Confirmation 29 avril 2025
Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 avr. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIRC
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [R], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [H] [O], né le 16 Septembre 1989 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [H] [O], né le 16 Septembre 1989 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 décembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [H] [O], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [H] [O],
né le 16 Septembre 1989 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 27 avril 2025 à 16h55,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [Z] [H] [O], ainsi que les observations de Monsieur [J] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [H] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2025 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2 / Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
* sur la légalité externe
M. [Z] [H] [O] soulève que l’intéressé n’a pas été entendu avant son placement en rétention ainsi que le défaut de motivation en ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Le principe général du droit européen de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de toute décision susceptible d’être défavorable, a bien été respecté en l’espèce, dès lors que l’intéressé a été entendu préalablement par les services de polices sur l’irrégularité de son séjour. Le moyen sera donc rejeté.
S’agissant de sa prétendue vulnérabilité, la décision critiquée fait état de ce que l’intéressé est atteint de tuberculose et qu’il peut bénéficier d’une prise en charge médicale. Le médecin du centre de rétention administrative n’a formulé aucune contre-indication. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [O] et que la décision contestée est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Le moyen sera rejeté.
* sur la légalité interne
M. [Z] [H] [O] soutient qu’il est malade, atteint de tuberculose et doit être prise en charge pour une maladie évolutive.
L’article L741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L741-4 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Lors de son audition, M. [Z] [H] [O] n’a pas fait état d’un suivi médicamenteux.
Par ailleurs, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur M. [Z] [H] [O] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés
Il n’est pas justifié de démarche de M. [O] depuis son placement au centre de rétention administrative.
Ce moyen sera rejeté et l’ordonnance déférée confirmée.
3 / Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
* sur la recevabilité
M. [Z] [H] [O] soulève la nullité du contrôle d’identité effectué le 22 avril 2025 ainsi que la nullité de la mesure de retenue qui a duré 22h45, le délai pour lui notifier ses droits en retenu de 35 mn étant excessif, puis l’absence de notification de ses droits au centre de rétention administrative de [Localité 1] et l’absence de mention d’habilitation pour la consultation des fichiers pénaux.
Il ressort des réquisitions du procureur de la République du 18 avril 2025 des opérations de contrôle d’identité prises en application des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale que M. [O] se trouait sur le secteur visé par ces contrôles le 22 avril 2025 à 17h00, sur la voie publique sans pouvoir justifier de son identité, justifiant qu’il a pu faire l’objet d’une vérification d’identité prévue par l’article 78-3 du même code.
Le contrôle d’identité a été effectué par [U] [T], agent de police judiciaire, se trouvant de permanence et mis à disposition, sous le contrôle et l’autorité de l’OPJ [I] [N], comme le précise le procès verbal de vérification du droit au séjour effectué le même jour.
Ce moyen sera rejeté.
Comme relevé par le premier juge, la durée de la retenue n’a pas excédé la durée maximale légale de sorte qu’elle e peut être considérée comme excessive.
Par ailleurs, M. [Z] [H] [O] a fait l’objet d’un placement dans les locaux de rétention de [Localité 2] le 23 avril 2025, l’arrêté de placement en rétention, ses droits en rétention et en matière d’asile et d’accès à certaines associations ont été notifiés à 15h45, son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 1] ayant été effectué à 11h25 le 24 avril 2025 sans qu’il soit ne nouveau procédé à une nouvelle notification de ses droits qui avaient déjà été effectuées.
La cour note par ailleurs que le délai de 35 mn entre le début de la retenue à 14 h le 22 avril 2025 et la notification de la mesure à 17h35 n’est pas excessive.
Ce moyen sera rejeté.
Enfin, il est établi que les fichiers FAED ont été consultés par les agents de l’identité judiciaire et non par des agents non habilités. Ce moyen sera rejeté.
S’agissant de la nouvelle notification de droit d’asile et d’accès aux associations lors de la requête de prolongation, elles ne constituent pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
Ce moyen sera rejeté.
* sur le bien fondé
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, M. [Z] [H] [O] ne dispose d’aucun titre de voyage ni d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Il n’a aucune ressource légale sur le territoire national.
Au surplus, il s’oppose à son éloignement du territoire français pour s’être soustrait à la mesure d’éloignement du territoire français prise par le préfet des Pyrénées atlantiques le 11 juin 2020 et n’est pas clair sur sa volonté ce jour, se disant à dispositif de la justice. Son risque de fuite est caractérisé.
Les autorités consulaires guinéennes ont été contactées le 24 avril 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [H] [O] dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [H] [O] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
M. [Z] [H] [O] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention déférée,
Déboutons M. [Z] [H] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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