Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 23/06391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/06391 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PER4
S.A.S. [16]
C/
[V]
S.A.S.U. [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors [13], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
du 06 Juin 2023
RG : 20/01024
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [16]
représentée par son Président en exercice
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[N] [V]
né le 18 Juin 1988
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (le salarié, l’intérimaire) a été engagé par la société [12] (l’employeur) et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, la société Mollard et [17] (l’entreprise utilisatrice), en qualité de chauffeur grutier les 3 au 7, 13 au 14 et 15 au 21 juin 2019.
Le 18 juin 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 14 juin 2019, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « la victime aurait ressenti une douleur dans l’épaule gauche en portant une poutre en acier d’environ 160kg avec son collègue.'
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [B] le 15 juin 2019 et faisant état d’une 'douleur aiguë de l’épaule gauche en effort de soulèvement. Suspicion DAC + tendinopathie'.
L’employeur a émis les réserves suivantes : 'le témoin indique que la victime avait déjà mal à l’épaule avant sa prise de poste et que la charge était de 20kg'.
Après enquête administrative, la [8] (la [10], la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 12 septembre 2019.
Par courrier du 16 septembre 2019, la caisse a rejeté la prise en charge d’une rechute déclarée le 3 septembre 2019 par le salarié.
Le salarié a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de la caisse.
Par décision du 23 décembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de rejet de la [10].
Le 16 mars 2020, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 14 juin 2019, d’une rechute survenue le 3 septembre 2019 et de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal :
— dit que l’accident dont le salarié a été victime le 14 juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoie le salarié devant la [10] pour la liquidation de ses droits,
— dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 14 juin 2019 est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée à l’employeur,
— condamne l’entreprise utilisatrice à relever et garantir l’employeur de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable,
— condamne l’employeur, relevé et garanti par l’entreprise utilisatrice, à restituer à la [10] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance,
— condamne l’employeur, relevé et garanti par l’entreprise utilisatrice, à payer au conseil du salarié la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— surseoit à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de l’examen des droits du salarié par la [10],
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence des parties,
— réserves les dépens.
Par deux déclarations distinctes du 2 août 2023, l’entreprise utilisatrice a relevé appel de cette décision.
Les affaires ont été enregistrées sous les n° RG 23/06711 et 23/06391.
Le 14 novembre 2023, la présidente de la section D de la chambre sociale de la cour d’appel a ordonné la jonction des procédures enrôlées et dit que la procédure se poursuivrait sous le numéro du rôle 23/06391.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’entreprise utilisatrice demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les lésions désignées par le certificat médical du 15 juin 2019 n’ont pas de caractère professionnel,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le caractère professionnel des lésions est retenu :
— constater que les lésions ne sont pas dues à une faute inexcusable de la part de l’entreprise utilisatrice,
— débouter le salarié de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter l’employeur de sa demande en garantie sur l’ensemble des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le salarié de sa demande au titre de la majoration de la rente,
— dire et juger que les frais d’expertise, le cas échéant, seront à la charge de la [10],
— débouter le salarié de l’ensemble de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— renvoyer les parties devant la juridiction de première instance afin qu’il soit statué sur l’ensembIe de ses demandes résultant de la faute inexcusable.
y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés [12] et Mollard et [17] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés [12] et [15] et [17] de leurs demandes.
— condamner les mêmes aux éventuels dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [12] demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— dire et juger définitive à son égard la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [V],
— dire et juger que la caisse ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre,
À titre plus subsidiaire encore,
— débouter M. [V] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner l’entreprise utilisatrice à la relever et garantir de l’ensemble des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— condamner la société Mollard et [17] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse conclut qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cependant, dans l’hypothèse de cette reconnaissance, elle demande à la cour de dire et juger, en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance (majoration de rente, préjudices et frais d’expertise), directement auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle liminairement que si la décision de refus de prise en charge du 12 septembre 2019 est définitivement acquise à l’employeur dans ses rapports avec la caisse, elle ne fait pas obstacle à ce que l’assuré la conteste dans ses rapports avec la caisse, ni n’interdit au salarié d’agir en reconnaissance de sa faute inexcusable de son employeur dans cet accident du travail, ce dernier disposant en défense du droit de contester le caractère professionnel dudit accident.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié – ou ses ayants droit – qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
1 ' sur le caractère professionnel de l’accident du travail
L’entreprise utilisatrice conteste le caractère professionnel de l’accident du travail du 14 juin 2019 aux motifs que :
— le salarié a poursuivi sa journée de travail le jour du prétendu fait accidentel et informé son employeur le lundi 17 juin 2019, soit plusieurs jours après sa survenance ;
— il a pris son poste en se plaignant auprès de son collègue d’une douleur à l’épaule sans jamais émettre de plainte pendant l’activité de déchargement ce qui démontre l’absence d’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
— le certificat médical du 15 juin 2019 ne fait que reprendre les déclarations du salarié et ne peut constituer un élément de preuve susceptible de démontrer objectivement la survenance de l’accident au cours du travail ;
— le salarié n’apporte aucun élément objectif justifiant les circonstances de l’accident et la caisse a ainsi justement refuser la prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur réfute également le caractère professionnel de l’accident, ainsi que l’ont retenu tant la caisse que la commission de recours amiable, considérant que l’assuré n’apportait pas, par des éléments objectifs, la preuve de l’apparition d’une lésion soudaine aux temps et lieu du travail.
M. [V] maintient quant à lui que l’accident dont il a été victime le 14 juin 2019 remplit les conditions de l’accident du travail, puisqu’il est survenu alors qu’il soulevait avec un collègue, à force de bras, une poutre d’acier, cet accident ayant donné lieu à une constatation médicale dès le lendemain. Il objecte que les déclarations de son collègue, témoin des faits, manquent de crédit puisqu’elles ont varié dans le temps et que la poursuite du travail dans la journée de l’accident litigieux ne saurait remettre en cause la matérialité des faits.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, la déclaration d’accident du travail renseigné par l’employeur le 18 juin 2019 mentionne que, le 14 juin à 11 heures, 'la victime déchargeant le camion avec son collègue. La victime aurait ressenti une douleur dans l’épaule gauche en portant une poutre d’acier d’environ 160 kilos d’après son collègue'. Elle mentionne également au titre des réserves que 'le témoin indique que la victime avait déjà mal à l’épaule avant sa prise de poste et que la charge était de 20 kg'.
Dans son questionnaire adressé à la caisse, l’assuré précise qu’avec ses collègues ils devaient livrer des poutres métalliques, que son formateur lui a ordonné de transporter la marchandise à la main et que c’est alors qu’il a ressenti 'une forte douleur à l’épaule', il a fini sa journée de travail et pris rendez-vous auprès de son médecin le lendemain. Il précise encore que le matin de l’accident, 'tout allait bien’ et qu’il n’avait jamais eu d’antécédent à l’épaule ; que c’est bien la manutention de ces poutres au poids excessif, habituellement effectuée au moyen d’une grue auxiliaire, qui est la cause de sa pathologie.
Le médecin consulté par le salarié le 15 juin 2019 évoque, aux termes du certificat médical initial qu’il a établi, une 'douleur aigue de l’épaule gauche en effort de soulèvement. Suspicion DAC [disjonction acromio-claviculaire] + tendinopathie'. S’il est vrai qu’aucune lésion n’a alors été objectivée, il est cependant incontestable que, le 20 juin 2019, le docteur [O] a mis en évidence, après radiographie, une 'entorse bénigne de l’articulation acromioclaviculaire'.
L’employeur a indiqué qu’il n’avait pas été informé de l’accident avant le 18 juin, pas plus que l’entreprise utilisatrice, rapportant les déclarations de M. [S], collègue de travail et témoin de l’accident, qui a souligné par attestation manuscrite du 3 décembre 2021 que M. [V] s’était plaint le matin même, avant sa prise de poste, d’une douleur à l’épaule gauche. Or, cette affirmation de l’employeur est contredite par la déclaration remplie par ses soins qui mentionne que l’accident a été 'connu le 14 juin 2019 à 12h par ses préposés’ après avoir été décrit par la victime, M. [S] étant la première personne avisée.
Entendu également par téléphone par l’agent assermenté de la caisse dans le cadre de l’enquête, deux mois après l’accident, M. [S] avait alors précisé qu’en arrivant au travail, M. [V] avait indiqué avoir des douleurs au dos, qu’ils avaient manipulé à deux de nombreuses poutrelles métalliques d’un poids de 40 kg reparti entre eux deux et qu’ 'en aucun cas, il n’a observé M. [V] avoir mal au dos et se plaindre de lui dans le cadre de leurs activités.'
De ces éléments, il ressort que M. [V] a affirmé avoir présenté une douleur à l’épaule après la manutention avec son collègue de poutres d’une quarantaine de kilos. Il a poursuivi sa journée de travail, sans aviser son employeur et s’est rendu chez son médecin dès le lendemain.
Les lésions qu’il a alors fait constater sont parfaitement compatibles avec les gestes et manipulations décrits à la fois par M. [V] et par M. [S]. Et le premier juge a relevé à juste titre que les déclarations de ce dernier avaient varié quant à la localisation des plaintes formulées par son collègue de travail, tout en relevant aussi les incohérences de la déclaration d’accident du travail mentionnant la connaissance de l’accident le jour même.
Au regard de cette connaissance immédiate des faits par l’employeur et des premières déclarations du témoin, deux mois après les faits, soit dans un temps proche de l’accident, devant l’agent assermenté de la caisse, la preuve est rapportée d’un accident survenu le 14 juin 2019, aux temps et lieu de travail, à l’origine d’une lésion corporelle apparue de façon soudaine et constatée médicalement le lendemain. Dès lors, l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
L’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il dit que l’accident dont le salarié a été victime le 14 juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2- sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Liminairement, la cour observe que si l’employeur et l’entreprise utilisatrice estiment que les faits de l’accident sont indéterminés en raison des contradictions soulevées par M. [S], il ne peut être sérieusement contesté que les déclarations de M. [V] qui relient les lésions présentées à l’épaule au port de poutrelles mécaniques concordent avec l’activité confiée aux salariés le jour des faits.
L’entreprise utilisatrice fait valoir qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un éventuel danger encouru par M. [V] et qu’elle a en tout état de cause respecté ses obligations puisque :
— le salarié travaillait en double avec son tuteur et formateur, M. [S], salarié expérimenté qui l’a guidé et formé de façon pratique et appropriée aux fins de prévention des risques liés aux manutentions manuelles de charges lourdes ;
— s’agissant d’un poste qui n’était pas à risques, aucune formation renforcée n’était nécessaire ;
— la fiche d’entreprise et le document unique d’évaluation des risques établis en son sein prévoient les mesures de prévention des risques existants en matière de manutention manuelle des charges.
La cour relève que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle retient l’existence de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [V].
Il sera simplement souligné que la fiche d’établissement et le document relatif à l’évaluation des risques produits par l’entreprise utilisatrice, qui envisagent la mise à disposition d’une aide à la manutention pour les charges de plus de 15 kilos, sont datés de septembre et mai 2022 et qu’ils sont en conséquence bien postérieurs à la survenance de l’accident. Il s’en déduit qu’il n’est pas établi la mise en place, que ce soit par le biais de l’organisation du travail ou même par des consignes adaptées, de mesures de prévention d’un risque dont la société utilisatrice avait pourtant connaissance au regard de l’activité de chauffeur grutier de l’intérimaire qui, selon le contrat de mission, devait notamment effectuer 'des opérations de chargement/déchargement à l’aide d’une grue embarquée'.
Il n’est en outre pas contesté que la société [12] a la qualité d’employeur juridique de M. [V] mais qu’elle n’a pas participé à la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail puisque la cause de ce dernier provient de l’absence de toute formation et d’organisation des mesures de prévention du risque lié à la manutention manuelle de charges lourdes.
L’entreprise utilisatrice qui conteste, à titre subsidiaire, sa condamnation à relever et garantir l’employeur de l’ensemble des conséquences financières de l’accident n’étaye pas davantage cette prétention.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la faute inexcusable commise par l’employeur relevé et garanti par l’entreprise utilisatrice.
Les dispositions du jugement relatives aux conséquences de la faute inexcusable ne sont pas contestées par les parties dans leurs conclusions respectives, étant observé que le premier juge a sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de l’examen des droits de M. [V] par la caisse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mollard et [17], qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel.
La société Mollard et [17] sera condamnée à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié sera en revanche débouté de sa demande sur ce fondement dirigée contre l’employeur.
Les demandes des sociétés [15] et [17] et [12] sur ce fondement seront subséquemment rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [15] et [17] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros,
Rejette les demandes des sociétés [15] et [17] et [12] sur ce même fondement,
Condamne la société Mollard et [17] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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