Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 janv. 2025, n° 24/09476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/09476 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYB
Ordonnance n° 2025/M30
S.A.S. ACTION SHOPPERS
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelante
S.A.S. DAUVE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire ;
— ordonné à la Sas Action Shoppers de signer les ordres de mouvement portant transfert des 7.716 actions qu’elle détient dans le capital d’Ora Groupe au profit de la Sas Dauve ;
— condamné la Sas Action Shoppers à payer à la Sas Dauve, à titre provisionnel, la somme de 719.825,65 €, en contrepartie des mouvements de titres ci-dessus ordonnés, assortis des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2024 ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celle plus amples ou contraires ;
— condamné la Sas Action Shoppers au paiement des dépens.
Par acte du 22 juillet 2024, la Sas Action Shoppers a interjeté appel de cette ordonnance.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 3 octobre 2024 puis reprises par conclusions enregistrées le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et des moyens, la Sas Dauve a saisi initialement le conseiller de la mise en état, puis le président de la chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux fins de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la Sas Action Shoppers ;
— condamner la Sas Action Shoppers à lui payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Action Shoppers aux dépens.
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
— la Sas Action Shoppers refuse de signer l’ordre de mouvement et de régler les sommes dues ;
— elle ne saurait alléguer une impossibilité d’exécuter l’ordonnance ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle dispose d’actifs dont la valeur dépasse les sommes dues et qu’elle ne conteste pas son obligation de racheter les titres lui appartenant ;
— l’irrecevabilité soulevée ne saurait prospérer, la saisine d’un juge, fut-il incompétent, interrompant le délai de prescription, et l’existence d’une simple erreur matérielle affectant uniquement l’entête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi ne pouvant encourir de sanction ;
— l’ordonnance ne nécessite aucune interprétation.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Action Shoppers demande au président de la chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— accueillir la Sas Action Shoppers en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— à titre principal, dire et juger qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné dans le cadre de la procédure d’appel interjeté par la Sas Action Shoppers à l’égard de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 15 juillet 2024 ;
— en conséquence, déclarer irrecevable la demande de la Sas Dauve tendant à la radiation de l’appel interjeté par la Sas Action Shoppers sur l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 15 juillet 2024 ;
— à titre subsidiaire, dire que la Sas Action Shoppers est dans l’impossibilité matérielle et juridique d’exécuter l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 15 juillet 2024 en raison des contradictions entachant le dispositif ;
— en conséquence, rejeter la demande de la Sas Dauve tendant à radier l’appel interjeté par la Sas Action Shoppers à l’égard de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 15 juillet 2024 ;
— condamner la Sas Dauve à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Me Christophe Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, elle fait valoir que :
— la saisine du conseiller de la mise en état ou du président de chambre en lieu et place du premier président nommément désigné par l’article 524 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie ;
— les conclusions aux fins de radiation de la Sas Dauve sont entachées d’une fin de non-recevoir (défaut de pouvoir juridictionnel) et non pas d’une exception de procédure (exception d’incompétence ; or, si la Sas Dauve pouvait régulariser sa demande aux fins de radiation, elle ne pouvait le faire que jusqu’au 6 octobre 2024, date d’expiration du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande ;
— les contradictions affectant le dispositif de l’ordonnance rendent impossibles toute exécution volontaire ou forcée.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de cette disposition qu’en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure à jour fixe, le premier président est compétent pour statuer sur une demande de radiation de l’appel.
En l’espèce, les conclusions d’incident de la Sas Dauve ont été adressées par voie électronique le 3 octobre 2024 au conseiller de la mise en état. Or l’affaire ayant été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, son instruction n’est pas confiée au conseiller de la mise en état. La Sas Dauve ne justifiant pas avoir saisi le premier président de la cour ou son délégué, la demande de radiation est irrecevable comme ayant été présentée à une juridiction n’ayant pas le pouvoir d’en connaître.
Le moyen selon lequel la Sas Dauve aurait régularisé la fin de non-recevoir entachant sa demande de radiation par l’intermédiaire de conclusions d’incident rectificatives d’erreur matérielle adressées à « Madame ou Monsieur le Président » ne saurait prospérer.
En effet, si le président de la chambre à qui l’affaire a été distribuée dispose d’un pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée, au regard de l’ordonnance de roulement prévoyant une délégation de pouvoir du premier président en matière de procédure à jour fixe, après saisine d’une chambre, aucune régularisation n’est toutefois intervenue dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile, soit un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante.
Les conclusions de l’appelante ayant été notifiées à la Sas Dauve le 5 septembre 2024, la régularisation devait intervenir avant le 6 octobre 2024, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les conclusions ayant été notifiées le 5 novembre 2024, étant précisé que les conclusions aux fins de radiation notifiées le 3 octobre 2024 par la Sas Dauve, entachées d’une fin de non-recevoir, n’ont pas interrompu le délai qui lui était imparti pour solliciter cette radiation.
Dès lors, la demande de la Sas Dauve tendant à la radiation de l’appel interjeté par la Sas Action Shoppers à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal d’Aix-en-Provence du 15 juillet 2024 sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Dauve, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de l’incident, et à payer à la Sas Action Shoppers la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la Sas Dauve tendant à la radiation de l’appel interjeté par la Sas Action Shoppers à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal d’Aix-en-Provence du 15 juillet 2024 ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la Sas Dauve à payer à la Sas Action Shoppers la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sas Dauve aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’articule 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 janvier 2025
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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