Infirmation partielle 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 10 mars 2025, n° 22/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 janvier 2022, N° 18/03800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A.S. TRAMATER TRANSPORTS MATERIAUX ET TERRASSEMENTS GUIDICI, S.A.R.L. AGAPE ARCHITECTES ASSOCIES, Société VAL D' OISE HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2025
N° RG 22/01050
N° Portalis DBV3-V-B7G-VARR
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
C/
[N] [M] épouse [B],
S.A.R.L. AGAPE ARCHITECTES ASSOCIES,
S.A.S. TRAMATER TRANSPORTS MATERIAUX ET TERRASSEMENTS GUIDICI
Société VAL D’OISE HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 18/03800
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marion SARFATI,
Me Antonin PIBAULT,
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
****************
INTIMÉES
Madame [N] [M] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A.R.L. AGAPE ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. TRAMATER TRANSPORTS MATERIAUX ET TERRASSEMENTS GUIDICI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Caroline GUERARD-OBERTI de la SCP SCP BACHELET – GUERARD – OBERTI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 133
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 06 Janvier 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, la société Val d’Oise habitat a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de sept logements collectifs sur un terrain situé au [Adresse 2] à [Localité 12] (95).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— le groupement de maîtrise d''uvre Positive architectes et [Y] [F] architecte, aux droits duquel vient aujourd’hui la société Agape architectes associés (ci-après « la société Agape »), chargé de la maîtrise d''uvre des travaux de démolition et construction,
— la société Tramater transports matériaux et terrassements Giudici (ci-après «la société Tramater »), titulaire du lot voiries réseaux divers, démolition et terrassement,
— la société Lions construction (ci-après «la société Lions »), titulaire du lot gros-'uvre, assurée auprès de la société MMA.
Mme [N] épouse [B] (Mme [B]) est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12], voisine du terrain sur lequel cette opération de construction a été réalisée.
Par ordonnance du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Val d’Oise habitat avant le commencement des travaux aux fins de nomination d’un expert dans le cadre de ce projet, a ainsi désigné M. [E] [D].
L’expert a établi, avant travaux, un rapport initial le 8 avril 2014 et a déposé son rapport définitif le 7 octobre 2016.
Se plaignant de l’apparition de fissures affectant sa maison après l’exécution des travaux de démolition et de terrassement, Mme [B] a, par acte du 3 avril 2018, fait assigner la société Val d’Oise habitat devant le tribunal judiciaire de Pontoise en réparation de troubles anormaux de voisinage.
Les 8, 9 et 14 novembre 2018, la société Val d’Oise habitat a attrait afin de garantie les sociétés Tramater, Agape ainsi que la société MMA assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Lions, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— reçu la société MMA Iard en son intervention volontaire,
— dit n’y avoir lieu à déclarer inopposable ou à écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 octobre 2016 par M. [D],
— dit que les sociétés Val d’Oise habitat, Agape, Tramater et Lions engagent leur responsabilité à l’égard de Mme [B] en raison d’un trouble anormal de voisinage,
— condamné in solidum les sociétés Val d’Oise habitat, Agape, Tramater, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société Lions, à payer à Mme [B] les sommes de :
— 92 195 euros HT augmentés du taux de TVA applicable au jour du jugement, au titre de son préjudice matériel,
— 200 euros par mois à compter d’avril 2014 et jusqu’à l’entier paiement des sommes dues en réparation du préjudice matériel, au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné les sociétés Agape, Tramater, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Lions, à garantir la société Val d’Oise habitat de toutes ses condamnations en principal et intérêts en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— dit que dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, la charge finale des sommes retenues au titre des dommages matériel et de jouissance sera repartie à parts égales entre les sociétés Agape, Tramater, MMA Iard et MMA assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Lions,
— condamné la société Val d’Oise habitat à payer à la société Tramater la somme de 6 972,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020, au titre de la retenue de garantie,
— condamné in solidum les sociétés Val d’Oise habitat, Agape, Tramater, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Lions, à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Agape architectes associés, Tramater, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Lions, à payer à la société Val d’Oise habitat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Val d’Oise habitat, Agape, Tramater, MMA assurances mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureurs de la société Lions aux dépens dont distraction au profit de Me Buffo,
— dit que la charge finale des dépens et des indemnités retenues au titre des frais irrépétibles sera répartie à parts égales entre les sociétés Tramater, Agape et MMA assurances mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureurs de la société Lions.
Le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise déposé le 7 octobre 2016 par M. [D], dans la mesure où ce rapport avait été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties, et qu’il n’avait pas été invoqué la nullité dudit rapport ni sollicité une nouvelle expertise. Au surplus, ce rapport avait été ordonné dans le cadre d’une instance à laquelle l’assurée des sociétés MMA était partie.
Il a jugé qu’il ressortait du rapport d’expertise que les causes des désordres provenaient des vibrations importantes à proximité de la maison du [Adresse 5], ayant pour origine un travail de démolition réalisé sans grande précaution, soit l’écroulement du bâtiment du [Adresse 2] par pans à l’aide d’une pelle mécanique, après désolidarisation des murs et planchers du mur mitoyen du [Adresse 5], et l’emploi malvenu d’un brise-roche hydraulique dans le cadre du terrassement.
Il a retenu le lien de causalité entre le chantier entrepris au [Adresse 2] et les fissures importantes apparues sur la maison du 14 de la même rue, déclenchées et révélées à la suite des travaux de démolition et terrassement réalisés dans le cadre de ce chantier. Il a ainsi considéré que la responsabilité de la société Val d’Oise habitat, maître de l’ouvrage des travaux réalisés sur la parcelle voisine de celle appartenant à Mme [B], à l’origine des dommages subis par cette dernière, était donc engagée de plein droit à raison du caractère anormal de ce trouble, sur le fondement de l’article 544 du code civil.
Le tribunal a également retenu l’engagement de la responsabilité du groupement de maîtrise d''uvre investi « d’une mission de base avec visa et de la mission complémentaire qu’est l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ». Il a retenu que, compte tenu de l’étendue de cette mission, des préconisations de l’expert dans la réalisation des travaux de démolition eu égard à la configuration des lieux, il appartenait au maître d''uvre d’assurer un suivi attentif du déroulement des travaux de démolition et notamment de se préoccuper des conséquences que ces opérations étaient susceptibles d’avoir sur la maison mitoyenne. Les procédés inadaptés pour la démolition n’avaient fait l’objet d’aucune réserve du maître d''uvre, ce manquement fautif ayant été directement à l’origine des dommages subis par Mme [B].
Il a retenu que l’intervention de la société Tramater, chargée du lot démolition des bâtiments existants, consistant en l’utilisation d’un brise-roche hydraulique pour la démolition des rognons rocheux et l’écroulement du bâtiment par pans à l’aide d’une pelle mécanique, était directement à l’origine des désordres subis par Mme [B]. La société Tramater, professionnelle du bâtiment, avertie par l’expert sur les risques qu’une démolition non conforme aux règles de l’art pouvaient engendrer sur la stabilité de la construction mitoyenne, avait commis une faute en ne suivant pas les préconisations expertales et en utilisant des procédés de démolition non adaptés à la configuration des lieux.
Il a retenu que la société Lions avait commis des fautes en réalisant des travaux de terrassement qui n’étaient pas conformes aux règles de l’art et qui n’avaient pas permis de prévenir tout risque et tout désordre pour l’immeuble mitoyen, alors qu’elle devait en mesurer la portée les conséquences en sa qualité de professionnel. La société Lions, liquidée, n’étant pas partie à l’instance, Mme [B] agissant en qualité de tiers lésé, le tribunal l’a déclarée bien fondée à solliciter la garantie des sociétés MMA au titre de la police d’assurance souscrite par la société Lions.
Il a retenu que les sociétés Agape, Tramater et Lions étaient réputées voisins occasionnels de l’immeuble voisin endommagé du fait de leurs interventions respectives et les a déclarées responsables de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage occasionné à Mme [B].
Il a jugé que la société Val d’Oise habitat devait être intégralement garantie de sa condamnation par les sociétés Agape, Tramater, Lions et son assureur, au titre de leur responsabilité contractuelle à son égard, dans la mesure où elles étaient à l’origine de l’apparition des dommages.
Le tribunal a retenu qu’eu égard au rôle déterminant attribué à chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective dans la survenance des désordres, la charge finale des sommes retenues en réparation des préjudices devait être répartie à parts égales entre les sociétés Agape, Tramater et Lions.
Il a accueilli la demande d’indemnisation du préjudice matériel et fixé l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Par déclaration du 22 février 2022, les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard , en qualité d’assureurs de la société Lions, ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 18 mai 2022 (22 pages), les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (ci-après « les sociétés MMA ») demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu la société MMA Iard en son intervention volontaire,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire et juger qu’on ne peut leur opposer le rapport d’expertise judiciaire, que la société Val d’Oise habitat ne rapporte pas la preuve de l’étendue des travaux réalisés de manière effective sur le chantier par la société Lions, que ce sont les travaux de démolition qui sont à l’origine des désordres,
— dire et juger non rapportée la preuve que le brise-roche a été utilisé dans le cadre des travaux réalisés par la société Lions et la preuve d’un fait fautif imputable à la société Lions en lien direct avec les désordres,
— en conséquence, débouter les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— à titre subsidiaire, débouter les parties de leur demande de condamnation in solidum,
— limiter le montant des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % du montant total des condamnations prononcées,
— débouter les parties de leurs plus amples demandes, le cas échéant, condamner les sociétés Tramater et Agape à les garantir du surplus des condamnations prononcées,
— en tout état de cause, dire et juger opposable la franchise prévue au contrat «DEFI »,
— dire et juger qu’elles n’ont pas vocation à garantir les indemnités au titre du trouble de jouissance,
— en conséquence, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnations formulées à ce titre à leur encontre.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 17 août 2022 (16 pages), la société Val d’Oise habitat forme appel incident et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes formées par Mme [B] au titre de préjudices dont les montants ne sont pas justifiés,
— de débouter Mme [B] de ses demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Tramater, MMA et Agape à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de Mme [B],
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle formée par la société Tramater à son encontre à hauteur de 6 972,48 euros, la débouter de cette demande de condamnation au titre de la retenue de garantie,
— condamner in solidum Mme [B], les sociétés Tramater, MMA et Agape à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Me Dumeau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 14 octobre 2022 (9 pages), la société Agape forme appel incident et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les autres constructeurs à indemniser Mme [B] de son préjudice matériel et de jouissance,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part égale de responsabilité entre l’architecte et les entreprises de construction, et retenir un pourcentage de 10 % en rapport avec la responsabilité réelle du maître d''uvre d’exécution dans la réalisation des travaux,
— subsidiairement, de dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée in solidum ou solidairement avec d’autres défendeurs,
— subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Tramater et MMA à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— de condamner la société Val d’Oise habitat ou toute autre partie perdante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner la société Val d’Oise habitat ou toute autre partie perdante aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 juillet 2022 (20 pages), la société Tramater forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Val d’Oise habitat à payer la somme de 6 972,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020, au titre de la retenue de garantie due,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire et juger non rapportée la preuve d’un fait fautif imputable à son encontre,
— dire et juger que ce sont les travaux réalisés par la société Lions, les manquements de la société Agape dans l’accomplissement de sa mission de surveillance du chantier, et le retard pris par la société Val d’Oise habitat pour protéger le mur ainsi que l’absence de déclaration à son assurance, qui sont à l’origine des désordres,
— en conséquence, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, débouter les parties de leur demande de condamnation in solidum,
— limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 % du montant total des condamnations prononcées,
— condamner la société Val d’Oise habitat ou toute autre partie perdante à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Val d’Oise habitat ou toute autre partie perdante aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 3 juin 2024 (9 pages), Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la société Val d’Oise habitat, les sociétés Agape, Tramater et MMA d’avoir à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Val d’Oise Habitat, les sociétés Agape, Tramater et MMA aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Pibault, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise aux sociétés MMA
Les sociétés MMA soulèvent l’inopposabilité du rapport d’expertise à leur égard aux motifs qu’elles n’ont pas été attraites à la procédure de référé administratif et que leur assurée, la société Lions aurait changé de siège social en 2013 et 2016 ce qui n’a pas permis sa convocation ultérieure ou la transmission des notes ou conclusions du rapport de l’expert.
Il faut cependant remarquer que la société Lions a été convoquée à toutes les réunions d’expertise et qu’elle était bien présente à celle du 21 juillet 2014.
Outre le fait que la société Lions, consciente de son implication dans le litige, aurait dû s’enquérir des suites de l’expertise, il lui appartenait de faire savoir à l’expert qu’elle déménageait, à plusieurs reprises, et de faire suivre son courrier après ces déménagements successifs.
L’expert a bien noté qu’à partir de la fin juillet 2014, ses courriers adressés à cette société lui revenaient -comme pour deux autres sociétés- mais il ne lui revenait pas la charge de mener une enquête pour savoir où contacter les parties qui ne lui avaient pas fait parvenir leur changement d’adresse, sachant que ceci pouvait augurer d’une déconfiture desdites sociétés, ce qui s’est révélé peu de temps après.
L’expert n’a commis à cet égard aucune faute ou négligence.
En outre, il appartenait à la société Lions de faire intervenir son assureur aux opérations expertales.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement rappelé qu’un rapport d’expertise est opposable aux parties qui ont été représentées ou à tout le moins régulièrement appelées aux opérations de l’expert, ce qui est le cas de la société Lions.
En outre, aucune des parties n’a invoqué la nullité dudit rapport, ni sollicité une nouvelle expertise dans le cadre de la mise en état.
Par ailleurs, lorsqu’un rapport expertal a été régulièrement versé aux débats dans le cadre d’une instance engagée et soumis à la discussion contradictoire des parties, il demeure une pièce du dossier dont la valeur probante est soumise à l’appréciation de la juridiction.
Quoi qu’il en soit les constatations et conclusions de l’expert ne lient pas le juge. Les parties, peuvent librement les contester, ce que font les sociétés MMA, en apportant des preuves susceptibles de le combattre.
En raison de ces considérations, rien ne permet d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. [D].
Sur les désordres, leurs responsabilités et leur montant
Sur l’existence d’un trouble de voisinage
Devant les premiers juges, Mme [B] réclamait la condamnation de la société Val d’Oise habitat et des intervenants au chantier, quand cette dernière les a attraites dans le litige, pour troubles anormaux de voisinage, théorie fondée sur l’article 544 du code civil -aujourd’hui codifiée à article 1253 du même code- celle-ci pouvant être engagée dès lors qu’un lien de causalité directe est établi entre leur intervention et les dommages subis.
Responsabilité objective, il n’est ainsi pas nécessaire de démontrer la faute mais seulement le caractère excessif du trouble par rapport à la norme supportable en matière de voisinage.
Les premiers juges ont condamné in solidum la société Val d’Oise habitat sur le fondement de cette théorie en sa qualité de maître d’ouvrage propriétaire du fonds voisin et tous les intervenants constructeurs considérés comme voisins occasionnels, leur responsabilité pouvant être engagée à ce titre au seul constat de l’existence d’une relation de cause directe entre la mission qui leur a été confiée et le trouble constaté.
Il est admis que lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre participant, ceci n’a d’incidence que sur les rapports entre les coobligés, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce, Mme [B] a constaté que les travaux de démolition, entrepris par la société Val d’Oise habitat, de la maison mitoyenne ont provoqué de nombreuses fissures dans plusieurs pièces de son pavillon.
Le rapport de l’expert, M. [D], a amplement constaté ce phénomène que les parties ne contestent pas sérieusement.
Il a relevé après les travaux de démolition que, « les désordres sont survenus au mois de juin [2014], pendant la démolition du bâtiment situé au [Adresse 2] ».
Il ajoute que « le mur pignon du [Adresse 5], mitoyen des travaux, présentait des abouts de poutres apparents qui débordaient d’environ 10 ou 20 centimètres’des infiltrations d’eau étaient survenues au 2e étage de la maison de M. et Mme [B] par une de ces poutres dont l’about était aux intempéries depuis la réalisation de la démolition’la maison démolie prenait appui dans le mur de la maison du [Adresse 5] ».
Il a constaté lors de la réunion d’expertise du 21 juillet 2014 de nombreuses fissurations dans la maison de Mme [B] au niveau :
— du mur du garage et le sol du jardin
— de la façade, dans la cuisine et de la salle à manger au rez-de-chaussée
— de la salle de bains avec des dégradations importantes de la cheminée de la chambre au 1er étage
— de l’escalier d’accès au 2e étage
— et en général au 2e étage.
Lors de la seconde réunion réalisée le 12 décembre 2014, il note « des évolutions sensibles » des désordres constatés en juillet c’est-à-dire plus de fissurations.
Ces dommages constituent pour Mme [B] des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les causes du dommage
L’expert évoque trois phénomènes pouvant expliquer les dommages, qui ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres bien qu’il emploie l’expression « ou bien » : un affaissement des terres sous les fondations de la maison, des chocs sur celle-ci et des vibrations importantes à proximité. Il conclut que la cause initiale des désordres se trouve dans les travaux de démolition.
Il lui a été confirmé par les parties, notamment « l’entreprise de construction », c’est-à-dire la société Lions, que les démolitions de rognons rocheux ont été effectuées à l’aide d’un brise-roche hydraulique et l’écroulement du bâtiment par pans à l’aide d’une pelle mécanique. Il remarque que ceci n’a jamais été contesté.
Il estime ainsi que ces procédés, particulièrement agressifs, ont causés des désordres du fait des vibrations importantes à proximité de la maison, et relate « un travail de démolition réalisé sans grande précaution, ainsi qu’un terrassement où l’emploi d’un BRH (brise-roche hydraulique) était malvenu ».
Il conclut que « l’écroulement du bâtiment du [Adresse 2] par pans à l’aide d’une pelle mécanique, même après désolidarisation des murs et planchers du mur mitoyen du [Adresse 5] n’était pas compatible avec la proximité de la maison du [Adresse 5] ».
Le lien de causalité entre les méthodes utilisées pour les travaux de démolition et les travaux de terrassement du chantier entrepris au [Adresse 2] et les fissures importantes apparues sur l’immeuble de Mme [B] est évident. Le tribunal l’a justement constaté.
Sur les responsabilités encourues
La responsabilité de la société Val d’Oise habitat, maître d’ouvrage des travaux réalisés sur la parcelle voisine de celle appartenant Mme [B], à l’origine des dommages subis par cette dernière est engagée de plein droit.
Les intervenants au chantier, en leur qualité de voisins occasionnels engagent également leur responsabilité de plein droit à condition qu’un lien de causalité directe soit établi entre leur intervention et les dommages subis.
La société Val d’Oise habitat ne conteste pas sa responsabilité envers Mme [B] mais le montant de l’indemnisation allouée et appelle en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute les intervenants au chantier soit les sociétés Agape, Tramater et l’assureur de la société Lions, cette société n’existant plus.
Entre eux, ces intervenants peuvent mutuellement faire des appels en garantie en fonction de leur part de responsabilité dans la survenance des dommages sur le fondement de la responsabilité délictuelle n’ayant aucun lien entre eux.
Les intervenants contestent chacun leur implication dans la survenance du dommage et, le cas échéant, leur part de responsabilité.
L’expert relate que conformément à sa mission, avant le début des travaux, le maître d’ouvrage, la société Val d’Oise habitat lui a décrit les travaux projetés à l’aide des plans du permis de construire. Il a visité les lieux et les parcelles mitoyennes. Il a diffusé une note aux intervenants décrivant l’état des immeubles mitoyens.
Il a averti les intervenants au chantier, « La mitoyenneté entre les maisons du 12 et du [Adresse 5] est peut-être assurée par un mur commun. Une désolidarisation manuelle du plancher sera nécessaire pour éviter des désordres dans le mur et la maison du [Adresse 5]. Le dessouchage des arbres pourrait entraîner des désordres dans les murs de clôture si les racines qui se dirigent vers les parcelles riveraines ne sont pas coupées avant. La nouvelle construction aura son rez-de-chaussée environ 1,50 mètre plus bas que le terrain naturel. Un déchaussement du mur mitoyen du jardin et de la maison du [Adresse 5] pourraient survenir s’il n’est pas prévu de reprise en sous de ses ouvrages ».
Il est constant que la société Val d’Oise habitat a confié la maîtrise d''uvre de l’opération de démolition au groupement de maîtrise d''uvre Positive architectes et [Y] [F] architecte, aujourd’hui la société Agape, avec « une mission de base avec visa et’la mission complémentaire’ l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux » (avenant n°2 du 15 avril 2014).
La société Agape soutient que l’architecte n’a pas vocation à mettre en place une méthodologie particulière de démolition, qui relève de la compétence de la seule entreprise, spécialiste de son art. Il s’agit d’un aspect technique spécifique sur lequel le maître d''uvre n’a pas vocation à intervenir, sauf à donner quelques directives d’ordre général. Selon elle, le maître d''uvre n’a pas à s’immiscer dans l’organisation et le déroulement des travaux de l’entreprise qui, du fait de son obligation de résultat, utilise les moyens qu’elle entend pour y parvenir.
Elle considère que l’utilisation d’un brise-roche hydraulique pour la démolition de rognons rocheux et d’une pelle pour l’écroulement du bâtiment du [Adresse 2] par les intervenants ne peut être lui imputée.
Toutefois, eu égard à la mission qui lui a été confiée et qui comprenait notamment la surveillance des travaux de démolition et aux préconisations de l’expert sur ce point, le maître d''uvre aurait dû à tout le moins s’assurer de l’adéquation du matériel de démolition utilisé par les intervenants à la configuration des lieux, ce qui aurait permis d’éviter les dommages relevés.
Son implication et sa responsabilité dans la survenance du dommage sont retenues mais dans une moindre part que celle retenue par les premiers juges, soit une part de 10 %.
Selon le marché et le bordereau signés le 15 mai 2013 déposés à la préfecture du Val-d’Oise le 12 août 2013, les terrassements généraux, à savoir « les travaux de démolition, terrassement et accès étaient assurés par la société Tramater chargée du lot VRD’ ».
La société Tramater estime toutefois que ce ne sont pas ses prestations de démolition qui ont pu être à l’origine des dommages et qu’elle n’a pas utilisé de brise-roche hydraulique, elle dit n’avoir été en charge que d’enlever les éléments végétaux du chantier.
Ceci ne reflète pas la réalité. Comme l’indique l’expert lors de la réunion avant travaux le 3 avril 2014, il a demandé à la société Tramater en charge de la démolition des bâtiments du [Adresse 2] ses modes opératoires. Après les travaux, la société Tramater lui a confirmé la violence des opérations de démolition, avec l’écroulement du bâtiment du 12 de la rue par pans avec l’aide d’une pelle mécanique et l’emploi du brise-roche hydraulique pour la démolition des moignons rocheux.
La société Tramater, chargée du lot démolition des bâtiments existants, en effectuant -à tout le moins- l’écroulement du bâtiment par pans à l’aide d’une pelle mécanique, procédé de démolition non adapté à la configuration des lieux, est directement à l’origine des désordres tel qu’il ressort des conclusions expertales, aucun élément objectif ne vient contredire ceci. Sa responsabilité principale dans la production du dommage est retenue.
La société Lions s’est vue confier le lot « terrassements complémentaires », comprenant des fouilles en rigole, ainsi que la reprise en sous 'uvre le long de la maison mitoyenne. Cette dernière prestation ayant été chiffrée en option, il ressort des comptes rendus de chantier du 24 avril et 15 mai 2014 qu’elle devait « transmettre d’urgence la méthodologie + détail de reprise de ss 'uvre le long de la maison mitoyenne (chiffré en option de marché). Transmettre la note de calcul également », établissant ainsi que cette mission lui a bien été confiée.
Concernant cette société, il est mis en évidence par l’expert une implication directe dans la réalisation du dommage dans la mesure où elle lui a confirmé lors de la réunion du 21 juillet 2014, l’utilisation du brise-roche hydraulique pour la démolition des rognons rocheux afin d’effectuer le terrassement dont elle était chargée. Ce procédé inadapté est aussi à l’origine des dommages constatés.
Ainsi l’ensemble de ces éléments conduit à retenir l’implication directe et la responsabilité dans la survenance du dommage des sociétés Agape pour 10 %, Tramater et Lions, pour le surplus par moitié, soit 45 % chacune.
La société Val d’Oise habitat est responsable de plein droit du dommage subi par Mme [B] en sa qualité de propriétaire du fonds qui a causé à son voisin un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les sociétés Agape, Tramater et Lions, voisins occasionnels de l’immeuble, sont également de plein droit responsables envers Mme [B] des dommages subis eu égard à leur implication directe dans la production du dommage.
Ces quatre sociétés doivent être condamnées in solidum à indemniser la victime.
La société Val d’Oise habitat qui n’a commis aucune faute est garantie par les sociétés Agape, Tramater et Lions, au titre de leur responsabilité contractuelle à son égard. La condamnation en garantie doit également être prononcée in solidum en application du principe sus-rappelé, le jugement doit être complété sur ce point.
Entre elles, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, eu égard à leur faute respective, la société Agape garde 10 % de la charge de la dette, Tramater et Lions en gardent 45 % chacune.
La société Lions n’existant plus, c’est son assureur qui est appelé en garantie comme il sera statué ci-après.
Le jugement est partiellement infirmé.
Sur le montant des réparations
En réparation de son préjudice matériel, Mme [B] réclame la condamnation in solidum des susvisées au paiement d’une somme de 92 195 euros HT augmentée du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir. Issue des estimations expertales et étayée par un devis versé par Mme [B], et non sérieusement contestée, cette somme augmentée du taux de TVA est accordée. Le jugement est confirmé.
Elle sollicite également la confirmation du jugement qui lui a octroyé une somme de 200 euros par mois en réparation de son préjudice de jouissance, à compter du mois d’avril 2014 et jusqu’à exécution du jugement, faisant valoir qu’elle n’a pu jouir paisiblement de son habitation depuis les travaux de démolition, son habitation étant couverte de fissures, la porte d’entrée et des placards ne se fermant plus, les planchers étant fissurés et l’escalier prenant l’eau. Préjudices qui ont été confirmés par l’expert.
Il n’est pas contestable que pendant plusieurs années, à la suite du sinistre, Mme [B] a été partiellement privée de la jouissance paisible de son habitation, tout en pouvant néanmoins y loger.
L’indemnisation du préjudice de jouissance fixée à la somme de 200 euros par mois à compter d’avril 2014 et jusqu’à l’entier paiement des sommes dues en réparation du préjudice matériel à la charge des défendeurs est raisonnable.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la garantie des sociétés MMA
Les sociétés MMA dont l’assurée est condamnée, doivent leur garantie qu’elles ne contestent pas dans son principe, sauf à opposer légitimement leur franchise contractuelle de 10 %, ce qui a été retenu par les premiers juges dont le jugement est confirmé sur ce point mais dont le dispositif doit être complété de cette mention.
De plus, elles avancent qu’aux termes de la police souscrite, le dommage immatériel consiste en un « Préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice » et que Mme [B] n’a pas exposé de frais de relogement.
Cette clause du contrat, qui ne garantit qu’une dépense pécuniaire, trouve ici à s’appliquer, les sociétés MMA ne peuvent être condamnées à garantie au titre du préjudice de jouissance.
Elles doivent leur garantie pour le seul préjudice matériel.
Le jugement est partiellement infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la société Tramater
La société Tramater sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Val d’Oise habitat à lui payer la somme de 6 922,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020, exposant que cette somme lui est due au titre de la retenue de garantie, après réception des travaux effectués.
La société Val d’Oise habitat s’oppose à cette demande au motif que la réception des travaux de la société Tramater a été prononcée avec des réserves et que cette dernière ne justifie pas de la levée des réserves.
Comme l’ont constaté les premiers juges, un formulaire de réception du lot VRD démolition dont la société Tramater a été titulaire a été versé aux débats, ce document non contradictoire, puisque signé de la seule société Val d’Oise habitat, mentionne que « le titulaire doit remédier, avant le 27 juin 2016 aux imperfections et malfaçons indiquées à 1'annexe n°…. ci-jointe », sans que la société Val d’Oise habitat ne produise cette annexe ou tout autre document susceptible d’établir l’existence de réserves qui n’auraient pas été levées par la société Tramater comme elle l’affirme.
En appel, la société Val d’Oise habitat n’en justifie pas plus.
Ainsi, le jugement qui l’a condamnée à payer à la société Tramater la somme de 6 972,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020, au titre de la retenue de garantie, est confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à condamner les sociétés Agape à hauteur de 10 %, Tramater et MMA à hauteur de 45 % chacune, aux dépens de première instance.
Les sociétés MMA qui ont initié l’appel et qui succombent en grande partie sont condamnées aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions, sauf en ce qui concerne la répartition finale des frais irrépétibles, la société Agape est condamnée à hauteur de 10 %, les sociétés Tramater et MMA à hauteur de 45 % chacune, à ce titre. En appel, les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties leurs frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— reçu la société MMA Iard en son intervention volontaire ;
— dit n’y avoir lieu à déclarer inopposable ou à écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 octobre 2016 par M. [D] ;
— dit que les sociétés Val d’Oise habitat, Agape architectes associés, Tramater transports matériaux et terrassements Giudici et Lions construction engagent leur responsabilité à l’égard de Mme [N] épouse [B] en raison d’un trouble anormal de voisinage,
— condamné in solidum les sociétés Val d’Oise habitat, Agape architectes associés, Tramater transports matériaux et terrassements Giudici, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société Lions, à payer à Mme [N] épouse [B] la somme de 92 195 euros HT augmentés du taux de TVA applicable au jour du jugement, au titre de son préjudice matériel,
— condamné la société Val d’Oise habitat à payer à la société Tramater transports matériaux et terrassements Giudici la somme de 6 972,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020, au titre de la retenue de garantie ;
— condamné in solidum les sociétés Val d’Oise habitat, Agape architectes associés, Tramater transports matériaux et terrassements Giudici, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Lions construction, à payer à Mme [N] épouse [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Agape architectes associés, Tramater transports matériaux et terrassements Giudici, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Lions construction, à payer à la société Val d’Oise habitat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Val d’Oise habitat, Agape architectes associés, Tramater transports matériaux et terrassements Giudici, MMA assurances mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureurs de la société Lions construction, aux dépens dont distraction au profit de Me Buffo,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Agape architectes associés, Tramater transports matériaux et terrassements Giudici, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société Lions, à garantir la société Val d’Oise habitat de la condamnation au titre du préjudice matériel de Mme [N] épouse [B], soit la somme de 92 195 euros HT augmentés du taux de TVA applicable au jour du jugement ;
Dit que dans leurs rapports, la société Agape architectes associés garde la charge de la condamnation finale à hauteur de 10 %, la société Tramater transports matériaux et terrassements Giudici 45 % et les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Lions construction, 45 % ;
Dit que les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureurs de la société Lions construction peuvent opposer leur franchise contractuelle de 10 % ;
Condamne in solidum les sociétés Val d’Oise habitat, Agape architectes associés et Tramater transports matériaux et terrassements Giudici à payer à Mme [N] épouse [B] la somme de 200 euros par mois à compter d’avril 2014 jusqu’à l’entier paiement des sommes dues au titre de préjudice de jouissance ;
Condamne les sociétés Agape architectes associés à hauteur de 10 % et Tramater transports matériaux et terrassements Giudici à hauteur de 45 % à garantir la société Val d’Oise habitat de cette condamnation ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles, dans leurs rapports, est répartie à hauteur de 10 % pour la société Agape architectes associés, 45 % pour la société Tramater transports matériaux et terrassements Giudici et 45 % pour les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à payer les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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