Infirmation partielle 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 févr. 2025, n° 21/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 avril 2021, N° 19/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°2025/44
N° RG 21/02620 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHDE
NB / TA
Décision déférée du 12 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (19/00058)
S. ROSE
Section Encadrement
[U] [W]
C/
S.A.S. SOFICOM
S.A.S. DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU COMMINGES (DAC)
S.A. JNB AUTO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A.S. SOFICOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU COMMINGES (DAC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. J.N.B. AUTO
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire excercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire excercant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [O], épouse [L] [C] a été embauchée à compter du 1er juillet 2001 par la Sas Soficom, en qualité de responsable administrative comptable, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
La société Soficom est une société holding, qui exploite des concessions automobiles : la Sas Innovation Auto (concessionnaire Hyundai) et la Sas Distribution Automobiles du Comminges, dite DAC (concessionnaire Toyota). Le groupe comprend également la SCI du Pic du Midi, qui n’emploie aucun salarié.
M. [E] [L] [C], époux de Mme [U] [L] [C] était à la fois Président salarié de la Sas Soficom et directeur commercial de la Sas Dac.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de Mme [U] [L] [C] s’élevait à la somme de 3 604,58 euros.
Suite à la séparation des époux [K], Mme [L] [C] a été placée en arrêt de travail le 12 mai 2016, arrêt renouvelé jusqu’au 3 juillet 2018.
La salariée a repris son activité le 4 juillet 2018.
Par courrier du 7 mai 2018, la société Toyota a dénoncé le contrat de distribution exclusive qui la liait à la Sas DAC. La Sas DAC a cédé son fonds de commerce à la Sa JNB Auto par acte du 29 mars 2019, enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 1er avril 2019.La Sas JNB Auto a recruté, à compter du 1er avril 2019 et pour une durée déterminée de 6 mois, M. [E] [L] [C] en qualité de conseiller de vente.
Par courrier du 30 janvier 2019, la Sas Soficom a convoqué Mme [L] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, envisagé pour motif économique et fixé au 8 février 2019.
Lors de l’entretien préalable, il a été remis à la salariée une lettre lui expliquant les motifs du licenciement et lui proposant d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Cette lettre est ainsi rédigée :' La société Soficom sous traite pour le compte de deux sociétés du groupe, à savoir la Sas Distribution Automobile du Comminges et la Sas Innovation Automobiles, la tenue de la comptabilité, l’établissement des déclarations TVA et le paiement de cette taxe, mais également l’établissement des bulletins de salaire pour les salariés de ces sociétés.
Par ailleurs, la société Innovation Automobiles sous traite également le secrétariat commercial, consistant en la gestion des formalités pour l’établissement des cartes grises et des certificats de cession, l’établissement des factures des voitures, les demandes d’aides chez le constructeur, ou encore le standard téléphonique.
La Sas Soficom est rémunérée pour ces prestations par ces deux sociétés.
Au cours de l’année 2018, la constructeur Toyota, avec lequel la Sas DAC est liée par un contrat de concession automobile, a notifié la résiliation du contrat, celui-ci ayant décidé de limiter le nombre de nombre de sociétés titulaires d’un tel contrat.
En raison de la résiliation du contrat de concession, la société DAC a négocié une vente de son fonds de commerce.
Cette cession sera effective au 31 mars 2019.
La société rachetant le fonds de commerce n’entend pas sous traiter les travaux de comptabilité à la Sas Soficom.
De ce fait, notre société va perdre, à compter du 1er avril 2019, une grande partie des travaux qu’elle accomplit, et les revenus qu’elle perçoit en contrepartie, ce qui va entraîner des difficultés économiques, alors même que la Sas Soficom avait déjà enregistré des pertes sur le résultat de l’année 2017, à hauteur de 7 752 euros.
Le bilan de l’année 2018 n’est pas encore établi, cependant la situation économique de la société ne s’est pas améliorée.
Cette situation nous contraint à procéder à la suppression d’un poste de responsable administrative et comptable.
Après mise en oeuvre des critères d’ordre des licenciements, nous sommes au regret de devoir procéder à la suppression de votre poste de travail.
Nous avons effectué, au préalable, une recherche de reclassement auprès de l’ensemble des sociétés du groupe.
Cependant, aucun poste n’est disponible dans l’ensemble de ces sociétés.'
Mme [L] [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 15 février 2019. Son contrat de travail a été rompu le 1er mars 2019.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens le 11 décembre 2019 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la SAS Soficom et de la SAS DAC pour dégradation de ses conditions de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, section encadrement, a :
— débouté Mme [L] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Soficom, la SAS DAC et la SA JNB Auto de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [C] aux dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 14 juin 2021, Mme [L] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [U] [L] [C] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
A titre liminaire,
— se déclarer non saisie de la demande d’infirmation du chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes relatif à la demande de restitution du téléphone portable de marque Apple, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10 813,74 euros, outre 1 081,37 euros de congés payés afférents,
— condamner solidairement la Sas Soficom, la Sas DAC et la Sas JNB Auto au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement la Sas Soficom, la Sas DAC et la Sas JNB Auto au paiement de la somme de 10 813,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 081,37 euros de congés payés afférents.
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 60 800 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation des dispositions applicables aux critères d’ordre des licenciements,
— condamner à titre principal solidairement la Sas Soficom et la Sas DAC, et subsidiairement la Sas Soficom, au paiement de la somme de 60 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail à hauteur de 10 800 euros,
— condamner solidairement la Sas Soficom et la Sas DAC au paiement de la somme de 10 800 euros de dommages et intérêts au titre de la dégradation de ses conditions de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois dû pour l’année 2018 à hauteur de 2 027,58 euros,
— condamner solidairement la Sas Soficom et la Sas DAC au paiement de la somme de 2 027,58 euros de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois dû pour l’année 2018,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sas Soficom, la Sas DAC et la Sas JNB Auto au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sas Soficom de sa demande de restitution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, du téléphone portable de marque Apple,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sas Soficom, la Sas DAC et la Sas JNB Auto, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sas Soficom, la Sas DAC et la Sas JNB Auto de l’intégralité de leurs demandes.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2021, la Sas Soficom et la Sas DAC demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence :
— débouter Mme [L] [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires tant principales, que subsidiaires et infiniment subsidiaires,
— débouter Mme [L] [C] de sa demande indemnitaire formulée au titre de la prétendue dégradation de ses conditions de travail alléguée,
— débouter Mme [L] [C] de sa demande au titre d’un reliquat sur la prime de 13e mois.
À titre subsidiaire :
— réduire le quantum des éventuels dommages-intérêts alloués au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réduire le quantum des éventuels dommages-intérêts alloués au titre de la prétendue dégradation de ses conditions de travail.
En tout état
— débouter Mme [L] [C] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [L] [C] à restituer à la Sas DAC le téléphone portable de marque Apple, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [L] [C] à verser à la Sas Soficom la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la Sas DAC la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2021, la Sa JNB Auto demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté purement et simplement Mme [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Soficom et DAC à la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, condamner Mme [L] [C] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n’est pas saisie de la demande d’infirmation du chef du dispositif du jugement déféré en ce qu’il a implicitement débouté les sociétés Soficom et Dac de leur demande de restitution du téléphone portable Apple remis à la salariée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur la détermination de l’employeur de Mme [L] [C] :
Mme [U] [L] [C] fait valoir qu’elle exerçait en réalité des fonctions de responsable administratif et financier exclusivement pour le compte de la Sas DAC, et dans les locaux de cette dernière ; que son licenciement est intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, son contrat ayant vocation à être transféré à la société JNB Auto ; que cette dernière avait parfaitement connaissance du rôle de Mme [L] [C] au sein de la société DAC, l’acte sous seing privé de cession du fonds de commerce étant intervenu le 29 janvier 2019, soit avant la rupture du contrat de travail de la salariée, qui connaissait bien par ailleurs M. [X] [H], directeur général de la Sa JNB Auto, qui était un membre de l’entourage du couple ; qu’en tout état de cause, si la cour devait considérer que Mme [L] [C] était salariée de la Sas Soficom et non de la DAC, l’externalisation par la société DAC de ses activités administratives et commerciales auprès de la société Soficom justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La Sas Soficom et la Sas DAC soutiennent que l’employeur de Mme [L] [C] était bien la société Soficom et que si la salariée a réalisé des tâches administratives pour le compte de la DAC, c’est dans le cadre d’un contrat de sous traitance existant entre les sociétés DAC et Soficom ; que Mme [L] [C] réalisait aussi la comptabilité de la SCI du Pic du Midi, ainsi que des tâches administratives pour la Sas Innovation Automobile ; qu’elle ne procédait pas à l’établissement des bulletins de salaire pour le compte de la Sas DAC, cette tâche étant confiée à l’autre assistante administrative, Mme [I] [S] ; que le fait que le téléphone portable Apple fourni à la salariée ait été acheté par la Sas DAC n’est pas de nature à démontrer la réalité d’une relation salariale entre Mme [L] [C] et la DAC.
La société JNB Auto rappelle qu’elle a acquis le fonds de commerce de la Sas DAC à effet du 31 mars 2019, postérieurement au licenciement de Mme [C]; que la vente du fonds de commerce de la Sas DAC à la Sa JNB Auto, qui a racheté un commerce de vente de véhicules portant sur l’activité principale de commercialisation de véhicules neufs et d’occasion de la marque Toyota, ne saurait s’analyser en transfert d’une entité économique autonome poursuivant un objectif propre qui aurait été repris par la Sa JNB Auto ; que l’article L. 1224-1 du code du travail n’a donc pas vocation à s’appliquer ; qu’il n’existe en outre aucune collusion frauduleuse entre la société DAC et la société JNB Auto.
Sur ce :
Mme [U] [L] [C] a été embauchée à compter du 1er juillet 2001 par la Sas Soficom en qualité de responsable administratif, sans qu’un contrat écrit ait été signé entre les parties. Tous ses bulletins de salaire, pendant l’intégralité de la relation contractuelle, ont été établis par la Sas Soficom.
A compter du 12 mai 2016, elle s’est trouvée en arrêt maladie, renouvelé jusqu’au 3 juillet 2018. Elle a repris son activité le 4 juillet 2018, à l’issue d’une visite de reprise, et a été de nouveau placée en arrêt de travail le 18 février 2019, après avoir signé, le 15 février 2019, le bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Mme [L] [C] assurait pour partie les fonctions de responsable administratif et financier de la société DAC, concessionnaire Toyota, qui avait externalisé lesdites fonctions dans le cadre d’un contrat de sous traitance conclu avec la Sas Soficom, société holding du groupe.
Pour autant, la salariée n’a jamais considéré, avant de saisir le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement, que son employeur était en réalité la société DAC. En témoigne le courrier qu’elle a adressé, le 23 juillet 2018, à la société Soficom, dans lequel elle se plaint d’une placardisation depuis la reprise de son activité suite à un arrêt maladie de plus de deux ans (pièce n° 7 de la société Soficom).
En tout état de cause, la rupture du contrat de travail de Mme [L] [C],
motivée par la résiliation du contrat de concession exclusive conclu entre la société Toyota et la société DAC et l’absence de reprise de la sous traitance des travaux de comptabilité effectués par Soficom par le futur acheteur du fonds de commerce exploité par la DAC, est intervenue avant la cession de la Sas DAC à la Sa JNB Auto. Ce faisant, le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens a exactement jugé que l’employeur de Mme [L] [C] n’était pas la Sas DAC, mais la Sas Soficom, et a débouté la salariée de sa demande tendant à entendre juger que son licenciement est intervenu en infraction aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
— Sur le licenciement :
A titre subsidiaire, Mme [L] [C] conteste la réalité du motif économique du licenciement, lequel doit être apprécié au sein du groupe, et soutient que la société employeur n’a procédé à aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement ;
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque une violation des critères d’ordre du licenciement.
Les sociétés Soficom et DAC soutiennent en réponse que la réalité du motif économique du licenciement n’est pas contestable, dès lors que la Sas Soficom a perdu la sous traitance de la gestion administrative de la Sas DAC à compter de la cession du fonds de commerce consécutive à la perte du contrat de concession exclusive la liant à la société Toyota ; que la suppression d’un des deux postes de responsable administrative était dès lors justifiée ; que contrairement à ce que soutient la salariée, la Sas Soficom a procédé à des recherches de reclassement au sein du groupe, lesquelles se sont révélées infructueuses ; que les critères d’ordre des licenciements ont été respectés, eu égard aux qualités professionnelles et à l’investissement de Mme [I] [S], meilleures que celles de Mme [L] [C].
Sur ce :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable,
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1°A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
2°A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4°A la cessation d’activité de l’entreprise ;
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, comme l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits bien sou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.'
La société Soficom appartient à un groupe qui comprend quatre sociétés, dont la SCI Le Pic du Midi qui n’emploie pas de salarié.
Elle verse aux débats ses comptes de résultat pour les exercices 2017, 2018 et 2019 (pièces n° 14, 15 et 16), qui font mention d’un résultat d’exploitation négatif (- 7 117 euros), devenu positif en 2018 (12 016 euros).
Les résultats de 2019(déficit de 65 683 euros), qui n’ont été connus qu’au cours de l’année 2020, ne sont pas de nature à justifier de l’existence de difficultés économiques au moment du licenciement de Mme [L] [C].
Le courrier remis à la salariée lors de l’entretien préalable du 8 février 2019 ne fait aucunement mention d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ayant conduit à la suppression d’un emploi de responsable administratif et financier.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent qu’à la date du licenciement de Mme [L] [C], la Sas Soficom ne rencontrait pas de difficultés économiques, de sorte que le licenciement de la salariée sera, par infirmation sur ce point du jugement déféré, jugé sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [U] [L] [C] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de onze salariés, à l’âge de 45 ans et à l’issue de 18 ans de présence dans l’entreprise ; elle a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents à hauteur des sommes brutes de 10 813,74 euros et de 1 081,37 euros qu’elle réclame à ce titre ; elle a droit également à des dommages et intérêts, que la cour estime devoir fixer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 21 627,48 euros représentant l’équivalent de six mois de salaire brut.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de la dégradation des conditions de travail de la salariée :
Mme [U] [L] [C] soutient qu’au retour de son arrêt maladie ayant pris fin le 3 juillet 2018, elle a été placardisée et a été cantonnée à un simple rôle d’assistante comptable, alors qu’elle exerçait auparavant et depuis de nombreuses années les fonctions de responsable administratif et financier.
La société Soficom conteste les allégations de la salariée, exposant que lors de son retour dans l’entreprise, la salariée a pu remplir ses tâches dans les mêmes conditions que sa collègue de travail.
Sur ce :
La dégradation de l’état de santé de Mme [L] [C], qui l’a conduite à se trouver en arrêt maladie pendant plus de deux ans, est consécutive à une détérioration de sa relation conjugale, sans qu’un manquement de la société employeur à son obligation de sécurité soit démontré en l’espèce. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande formée à ce titre.
— Sur la demande de rappel de la prime de treizième mois pour l’année 2018:
Mme [L] [C] demande un rappel de la prime de treizième mois pour l’année 2018, qui a été à tort proratisée par la société employeur en fonction de son temps de présence dans l’entreprise.
La société Soficom soutient que la prime de treizième mois a été réglée à la salariée au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise, à hauteur de 1 577 euros au lieu de 3 154 euros.
Sur ce :
Les bulletins de salaire de Mme [L] [C] font état du versement, en décembre de chaque année, d’une prime de fin d’année égale à un mois de salaire brut.
La société Soficom ne fait pas état du texte instaurant la prime de treizième mois, laquelle n’est pas expressément prévue par la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Il s’ensuit que l’instauration de la prime de treizième mois résulte d’un usage de l’entreprise. En l’absence de mention concernant le calcul au prorata temporis dans un texte instaurant la prime, un tel calcul n’est pas possible. Mme [L] [C] est donc fondée à percevoir le rappel de la prime de treizième mois de l’année 2018 à hauteur de la somme brute de 2 027,58 euros qu’elle réclame à ce titre.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Soficom, la Sas DAC et la Sa JNB Auto, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas DAC et la Sa JNB Auto seront mises hors de cause et déboutées en cause d’appel, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Soficom, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [L] [C] les frais exposés non compris dans les dépens ; il a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens le 12 avril 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [U] [L] [C] était justifié par un motif économique et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [U] [L] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sas Soficom à payer à Mme [U] [L] [C] les sommes suivantes :
— 10 813,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 081,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 2 027,58 euros bruts au titre du rappel de la prime de treizième mois ;
— 21 627,48 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Met les sociétés DAC et JNB Auto hors de cause.
Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires.
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés DAC et JNB Auto.
Condamne la Sas Soficom aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Soficom à payer à Mme [U] [L] [C] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Contrat d'assurance ·
- Avenant ·
- Injonction de payer ·
- Assureur ·
- Prime d'assurance ·
- Souscription ·
- Injonction ·
- Courtier
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Bail renouvele ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fixation du loyer ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Indivision ·
- Matériel agricole ·
- Fermages ·
- Demande ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Juge ·
- Avis ·
- Risque
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Intermédiaire ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Conciliation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Appel-nullité ·
- Adresses ·
- Excès de pouvoir ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Retraite ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Offre ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Signification ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.