Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 23/03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03939 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBCA
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
27 octobre 2023 RG :22/00714
S.A.S. [Localité 13] MEDICAL DIFFUSION
C/
S.C.I. SCI TERRADOU [K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 27 Octobre 2023, N°22/00714
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026,prorogé au 30 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 13] MEDICAL DIFFUSION Société par Actions Simplifiées au Capital de 481 596 674, inscrite au RCS d'[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. TERRADOU [K], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARPENTRAS sous le numéro 340 238 245, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-pascal TRICARICO de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BAROSO – TRICARICO ET DAVID, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2023 par la SAS Monteux Médical Diffusion à l’encontre du jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l’instance n° RG 22/00714 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 novembre 2025 par la SAS [Localité 13] Médical Diffusion, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 novembre 2025 par la SCI Terradou [K], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 novembre 2025.
Sur les faits
La société Terradou [K] est propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 10], figurant au cadastre sous le n°[Cadastre 3] de la section BN.
La société [Localité 13] Médical Diffusion, exerçant l’activité d’achat vente location, livraison de fauteuil roulant, matériel médical, a signé le 1er septembre 2008 avec la société Terradou [K] un bail commercial portant sur l’entrepôt de 400 m² bâti sur cette parcelle.
Fin 2017, le conseil départemental de [Localité 16] a décidé de procéder à des travaux d’amélioration de la circulation routière. Il a tenté de se rapprocher de la société Terradou [K] afin d’obtenir la cession de 200 m² de terrain, jouxtant les locaux occupés par la société [Localité 13] Médical Diffusion. La SAS [Localité 13] Médical Diffusion a revendiqué un droit de préemption que la société Terradou [K] a considéré comme non fondé.
Malgré le fait que les discussions avec la société Terradou [K] n’aient pas abouti, le conseil départemental de [Localité 16] a entamé en 2019 la réalisation d’un shunt dénivelé entre la route départementale 942 et la route départementale 235.
A la suite des travaux effectués à proximité du bien loué et en l’état des perturbations liées à l’accès de son local, la société [Localité 13] Médical Diffusion, preneur, a réclamé à sa bailleresse, par courrier du 16 décembre 2021, la somme de 135.000 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement de cette dernière à ses obligations.
Sur la procédure
Par exploit du 3 mai 2022, la société [Localité 13] Médical Diffusion, preneur, a fait assigner la société Terradou [K], bailleresse, devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice commercial.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras :
« – Déboute la société [Localité 13] Médical Diffusion de ses demandes.
— Condamne la société [Localité 13] Médical Diffusion aux dépens.
— Condamne la Société [Localité 13] Médical Diffusion à payer à la SCI Terradou [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
— Rejette les autres demandes. ».
La société [Localité 13] Médical Diffusion a relevé appel le 19 décembre 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou, à tout le moins, infirmer, ou à réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 13] Médical Diffusion, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1719, 1721, 1723 du code civil, de l’article 10 du code civil, et des articles 132 et 138 du code de procédure civile, de :
« Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société [Localité 13] Médical Diffusion de ses demandes, qu’elle l’a condamnée aux dépens et à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
Ordonner à la SCI Terradou-[K] de produire l’acte qu’elle a conclu avec le conseil départemental de Vaucluse concernant la cession de la parcelle cadastrée BN [Cadastre 3] sise [Adresse 12] Plumanel » à Carpentras et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Sur le fond :
Juger que la SCI Terradou-[K] a manqué à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible en contractant avec le conseil départemental de Vaucluse dans des conditions ayant modifié de manière préjudiciable la consistance du bien loué et ses conditions d’accès et de visibilité au préjudice de son bailleur et en s’abstenant de faire la moindre démarche pour faire relier les locaux à une voie carrossable pendant une période de trois ans (2019-2022),
Dire que la SCI Terradou-[K] n’apporte aucunement la démonstration que ces manquements à l’obligation de jouissance paisible seraient la conséquence d’une force majeure, seule de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Dire que les conditions exonératoires de l’article 1725 du code civil ne sont pas réunies,
Juger que la société [Localité 13] Médical Diffusion subit de ce chef un préjudice commercial.
Juger que la SCI Terradou-[K] engage sa responsabilité civile à l’égard de la société [Localité 13] Médical Diffusion.
Donner acte à la société [Localité 13] Médical Diffusion de ce qu’elle invite la SCI Terradou-[K] à appeler son assureur responsabilité civile en la cause.
En conséquence,
Condamner la SCI Terradou-[K] à payer à la société [Localité 13] Médical Diffusion la somme de 135.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de marge sur la période considérée.
Subsidiairement sur le montant du préjudice,
Avant-dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer le chiffrage du préjudice financier et économique subi par la société [Localité 13] Médical Diffusion du fait des manquements de la SCI Terradou [K] au titre de l’obligation de jouissance paisible sur la période allant de juin 2018 jusqu’à mai 2022 et notamment pour effectuer un calcul de perte de marge brute au titre du préjudice économique et financier.
Condamner la SCI Terradou-[K] à payer à la société [Localité 13] Médical Diffusion la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice outre la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem.
Condamner la SCI Terradou-[K] à payer à la société [Localité 13] Médical Diffusion la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner SCI Terradou-[K] aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 13] Médical Diffusion, appelante, expose que la société Terradou [K], en qualité de bailleur, a commis une faute qui consiste à avoir négocié avec le département de [Localité 16] un échange de parcelles, sans se soucier des conséquences préjudiciables que cette situation pourrait avoir sur l’exploitation des lieux par le locataire. Il ne peut y avoir eu la moindre voie de fait puisqu’il y a eu un accord entre la société Terradou [K] et le Conseil départemental de [Localité 16] dont le preneur ignore la nature et l’étendue. Les éléments de la force majeure ne sont pas réunis.
L’appelante explique que la société Terradou [K] a laissé le Conseil départemental de [Localité 16] construire sur son terrain, ce qui implique nécessairement un acte. En tout état de cause, l’accord de volonté est clairement établi par les échanges entre la société Terradou [K] et le Conseil départemental de [Localité 16]. La société Terradou [K] a manqué à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux à son locataire. Il est tenu à cette obligation même lorsqu’il n’a aucune responsabilité dans la survenance du trouble. Le manquement n’est pas justifié par la force majeure dans le cas d’une nuisance provoquée par un tiers lorsque bailleur n’a pas tout mis en 'uvre pour limiter le trouble de jouissance de son locataire.
L’appelante souligne qu’elle a subi un préjudice important du fait des travaux réalisés, sans qu’elle ne soit jamais réellement associée aux discussions. Elle a été privée d’une voie d’accès carrossable à son local commercial entre 2019 et 2023 et la voie d’accès post-2023 est beaucoup plus longue depuis la D942 qu’avant cette date. Son local n’est plus visible depuis la D942 depuis 2019. L’évaluation indemnitaire du préjudice est faite sur la base d’une expertise établie par un expert judiciaire, missionné hors cadre judiciaire, mais dont les travaux sont soumis au débat contradictoire. Si son activité a généré de bons résultats, c’est parce que la société Medi Alpes équipement a fait l’acquisition le 31 janvier 2017 des actions détenues par la société Holding Silvestre dans son capital. Le dirigeant de la société Medi Alpes équipement, rompu à la bonne gestion des entreprises, a pu maintenir un bon niveau d’activité malgré les difficultés imputables aux carences du bailleur. La crise sanitaire et les manifestations des gilets jaunes n’ont eu aucun impact sur son chiffre d’affaires.
Dans ses dernières conclusions, la société Terradou [K], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1719, 1721, 1723, 1725, 1218 du code civil, de :
« – Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la société [Localité 13] Médical Diffusion de ses demandes.
condamné la société [Localité 13] Médical Diffusion aux dépens.
condamné la société [Localité 13] Médical Diffusion à payer à la SCI Terradou-[K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Y rajouter
condamner la société [Localité 13] Médical Diffusion à payer à la SCI Terradou-[K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel. ».
La société Terradou [K], intimée, répond que l’acte d’échange de parcelles est intervenu bien postérieurement au trouble allégué de sorte que sa production n’est pas de nature à permettre à la cour de statuer sur les demandes indemnitaires de l’appelante. Le trouble d’exploitation n’est pas causé par l’échange projeté mais par la réalisation de travaux d’aménagement par le conseil départemental auxquels le bailleur est étranger. L’échange de parcelle projeté n’était pas nécessaire pour la réalisation de ces travaux mais seulement pour rétablir un accès facilité au local pris à bail, postérieurement aux travaux. L’opposition de la société [Localité 13] Médical Diffusion qui prétendait bénéficier d’un droit de préemption lui permettant d’acheter la partie de la parcelle que le conseil départemental voulait se voir attribuer a engendré un blocage total de l’échange envisagé, pendant de nombreux mois.
L’intimée soutient que les conditions de la force majeure sont remplies ainsi que les conditions de l’article 1725 du code civil. Les troubles de fait, autrement dit les atteintes à la jouissance paisible du locataire, sans qu’il y ait une revendication de droits sur les lieux loués, sont exclus de la garantie légalement due par le bailleur. Il appartient au locataire de poursuivre directement et en son nom personnel les personnes responsables des troubles de jouissance qu’il subit.
L’intimée souligne que les demandes indemnitaires de l’appelante ne s’appuient que sur un rapport d’expertise établi par un expert mandaté par ses soins, dans le cadre d’une mesure non contradictoire. Ce rapport est critiquable dans la mesure où l’expert prend en considération, pour déterminer la perte d’exploitation, l’exercice clos le 31 mars 2018 alors que les travaux ont commencé postérieurement. La diminution de chiffre d’affaires a pu être causée par un changement de stratégie commerciale et il n’est pas justifié d’une diminution de la marge brute sur la période considérée. Le chiffre d’affaires du preneur avait déjà diminué avant le démarrage des travaux. L’expert mandaté par ce dernier omet de prendre en compte des éléments extérieurs (crise des gilets jaunes et Covid). La société [Localité 13] Médical Diffusion ne subit aucun préjudice, ses résultats ont connu une amélioration significative sur la période considérée. Une mesure d’expertise judiciaire ne saurait être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans la production de la preuve.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de production de l’acte de cession de parcelles
La SAS [Localité 13] Médical Diffusion ne justifie pas avoir trouvé auprès des services de la publicité foncière la preuve d’un transfert de propriété entre le département de Vaucluse et la SCI Terradou [K]. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’existence d’un acte d’échange ou de cession de parcelles était incertaine et qu’ils ont débouté la SAS [Localité 13] Médical Diffusion de sa demande tendant à en voir ordonner à la SCI Terradou [K] la production sous astreinte.
2) Sur la responsabilité du bailleur
Il résulte de l’article de presse versé au débat et des courriers adressés les 1er décembre 2017 et 29 mars 2018 à la SCI Terradou [K] que le département de Vaucluse a entendu améliorer les conditions de circulation à l’entrée de la ville de Carpentras en réalisant un aménagement afin de relier directement le giratoire de l’Amitié au carrefour Kennedy, grâce à la création d’un shunt dénivelé entre la RD 942 en provenance d’Avignon et la RD 235 en direction du marché gare.
Dans le courrier du 29 mars 2018, le département de Vaucluse affirme clairement que l’emprise projetée sur la parcelle n°[Cadastre 3] de la SCI Terradou [K] n’est pas directement nécessaire à la réalisation du projet de déviation mais qu’elle vise à répondre au souhait de la mairie de [8] de relier la voie et la route de Monteux par une jonction en sus de celle opérée par le chemin de Charpaud. Cette liaison serait assurée par un carrefour giratoire édifié à moins de 50 mètres de la propriété de la SCI Terradou [K].
C’est donc bien la première phase de travaux consistant en la réalisation du shunt en dessous du niveau du local exploité par la SAS [Localité 13] Médical Diffusion, qui est à l’origine de l’amoindrissement de la visibilité de ce dernier, à partir de l’axe principal de circulation qu’est la D942.
De même, c’est la déviation réalisée par le département qui a fait perdre à la SAS [Localité 13] Médical Diffusion son accès antérieur direct à la D942 par le [Adresse 11] et les parcelles départementales BN [Cadastre 4] et [Cadastre 2], délaissées et utilisées auparavant par commodité d’accès.
En application des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. Cette obligation du bailleur ne cesse qu’en cas de force majeure ( 3e Civ., 18 juin 2002, n° 01-02.006).
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’occurrence, la SCI Terradou [K] n’avait aucun moyen d’empêcher la réalisation de la première phase de travaux d’utilité publique, entamée en juin 2019 par le département de Vaucluse sur des terrains sur lesquels elle ne détenait aucun droit. La décision prise par la puissance publique échappait donc totalement au contrôle de la SCI Terradou [K] qui n’avait pas à sa disposition de mesure appropriée pour en éviter les effets. La force majeure est bien caractérisée.
Le département de Vaucluse a fait part le 29 mars 2018 à la SCI Terradou [K] de son projet d’établir une liaison routière entre la voie et la route de Monteux qui offrirait un accès privilégié à sa propriété en permettant aux usagers de la nouvelle voie créée de passer directement devant la façade commerciale de l’immeuble loué à la SAS Monteux Médical Diffusion. Le département a précisé que cette position privilégiée serait egalement confortée par le carrefour giratoire qui serait édifié, pour desservir cette nouvelle voie, à moins de 50 mètres de la propriété de la SCI Terradou [K].
Il ressort du courrier du 15 juin 2022 du maire de Carpentras que la SAS [Localité 13] Médical Diffusion a bien été associée à tous les entretiens qui ont eu lieu entre les représentants du département de Vaucluse et la SCI Terradou [K]. La SAS [Localité 13] Médical Diffusion a donc pu faire valoir son point de vue sur le projet de liaison envisagé qui était de nature à atténuer les inconvénients résultant tant pour elle que pour la SCI Terradou [K] de la mise en place du shunt dénivelé. Le courrier du conseil départemental du 13 mars 2019 mentionne une réunion du 13 décembre 2018 au cours de laquelle le dirigeant de la SAS [Localité 13] Médical Diffusion a fait état de son opposition à la réalisation du projet, exigeant qu’une indemnité lui soit allouée. Or, le département estimait qu’il n’avait pas à verser une indemnité au preneur au motif que ce dernier conservait la jouissance du bâti et retrouvait une surface de terrain au moins identique à celle de son bail. De plus, le locataire avait revendiqué auprès du bailleur un droit de préemption sur la parcelle donnée à bail pour faire obstacle à l’échange de parcelles envisagé.
Cette seconde phase de travaux envisagée par le département de Vaucluse, totalement indépendante de la première, impliquait une emprise sur la parcelle n°[Cadastre 3] à laquelle la SCI Terradou [K] ne s’est nullement opposée, acceptant même un échange de parcelles, sans soulte.
Le bailleur a relancé en vain, à plusieurs reprises, les 5 avril et 20 mai 2019, le département. Il lui a été indiqué, dans un premier temps, le 10 avril 2019 que l’une des demandes de la SAS [Localité 13] Médical Diffusion était en cours de traitement, puis, dans un second temps, que les propositions adressées à la SAS [Localité 13] Médical Diffusion étaient restées sans réponse de sorte que le projet de création d’une voie de liaison passant sur la parcelle BN [Cadastre 3] ne pouvait aboutir.
Il ne saurait donc être reproché au bailleur son inertie alors que le département a refusé le 21 mai 2019 de répondre favorablement à sa demande de rendez-vous.
Les travaux de création d’une nouvelle voie de circulation passant devant le local commercial de la SAS [Localité 13] Médical Diffusion et rejoignant le nouveau giratoire créé ont été finalement entrepris à la fin de l’année 2022. La SAS [Localité 13] Médical Diffusion se plaint de ce que la nouvelle voie d’accès à la D942 soit plus longue depuis l’année 2023. Cependant, cet état de fait résulte non pas de l’échange de parcelles intervenu entre la SCI Terradou [K] et le département de Vaucluse mais de la réalisation du shunt entraînant la supression de l’ancien accès à la D942, à laquelle la bailleresse est totalement étrangère.
Dans un courrier du 15 juin 2022, le maire de [Localité 9] précise que les travaux ont été effectués sans jamais obstruer l’accès aux établissements de la société MDD. Cette dernière a donc toujours disposé d’une voie d’accès carrossable à ses locaux, y compris de 2019 à 2023. De plus, le retard dans l’accomplissement des travaux de la liaison avec le nouveau carrefour giratoire de la voie de [Localité 14] n’est nullement imputable au bailleur qui a réitéré son acceptation de l’emprise de la voie nouvelle sur sa parcelle mais s’est heurté à l’obstruction du preneur.
Aux termes de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
La garantie du bailleur est donc exclue pour les troubles de fait commis par des tiers qui ne prétendent à aucun titre sur le bien loué. La responsabilité du bailleur ne peut dans ce cas être engagée que si sa faute a été prouvée.
En l’occurrence, les aménagements que le département de [Localité 16] a entrepris en 2022 sur la propriété du bailleur et avec l’accord de ce dernier ne constituent pas une voie de fait. Cependant, ces aménagements n’ont occasionné aucun trouble de jouissance supplémentaire au preneur puisque, bien au contraire, ils sont venus atténuer les nuisances résultant de la déviation routière créée en 2018-2019 par le département, déviation à laquelle le bailleur était totalement étranger et qui constituait un événement auquel il ne pouvait s’opposer.
Le jugement critiqué sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur les frais du procès
La SAS [Localité 13] Médical Diffusion qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Localité 13] Médical Diffusion aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SAS [Localité 13] Médical Diffusion à payer à la SCI Terradou [K] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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