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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 mars 2026, n° 26/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00469 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M4UE
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 10 MARS 2026
Saisine d’office en rectification d’erreur matérielle du 6 février 2026
(N° RG 24/2927) d’un arrêt rendu le 3 février 2026
par la cour d’appel de Grenoble
faisant suite à une déclaration d’appel du 30 juillet 2024 sur une décision rendue par le Tribunal de proximité de Montélimar
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [Z] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURS
M. [T] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [Y] [U] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [I] [U] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
MAIRIE DE [Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Vu l’arrêt RG 24/02927 rendu le 3 février 2026 par la chambre civile section A de la cour d’appel de céans,
Vu message électronique envoyé le 4 février 2026 par le conseil de M. [Z] [F] signalant une erreur dans l’orthographe du nom patronymique de l’intimé, à savoir «'[M]'» au lieu de «'[F]'».
Vu l’absence d’observations en réponse des appelants au message du greffe du 6 février 2026 portant l’information de la saisine d’office de la cour en rectification de cette erreur matérielle.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office.
Il y a lieu de rectifier la motivation et le dispositif en page 7 de l’arrêt précité, en ce que, par l’effet d’une erreur purement matérielle, M. [F] a été dénommé «'M. [M]'».
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire',
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par l’article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Rectifiant l’arrêt RG 24/02927 rendu le 3 février 2026,
Dit qu’en page 7 dans la motivation et dans le dispositif ,il y a lieu de remplacer':
«'M. [M] '»
par M.'«'[F]'»
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l’ arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Laisse les dépens de l’instance rectificative à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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