Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 févr. 2026, n° 25/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 janvier 2025, N° 24/00785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02797 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFMK
AFFAIRE :
[P] [S]
[O] [E]
Syndicat [1] [2]
C/
S.A.S. [3]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00785
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 12/02/2026
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, 643
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 625
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2]
née le 22 Janvier 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS
né le 18 Août 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat [1] [2]
Prise en la personne de son secrétaire adjoint, Monsieur [Q] [C], dument mandaté à cet effet.
[Adresse 3]
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2025056
Plaidant : Maître Fiodor RILOV de la S.C.P. RILOV, avocat au Barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.S. [3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
N° R.C.S. de VERSAILLES : 542 065 479
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2576254
Plaidant : Maître Maud FAUCHON du cabinet EMF AVOCAT, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : K0124
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [3] SAS, spécialisée dans la construction de véhicules automobiles, met à disposition de son comité social et économique une base de données économiques, sociales et environnementales qui regroupe les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l’entreprise.
Invoquant le non-respect des exigences légales relatives à cette base de données économiques, sociales et environnementales, M. [O] [E], délégué syndical central [1] a, par courrier du 29 mars 2024, sollicité la direction de la société [3] SAS afin qu’elle procède à la mise en conformité de ladite base de données.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, M. [E], délégué syndical central [1] [3] SAS, Mme [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et le syndicat [1] [2] ont fait assigner en référé la société [3] SAS aux fins d’obtenir principalement la complétion de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les termes fixés par les dispositions légales et réglementaires.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— écarté des débats les pièces 16 à 20 communiquées le 5 décembre 2024 par le syndicat [1] [2], Mme [S], déléguée syndicale [1] [2] et M. [E], délégué syndical central [1] [3] SAS ;
— débouté le syndicat [1] [2], Mme [S], déléguée syndicale [1] [2] et M. [E], délégué syndical central [1] [3] SAS de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté le syndicat [1] [2], Mme [S], déléguée syndicale [1] [2] et M. [E], délégué syndical central [1] [3] SAS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat [1] [2], Mme [S], déléguée syndicale [1] [2] et M. [E], délégué syndical central [1] [3] SAS à payer chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société [3] SAS ;
— condamné in solidum le syndicat [1] [2], Mme [S], déléguée syndicale [1] [2] et M. [E], délégué syndical central [1] [3] SAS aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, Mme [S], déléguée syndicale [1] [2], M. [E], délégué syndical central [1] [3] SAS, et le syndicat [1] [2] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [S], déléguée syndicale [1] [2], M. [E], délégué syndical central [1] [3] SAS, et le syndicat [1] [2] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 10 et 11 du code civil, L. 2132-3, L. 2311-2, L. 2312-18, L. 2312-21 et L. 2312-36 du code du travail, de :
'- déclarer le syndicat [1] [2], Madame [S] [P] et Monsieur [E] [O] bien fondés en leur appel, et y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« écarté des débats les pièces 16 à 20 communiquées le 5 décembre 2024 par le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS ;
— débouté le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS à payer chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société SAS [3],
— condamné in solidum le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS aux entiers dépens »
et statuant à nouveau,
— dire le syndicat [1] [2], Madame [S] [P] et Monsieur [E] [O] recevables et bien fondés en l’ensemble de ses demandes,
à titre principal :
— d’ordonner à la société [3] SAS, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de produire l’intégralité des documents contenus dans sa BDESE, sous format numérique et papier,
à titre subsidiaire :
— ordonner afin de faire cesser le « trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des articles L. 2311-2, L. 2312-18, L. 2312-21, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail du fait de l’absence de communication sur la base de données économiques et sociales des informations visées par les articles précités » à l’entreprise [3] SAS, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de renseigner la base de données économiques et sociales en ce qui concerne les rubriques :
— « 1. Investissements »
— « 2. Égalité professionnelle entre les hommes et femmes »
— « 3. Fonds propres, endettements et impôts »
— « 4. Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments » ;
— « 5. Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique, mécénat» ;
— « 6. Rémunération des financeurs » ;
— « 7. Flux financiers à destination de l’entreprise » ;
— « 8. Partenariats »
— « 9. Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe »
— « 10. Environnement » ;
à titre plus subsidiaire :
— ordonner afin de faire cesser le « trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des articles L. 2312-18, L. 2312-21 du code du travail du fait de l’absence de communication sur la base de données économiques et sociales des informations impératives visées par l’article L. 2312-21 du code du travail » à l’entreprise [3] SAS, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de renseigner la base de données économiques et sociales de manière complète et précise en ce qui concerne les rubriques :
— l’investissement social,
— l’investissement matériel et immatériel,
— l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
— les fonds propres, l’endettement,
— l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
— les activités sociales et culturelles,
— la rémunération des financeurs,
— les flux financiers à destination de l’entreprise
— les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise,
en tout état de cause :
— débouter la société [3] SAS de toutes ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;
— condamner la société [3] SAS à verser deux mille euros (2 000 EUR) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [3] SAS aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du cpc.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [3] SAS demande à la cour, au visa des articles L. 2312-19, L. 2312-21, L. 2312-23, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 10 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— écarté des débats les pièces 16 à 20 communiquées le 5 décembre 2024 par le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS ;
— débouté le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS aux entiers dépens,
en conséquence,
— juger qu’un accord d’entreprise a été signé le 7 décembre 2017 concernant la BDESE au sein de la société [4] désormais dénommée [3] SAS,
— juger que cet accord à durée indéterminée est en vigueur et n’a pas été dénoncé,
— juger que les dispositions supplétives des articles L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail ne sont pas applicables à la BDESE de la société [3] SAS,
— juger que la BDESE de la société [3] SAS est conforme aux règles applicables,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse mais aucun trouble manifestement illicite,
en conséquence,
— débouter le syndicat [1] [2], Madame [S] [P] et Monsieur [E] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS aux entiers dépens de première instance,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 10 janvier 2025 en ce qu’elle a limité le quantum de l’article 700 du cpc de la façon suivante :
— condamne le syndicat [1] [2], Madame [P] [S], déléguée syndicale [1] [2] et Monsieur [O] [E], délégué syndical central [1] [3] SAS à payer chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société SAS [3]
et statuant à nouveau :
— condamner le syndicat [1] [2], Madame [S] [P] et Monsieur [E] [O] à payer chacun à la société [3] SAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au stade de la première instance
y ajoutant,
— déclarer irrecevables la demande nouvelle d’ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de produire l’intégralité des documents contenus dans la BDESE sous format numérique et papier ainsi que de débouter la société [3] SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions et appel incident ; et à titre subsidiaire les en débouter ;
— condamner le syndicat [1] [2], Madame [S] [P] et Monsieur [E] [O] à payer chacun à la société [3] SAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au stade de l’appel
— condamner le syndicat [1] [2], Madame [S] [P] et Monsieur [E] [O] aux dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication du contenu de la BDESE
Le syndicat [1] [2], Mme [S] et M. [E] sollicitent à titre principal, sur le fondement des articles 10, 11, 138 et 139 du code de procédure civile, que soit versée aux débat l’intégralité du contenu de la BDESE de la société [3] en version numérique et papier, afin de pouvoir juger de son exhaustivité, exposant avoir vainement délivré une sommation de communiquer en ce sens.
Ils exposent que leur demande vise à faire juger que la BDESE de la société [3] ne contient pas les informations exigées par le code du travail, et à faire condamner cette dernière à l’alimenter, ce qui ne serait pas possible sans avoir à disposition l’entièreté des documents de la BDESE concernée.
La société [3] indique que cette demande doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel.
Elle indique sur le fond qu’il appartient aux appelants d’apporter la preuve que le contenu de la BDESE est lacunaire et qu’il ne lui revient pas de pallier la carence des parties.
Elle fait valoir que cette demande ne figurait pas dans les premières conclusions du syndicat [1] [2], Mme [S] et M. [E].
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Dans leurs premières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, le syndicat [1] [2], Mme [S] et M. [E] demandaient à la cour de :
'Déclarer le Syndicat [1] [2], Mme [S] [P] et M. [E] [O] bien fondés en leur appel, et y faisant droit :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a : [suivaient plusieurs chefs de dispositif]
Et statuant à nouveau,
Dire le Syndicat [1] [2], Mme [S] [P] et M. [E] [O] recevables et bien fondés en l’ensemble de ses demandes,
À titre principal :
— Ordonner afin de faire cesser le « trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des articles L. 2311-2, L. 2312-18, L. 2312-21, L. 2312-36 et R. 2312-9 du Code du travail du fait de l’absence de communication sur la base de données économiques et sociales des informations visées par les articles précités » à l’entreprise [3] SAS, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de renseigner la base de données économiques et sociales en ce qui concerne les rubriques :
— « 1. Investissements »
— « 2. Égalité professionnelle entre les hommes et femmes »
— « 3. Fonds propres, endettements et impôts »
— « 4. Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments » ;
— « 5. Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique, mécénat » ;
— « 6. Rémunération des financeurs » ;
— « 7. Flux financiers à destination de l’entreprise » ;
— « 8. Partenariats »
— « 9. Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe »
— « 10. Environnement » ;
À titre subsidiaire :
— Ordonner afin de faire cesser le « trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des articles L. 2312-18, L. 2312-21 du Code du travail du fait de l’absence de communication sur la base de données économiques et sociales des informations impératives visées par l’article L. 2312-21 du Code du travail » à l’entreprise [3] SAS, sous
astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de renseigner la base de données économiques et sociales de
manière complète et précise en ce qui concerne les rubriques :
— l’investissement social,
— l’investissement matériel et immatériel,
— l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
— les fonds propres, l’endettement,
— l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
— les activités sociales et culturelles,
— la rémunération des financeurs,
— les flux financiers à destination de l’entreprise
— les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
— Condamner la société [3] SAS à verser deux mille euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société [3] SAS aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, sur le fondement de l’article 699 du cpc.'
Il apparaît donc que le syndicat [1] [2], Mme [S] et M. [E] ne sollicitaient pas la communication par la société [3] de l’intégralité de la BDESE, alors qu’il s’agit de leur demande principale dans leurs conclusions du 31 octobre par lesquelles ils sollicitent :
'à titre principal :
— d’ordonner à la société [3] SAS, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de produire l’intégralité des documents contenus dans sa BDESE, sous format numérique et papier'
En conséquence, d’une part cette nouvelle demande n’étant pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses dès lors que le débat devant le premier juge était identique et d’autre part, aucun fait nouveau n’étant intervenu en cours de procédure, il convient de la déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 915-2 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du trouble manifestement illicite
Le syndicat [1] [2], Mme [S] et M. [E] font valoir que l’accord invoqué par l’intimée a été passé au sein de la société [4] le 7 décembre 2017, et qu’il leur est inopposable dès lors que, d’une part, la BDESE litigieuse n’est pas celle de [4], mais celle de la société [3] et que, d’autre part, cet accord a été passé sous l’empire de la loi antérieure aux dispositions actuelles des articles L. 2312-18 et suivants du code du travail. Ils précisent notamment que les obligations de l’employeur relatives à l’information environnementale que doit contenir la BDESE depuis 2021 ne peuvent être incluses dans l’accord de 2017.
Ils affirment que les dispositions de l’accord du 7 décembre 2017 doivent être écartées en ce qu’elles sont contraires à l’article L 2312-21 du code du travail, en ce qu’aucune donnée relative à « l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise» ou « la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise» n’est prévue comme figurant dans la BDESE.
Ils soutiennent que, l’employeur n’ayant pas publié dans la base de données économiques, sociales et environnementales les informations et documents qui doivent y figurer, la société [3] fait obstacle à l’exercice effectif des attributions des représentants du personnel, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Ils détaillent les éléments manquants à leurs dires.
Les appelants font valoir que, alors qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a bien exécuté ses obligations légales impératives relatives à la BDESE, la société [3] n’apporte aucune preuve du contenu de sa BDESE.
Subsidiairement, le syndicat [1] [2], Mme [S] et M. [E] invoquent des manquements de la BDESE de la société [3] au contenu impératif en cas d’application d’un accord prévu à l 'article L. 2312-21 du code du travail.
La société [3] affirme avoir respecté et respecter ses obligations en termes de BDESE ; elle fait valoir à cet effet que, conformément aux articles L2312-19 et L2312-21 du code du travail, elle a conclu avec les partenaires sociaux un accord d’entreprise réglementant la BDESE le 7 décembre 2017, étant précisé qu’elle a depuis simplement changé de dénomination sociale.
Elle en déduit que les dispositions supplétives s’appliquant en l’absence d’un accord d’entreprise ne lui sont donc pas opposables et soutient que les thèmes prévus par l’article L 2312-21 du code du travail sont bien présents dans sa BDESE, même si les intitulés ont été volontairement simplifiés pour plus de clarté.
L’intimée fait valoir que sont notamment présentes des informations relatives aux données environnementales et réfute tout manquement tel qu’allégué par le syndicat [1] [2], Mme [S] et M. [E].
La société [3] conteste tout trouble manifestement illicite puisqu’aucune règle de droit n’a été violée de façon évidente, et elle conclut au rejet de la demande de compléter sous astreinte la BDESE, indiquant au surplus que cette demande ne figurait pas dans les premières conclusions des appelants.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 835 du même code dispose quant à lui que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
L’article L. 2312-18 du code du travail, d’ordre public, dispose que 'une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du présent code.
Ces informations comportent également un bilan de la mise en 'uvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens mentionnés à l’article L. 6315-1 ou des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324-1.
Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat.'
En vertu des dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 25 août 2021, 'un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1, au 1° de l’article L. 2242-11 ou à l’article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l’article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu’ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.
A défaut d’accord prévu à l’alinéa premier, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés'.
A titre supplétif, l’article L. 2312-36 du code du travail prévoit quant à lui :
« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux'.
L’article R. 2312-9 indique alors les documents qui doivent figurer dans la BDESE.
En l’espèce, il existe un accord collectif conclu entre les syndicats et la société PSA le 7 décembre 2017 intitulé 'accord relatif à l’organisation des informations et consultations au sein de l’entreprise [4]' qui contient un article 3 du chapitre 2 dénommé 'le contenu, l’architecture et les modalités de fonctionnement de la BDES’ indiquant que 'les parties conviennent que les thèmes retenus pour la base de données économiques et sociales sont les suivants :
1) emploi et compétence
2) conditions de travail
3) éléments de rémunération
4) données économiques
5) activités sociales et culturelles
6) informations environnementales
7) données transversales et orientations stratégiques
8) documents récurrents.'
Il ne peut être sérieusement soutenu que cet accord collectif serait inopposable au syndicat [1] au motif que la société PSA a changé de dénomination sociale pour devenir la société [3], son numéro de Siret restant inchangé.
De même, la circonstance que la loi du 22 août 2021 ait modifié le contenu de la BDESE pour y intégrer les données environnementales ne saurait rendre caduc ou inopposable l’accord collectif antérieur, même s’il appartient à la société [3] d’intégrer dans sa base de données ces nouvelles informations, ce qui était au demeurant déjà prévu lors de l’accord collectif puisque le point 6 de l’architecture concerne les informations environnementales.
En conséquence, il convient de dire que les dispositions supplétives des articles L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail, qui n’ont expressément vocation à s’appliquer qu’en l’absence de l’accord collectif mentionné à l’article L. 2312-21 susvisé, sont inopérantes en l’espèce.
Seules sont applicables les dispositions de l’article L. 2312-21 qui prévoit que 'La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise'.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En premier lieu, il convient de dire que les catégories prévues par l’article L. 2312-21 correspondent pour partie aux thèmes retenus par l’accord collectif :
— 'les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise’ correspondent à 'informations environnementales’ ,
— 'les fonds propres’ et 'l’endettement’ correspondent à 'données économiques’ ,
— 'les activités sociales et culturelles’ sont reprises à l’identique dans l’accord collectif
— 'l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants’ correspond à 'éléments de rémunération'.
Pour le reste, la société [3] indique que :
— 'l’investissement social’ se trouve dans les rubriques 'emploi et compétence’ et 'conditions de travail'
— 'l’investissement matériel et immatériel’ et 'les flux financiers à destination de l’entreprise’ se trouvent dans les onglets 'données économiques’ et 'documents récurrents',
— 'l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise’ est comprise dans les rubriques 'documents récurrents’ et 'commissions CSEC'
— 'la rémunération des financeurs’ se situe dans les 'données économiques'.
La société [3] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 1er juillet 2024 qui permet en effet d’établir que, dans l’onglet BDESE du 'Hub’ de la société, se trouvent les sous-onglets suivants : activités sociales et culturelles, autres, conditions de travail, données économiques, emplois et compétences, agenda social, bilan social étabs [3], consultations ponctuelles, données transversales et orientations stratégiques, informations environnementales, archives, commissions CSEC, documents récurrents, éléments de rémunération et procès-verbaux. De très nombreuses photographies sont annexées qui démontrent la présence de nombreux dossiers dans chaque sous-onglet, sans qu’il soit possible de lire le nom de ces dossiers.
L’intimée produit également un constat de commissaire de justice du 22 octobre 2024 qui justifie que sont présents sur la BDESE des documents relatifs à l’ensemble des catégories prévues à l’article L. 2312-21 précité, et notamment :
— la 'commission CSEC égalité professionnelle’ du 4 juin 2024 , qui contient une présentation des données comparées femmes/hommes, un suivi de l’application de l’accord sur l’égalité professionnelle et la mise en valeur des actions réalisées,
— la 'commission du CSEC formation professionnelle’ du 28 mai 2024 relative à la réalisation du plan de compétences 2023,
— le 'rapport de situation hommes femmes comparée 2023"
— la 'commission santé sécurité et conditions de travail centrale’ du 21 mai 2024,
— le bilan social 2023 contenant des indications sur l’emploi, la rémunération, les conditions d’hygiène et de sécurité, la formation professionnelle et les relations professionnelles,
— le bilan 2023 relatif à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,
— la situation économique et financière 2021-2023 comprenant les résultats de l’entreprise, les investissements, les transferts de capitaux entre la société mère et ses filiales, les résultats de production, les salaires,
— la politique de recherche et développement technologique de l’entreprise,
— le rapport annuel du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2023,
— le bilan du plan salarial 2023,
— l’index égalité de rémunération 2023,
— les informations environnementales 2023.
La société [3] démontre en conséquence qu’elle a alimenté sa BDESE de sorte à respecter les termes de l’accord collectif et de l’article L. 2312-21 du code du travail. Les éléments versés aux débats permettent de vérifier que cette information est claire, précise et détaillée.
Le syndicat [1], Mme [S] et Mme [E] échouent à apporter la preuve que certains éléments obligatoires ou nécessaires à l’information du comité social et économique seraient manquants. En effet, non seulement ils fondent leur argumentation sur les documents prévus par l’article R. 2312-9 du code du travail, inapplicable en l’espèce, mais au surplus ils affirment de façon péremptoire que sont manquants des éléments qui figurent cependant dans la BDESE au regard des pièces produites par la société [3]. Quant aux éléments dont ils indiquent qu’ils sont 'lacunaires', ils se contentent de simples allégations et ne procèdent à aucune démonstration sur ce point.
Les appelants n’allèguent pas qu’ils pourraient n’avoir pas accès à la BDESE.
Aucun trouble manifestement illicite n’apparaît donc caractérisé et la décision querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes du syndicat et des représentants syndicaux de compléter la BDESE.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat [1], Mme [S] et M. [E] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [3] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser, ensemble, une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande du syndicat [1], Mme [S] et M. [E] d’ordonner à la société [3] SAS de produire l’intégralité des documents contenus dans sa BDESE, sous format numérique et papier ;
Confirme l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat [1], Mme [S] et M. [E] aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat [1], Mme [S] et M. [E], ensemble, à verser à la société [3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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