Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 20 nov. 2025, n° 25/09877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/09877 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDHN
S.A.S.U. SERVICE GENERAL D’ASSAINISSEMENT
C/
[G] [B]
Copie délivrée
le :
20 NOVEMBRE 2025
à :
Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTE
S.A.S.U. SERVICE GENERAL D’ASSAINISSEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 10 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel établie par la société service général d’assainissement,
Vu les conclusions d’incident de radiation notifiées le 18 septembre 2025 par M. [G] [B],
Vu l’absence de conclusions par la société service général d’assainissement en réponse à l’incident,
Vu l’audience du 20 octobre 2025,
MOTIFS
1 – Sur la radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Nice a rendu le 10 juillet 2025 un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit que le licenciement de monsieur [S] est irrégulier ;
Condamne ainsi la SAS Service générale à payer à monsieur [G] [B] la somme de 3126 euros ;
Dit que le licenciement de monsieur [G] [D] est nul ;
Condamne en èonséquence la SAS Service générale d’assainissement à payer à monsieur [G] [B] la somme de 18 756 euros en réparation du préjudice subi ;
Dit que le licenciement de monsieur [G] [B] a été brutal et vexatoire ;
Condamne la SAS service générale d’assainissement à payer à monsieur [G] [B] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Dit qu’il n’est pas établi que la SAS Service générale d’assainissement s’est rendue coupable de harcèlement moral ;
Déboute monsieur [G] [B] de ses demandes formées au titre du harcèlement moral;
Dit qu’il n’est pas établi que monsieur [G] [B] a réalisé des heures supplémentaires ;
Déboute monsieur [G] [B] de ses demandes formées au tire des heures supplémentaires;
Déboute monsieur [G] [B] de sa demande au titre de la retenue garantie sur net
Déboute monsieur [G] [B] de sa demande au titre des congés payés ;
Déboute monsieur [G] [B] de sa demande formée pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires ;
Déboute monsieur [G] [B] de sa demande pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Déboute monsieur [G] [B] de sa demande pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute monsieur [G] [B] de sa demande formée au titre du travail dissimulé ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Ordonne l’anatocisme ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS Service générale d’assainissement aux dépens de l’instance ;
Condamne la SAS Service générale d’assainissement à payer à monsieur [G] [B] la somme de 1000 euros au tifre de 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au soutien de son incident, M. [G] [B] fait valoir que la société service général d’assainissement s’est abstenue d’exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire ainsi mises à sa charge.
La juridiction de céans ne peut que constater que la société service général d’assainissement n’a pas conclu en réponse à l’incident pour s’expliquer sur cette inexécution.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’exécution du jugement en cause serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société service général d’assainissement est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à l’incident et de prononcer la radiation de l’affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de condamner la société service général d’assainissement aux dépens de la procédure d’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2 – Sur les demandes accessoires
La société service général d’assainissement est condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident.
PAR CES MOTIFS ,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire,
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
CONDAMNONS la société service général d’assainissement aux dépens d’incident,
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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