Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 23 avr. 2026, n° 24/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 6 juin 2024, N° 22/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02647
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3B
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00417)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 06 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2024
APPELANT :
M. [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE – DE LA PORTE DES VAUX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [H] [O], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U], salarié de la société [1] en qualité de gardien d’immeuble, a adressé un certificat médical initial daté du 19 octobre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie (la (CPAM) mentionnant : « dit s’être fait agresser verbalement le 18/10/2021 dans sa résidence par des locataires qu’il gère au travail -responsable d’immeuble-anxiété ».
Le 4 novembre 2021, l’employeur établissait également une déclaration d’accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l’arrêt.
La CPAM diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle elle excluait, par décision du 26 janvier 2022, le caractère professionnel de l’accident en date du 18 octobre 2021 déclaré le 4 novembre 2021.
Le 23 février 2022, M. [U] saisissait la commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 22 juin 2022.
Le 22 août 2022, M. [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le tribunal a retenu qu’il existait des conflits de voisinage d’origine privée entre le gardien de l’immeuble et la locataire concernée par l’altercation, qu’il n’y a eu aucun témoin de celle-ci et que l’accident aurait eu lieu pendant la pause méridienne, la matérialité de l’accident n’étant donc pas démontrée.
Le 11 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 11 octobre 2024, déposées le 6 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du 18 octobre 2021,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il explique que, le jour des faits, à la demande de son employeur, il est allé remettre des documents à une locataire qui l’a insulté et agressé verbalement, ce qui a été à l’origine d’un choc psychologique. Il indique avoir averti son employeur le jour même à 14h et lui a transmis un SMS le lendemain pour l’avertir de son arrêt de travail. Il souligne que cette locataire ne conteste pas avoir eu un échange avec lui mais qu’elle tait la manière dont s’est déroulé celui-ci. De plus, il relève que son employeur a fait le lien entre cet évènement et son changement d’affectation en tant que gardien d’immeuble, et qu’il a été arrêté par le médecin dès le lendemain de l’accident, l’ensemble de ces éléments démontrant bien la matérialité de l’accident.
Par ailleurs, il estime que l’accident est bien survenu au temps et au lieu du travail, dans la mesure où il s’est présenté au domicile de la locataire pour lui remettre des documents à la demande de son employeur. De ce fait, il considère qu’il continuait à se trouver sous la subordination juridique de son employeur et ce, d’autant plus que son contrat de travail ne comporte aucun horaire de travail, celui-ci pouvant varier en fonction des besoins de service. A ses yeux, l’accident ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et il appartient à la caisse de rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de son accident, ce qu’elle échoue à faire.
La CPAM, par ses conclusions d’intimée déposées le 15 janvier 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [U] de toutes ses demandes.
Elle soutient que M. [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel et que l’enquête diligentée ne corrobore pas les déclarations de ce dernier. Ainsi, elle souligne que l’assuré a lui-même fait état d’un conflit de voisinage très important depuis de nombreux mois avec la locataire mise en cause et que cette dernière s’estime également victime des agissements de celui-ci. Sur le jour des faits, la caisse indique que rien ne permet d’établir la réalité de l’altercation décrite par M. [U], la locataire indiquant simplement qu’elle souhaitait qu’il dépose dans sa boîte aux lettres le courrier qu’il lui lisait. A ce titre, la caisse estime qu’en agissant de la sorte, M. [U] s’est comporté de manière non professionnelle, et que l’anxiété décrite est la conséquence des conflits de voisinage qui existaient depuis des mois entre les différents protagonistes.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce, M. [U], gardien d’immeuble résidant sur place, a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 18 octobre 2021, le certificat médical initial daté du lendemain de l’accident mentionnant un état d’anxiété faisant suite à une agression verbale avec une locataire (pièce 1 de la caisse).
Lors de sa propre déclaration d’accident, le 4 novembre 2021, l’employeur a immédiatement joint un courrier de réserves en faisant état de conflits de voisinage entre le salarié qui résidait dans le même immeuble que la locataire mise en cause (pièce 3 de la caisse).
3. L’enquête menée par la caisse a confirmé le climat délétère régnant dans l’immeuble, ces conflits étant évoqués tant par M. [U] dans son questionnaire qui a développé sur 11 pages « l’enfer » qu’il dit subir de la part de la locataire mise en cause (pièce 4 de la caisse), que par l’employeur qui a relayé dans son questionnaire les reproches de Mme [K] à l’égard de M. [U] (pièce 5 de la caisse).
Par ailleurs, il résulte des multiples SMS, mails et questionnaires de l’enquête administrative que M. [U] s’est présenté à 12h15 au domicile de Mme [K] et qu’il a procédé à la lecture de son nouveau contrat de location et du mandat de prélèvement afférent alors que cette dernière lui demandait de déposer les documents dans sa boîte aux lettres.
Or, si M. [U] indique avoir été victime d’une agression verbale de la part de sa voisine à l’issue de ces échanges, Mme [K] le conteste et il n’existe aucun témoin permettant d’objectiver les déclarations du salarié.
Dès lors, en l’absence, d’autres éléments venant au soutien des déclarations de M. [U], et au regard du climat délétère qu’il entretenait, dans la sphère privée, avec sa voisine de palier, Mme [K], il n’apporte pas la preuve de la survenance d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de la lésion mentionnée dans le certificat médical du 19 octobre 2021.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, M. [U] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME la décision rendue le 6 juin 2024 sous le RG n° 22/00417 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
DÉBOUTE M. [P] [U] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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