Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 janvier 2024, N° 22/02423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFLK
N° Minute :
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/02423) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 08 mars 2024
APPELANTE :
Mme [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 38185-2024-1508 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIM ÉE :
Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emeric DESNOIX, de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Aurélie AUROUET-HIMEUR en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Mme [V] [U] a souscrit auprès de la société FILIA MAIF aux droits de laquelle vient désormais la société MAIF un contrat d’assurance « VAM », formule plénitude, n° 6578165B, pour son véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 6] avec effet à compter du 29 décembre 2020.
Le véhicule a été retrouvé incendié le 28 août 2021 après que sa fille ait reçu des menaces anonymes.
Le même jour, Mme [U] a déposé plainte pour destruction dudit véhicule par incendie.
Après avoir obtenu un rapport d’expertise extrajudiciaire en date du 22 septembre 2021, la société FILIA MAIF a notifié le 23 septembre 2021 à son assurée la déchéance de garantie en raison de déclarations erronées relatives à l’état du véhicule.
Par exploit d’huissier en date du 11 mai 2022, Mme [U] a fait assigner la société FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la garantie du sinistre par l’assureur.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie auto-moto selon contrat n°6578165B pour le sinistre du 28 août 2021 ;
— Débouté Mme [U] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Débouté la société FILIA MAIF de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Laure Bellin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [U] à payer à la société FILIA MAIF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 8 mars 2024, Mme [U] a interjeté appel dudit jugement.
La société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF a formé appel incident.
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2024, Mme [U] demande de :
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 15 janvier 2024 et statuer à nouveau ainsi qu’il suit :
— Dire et juger que la société FILIA MAIF doit assurer la prise en charge du sinistre survenu le 27 août 2021 au préjudice de Mme [U] dans les conditions contractuelles,
— Condamner la société FILIA MAIF à la prise en charge du sinistre déclaré par Mme [U] aux conditions contractuelles, soit la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert outre 20 % ;
— Condamner la même à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— Condamner la même à régler à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 août 2024, la société MAIF demande de :
— Déclarer Mme [V] [U] mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qu’il a débouté partiellement la société MAIF de sa demande reconventionnelle ;
— Déclarer la société MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit,
Et en conséquence,
— Infirmer le jugement en ce que critiqué par la MAIF et statuant à nouveau :
— Déclarer la déchéance totale de garantie à l’encontre de Mme [U] et en conséquence ;
— Déclarer que Mme [U] doit, en conséquence, être privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 23 septembre 2021 ;
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes;
À titre reconventionnel,
— Condamner Mme [V] [U] à verser à la société MAIF la somme de 164,89 euros au titre de ses frais engagés ;
— Condamner Mme [V] [U] à verser à la société MAIF la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Et en tout état de cause,
— Débouter Mme [V] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— Condamner Mme [V] [U] à verser à la société MAIF une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Jean-Bruno Petit, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la déchéance de la garantie
Moyens des parties
Mme [U] fait valoir qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré dans l’exécution du contrat notamment pour retenir la déchéance de la garantie en raison d’une déclaration relative aux conséquences du sinistre. Elle ajoute qu’elle n’a pas souhaité tromper l’assureur en déclarant qu’aucun dommage n’était à déplorer sur son véhicule avant l’incendie même si la réparation dudit véhicule n’était toujours pas intervenue ensuite de l’avance de remboursement des réparations consécutives à un précédent sinistre survenu le 17 mars 2021 dès lors que ce retard s’expliquait dans un premier temps par sa maladie le jour du rendez-vous et dans un second temps par le planning du garagiste qui a été fermé pendant l’été ensuite de graves intempéries.
La société MAIF soutient qu’en application de la police d’assurance, la déchéance de la garantie était encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti ; que l’assurée a transmis une fausse facture dans le cadre du précédent sinistre et qu’elle a fait une fausse déclaration puisque l’expert a relevé des dommages sur le véhicule sans lien avec le précédent sinistre.
Réponse de la cour
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491).
En l’espèce, la société MAIF reproche tout d’abord à l’assuré d’avoir transmis une fausse facture lors d’un précédent sinistre survenu le 17 mars 2021 puisque l’expert a constaté que les réparations n’avaient pas été réalisées en dépit du règlement intervenu.
Cependant, ladite « fausse facture » n’est pas versée aux débats en cause d’appel et Mme [U] affirme qu’il s’agit en réalité d'« un devis de réparation » à l’origine du versement par la MAIF de la somme de 872 euros correspondant à « des impacts sur le rétroviseur gauche, la porte gauche, l’aile gauche et le pare choc gauche ».
Au surplus, elle justifie avoir été malade en avril 2021 pour expliquer le rendez-vous manqué chez le carrossier ayant pour objet lesdites réparations et produit une attestation de ce professionnel qui indique avoir été ultérieurement dans l’incapacité de prendre en charge le véhicule en raison des graves intempéries ayant affecté son activité.
Ensuite, l’assureur fait valoir que l’assurée a fait une fausse déclaration en répondant dans le questionnaire qu’il n’y avait aucun dommage antérieur non réparé alors que l’expert a retenu des dommages au véhicule sans lien avec le sinistre concernant « l’aile arrière gauche et le bouclier arrière ».
Toutefois, les mentions de l’expert à cet égard sont particulièrement laconiques de telle manière que les éléments au dossier ne permettent pas d’appréhender la réalité de désordres relatifs à la carrosserie non déclarés et relevés sur ce véhicule âgé de 13 ans.
Au regard de ces seuls éléments, la société MAIF ne démontre pas que Mme [U] a effectué une fausse déclaration intentionnelle lorsqu’elle a sollicité sa garantie au titre du sinistre incendie.
Infirmant le jugement déféré, il est dit que la garantie du sinistre survenu le 28 août 2021 est due à Mme [U] par la société MAIF au titre du contrat d’assurance « VAM », formule plénitude, n° 6578165B.
En l’absence de demande chiffrée, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [U] à chiffrer sa demande de « Condamner la société FILIA MAIF à la prise en charge du sinistre déclaré par Mme [U] aux conditions contractuelles, soit la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert outre 20 % ».
Le surplus des demandes des parties est par conséquent réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt avant dire droit, contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie auto-moto selon contrat n°6578165B pour le sinistre du 28 août 2021 ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que la garantie du sinistre survenu le 28 août 2021 est due à Mme [U] par la société MAIF au titre du contrat d’assurance « VAM », formule plénitude, n° 6578165B ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [U] à chiffrer sa demande de « Condamner la société FILIA MAIF à la prise en charge du sinistre déclaré par Mme [U] aux conditions contractuelles, soit la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert outre 20 % » ;
Renvoi le dossier à la mise en état ;
Réserve le surplus des demandes des parties.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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