ils constituent des détournements à son profit.
Par conséquent, la demande de [A] et [M] [W] sera rejetée faute pour eux de rapporter la preuve qui leur incombe des détournements allégués par [E] [W]. La demande d’expertise ne pouvant répondre aux interrogations ci-dessus relevées par la cour, sera également rejetée.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
— sur les virements
[E] [W] ne conteste pas avoir bénéficié de deux virements le 28 octobre 2013 l’un de 7.589 euros, l’autre de 7.411 euros. Il ne justifie pas les avoir rapportés spontanément à la succession. Ils ont au contraire été révélés grâce aux investigations menées par les intimés. Les sommes, manifestement destinées à lui procurer un avantage au détriment des co-partageants avant l’ouverture de la succession, tombent sous la sanction du recel prévu par l’article 778 du code civil.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu d’ ordonner l’emploi en frais privilégiés de partage :
— des dépens d’adjudication excédant les frais taxés,
— des émoluments du notaire commis à l’exclusion de l’éventuel procès-verbal de difficulté dont le sort du coût sera réglé par l’éventuel jugement tranchant les difficultés subsistantes.
[E] [W] qui succombe principalement dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
Tenu aux dépens il sera condamné à payer à [A] et [M] [W] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— subordonné la licitation de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 15] (Vienne) cadastré, à la date du 23.6.1984, section AO n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], pour l’hypothèse où ces parcelles, ou certaines d’elles, seraient devenues AO n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13], à leur bornage d’avec les parcelles sises sur la même commune et cadastrées AO n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— déclaré [E] [W] débiteur envers la succession de [O] [W] de la somme totale de 67.000 euros au titre de mouvements bancaires anormaux et l’en déclare receleur,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis d’établir les comptes découlant de cette annulation, ce en lien avec l’assureur et, en cas de difficulté, d’en alerter le juge commis,
Statuant à nouveau :
— dit qu’il sera fait mention dans le cahier des charges de la nécessité du bornage préalable,
— déclare [E] [W] débiteur envers la succession de [O] [W] de la somme totale de 15.000 euros au titre de deux virements et l’en déclare receleur, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les biens recelés,
— dit que [E] [W] sera tenu et au besoin condamné à restituer à [A] et [M] [W], en proportion de leurs parts héréditaires, en leurs qualités d’héritiers de [O] [W], les fonds perçus ou susceptibles de l’être en application des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [W]:
— contrat Predige V2 souscrit le 03.01.1995,
— contrat Assurance Fonds Opportunité souscrit le 15.10.2003,
— contrat Predissime souscrit le 22.02.2006,
— contrat Predissime souscrit le 20.01.2010,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
— déclare recevable la demande de [A] et [M] [W] concernant le bornage,
— ordonne l’emploi en frais privilégiés de partage :
— des dépens d’adjudication excédant les frais taxés,
— des émoluments du notaire commis à l’exclusion de l’éventuel procès-verbal de difficulté dont le sort du coût sera réglé par l’éventuel jugement tranchant les difficultés subsistantes,
— Condamne [E] [W] aux dépens d’appel,
— Condamne [E] [W] à payer à [A] et [M] [W] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique PETEREAU, Conseillère en remplacement du Président régulièrement empêché et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN V. PETEREAU
Conseillère faisant fonction de Président
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