Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 janv. 2026, n° 25/04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 3 juin 2024, N° 2024005304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/04475 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6OS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Mars 2025
Date de saisine : 12 Mars 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2024005304 rendue par le Tribunal de Commerce de Meaux le 03 Juin 2024
Appelant et défendeur à l’incident :
Monsieur [V] [R], représenté par Me Séraphin NOUDJENOUME, avocat au barreau de PARIS, toque E0625, assisté de Me Georges YANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428,
Intimée et demanderesse à l’incident :
S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] ([5] [N° SIREN/SIRET 1]), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 25.10.2022, représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2026, 3 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [2] est une SAS créée le 22 juin 2020, qui avait pour objet l’activité de remaniement et la rénovation de bâtiments déjà existants tels que les immeubles, appartements, maisons et bâtiments résidentiels et non résidentiels de tous types (travaux de tout corps d’état), auprès d’une clientèle de professionnels et de particuliers. M. [V] [R] en était le dirigeant et l’associé unique.
Sur requête du ministère public et par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce a fait diligenter une enquête et missionné la SELARL [4] en qualité d’enquêteur.
Par jugement du 07 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de la carence du dirigeant.
Par arrêt infirmatif du 25 octobre 2022, la cour a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 07 mars 2022, soit 7 mois avant l’ouverture de la procédure.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce a converti les opérations en procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SELARL [4] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 03 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé à l’encontre de M. [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 6 ans et l’a condamné à payer la somme de 81.892,61 euros à la SELARL [4] ès qualités au titre de l’insuffisance d’actif de la société [2], une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2025 et a remis au greffe ses premières conclusions au fond le 30 juin 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SELARL [4] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [V] [R],
— subsidiairement, prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Meaux rendu le 03 juin 2024,
— condamner M.[V] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées pat RPVA le 29 septembre 2025, M. [V] [R] demande au conseiller de la mise en état de débouter le liquidateur judiciaire de ses demandes.
Par avis communiqué par RPVA le 30 septembre 2025, le ministère public s’est prononcé à titre principal en faveur de la caducité de la déclaration d’appel et de la radiation de l’instance et a fait ses observations au fond à titre subsidiaire.
L’incident a été plaidé à l’audience d’incidents de mise en état du 2 décembre 2025 à laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
La SELARL [4] ès qualités soutient à titre principal que :
— antérieurement à la déclaration d’appel, M. [R] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 février 2025 précisant qu’il sera assisté par Me [T] [I], ayant accepté de prêter son concours à ce titre,
— Me [I] a régularisé sa constitution le 30 juin 2025, aux lieu et place de Me [Y] et à même date, a régularisé ses conclusions d’appelant devant la cour, et ce alors que le conseil du liquidateur avait régularisé sa constitution dès le 27 mars 2025, soit antérieurement au dépôt des conclusions de l’appelant,
— ainsi, le délai de 3 mois pour conclure imparti par l’article 908 du code de procédure civile (expirant le 1er juin 2025), n’a pas été respecté,
— constitué dans la procédure, son conseil n’a été destinataire des conclusions de l’appelant qu’en date du 30 juillet 2025, date à laquelle il a également pris connaissance du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle totale,
— en tout état de cause, l’aide juridictionnelle ayant été accordée antérieurement à la déclaration d’appel effectuée le 1er mars 2025, le délai imparti à l’appelant pour conclure relève des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que les conclusions de l’appelant étaient bien attendues au plus tard le 1er juin 2025.
M. [R] réplique que :
— le retrait de l’avocat qui était constitué a interrompu l’instance, à compter du 20 mars 2025, y compris le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile,
— au moment de l’interruption, le délai de l’article 908 du code de procédure civile avait couru pour une période allant du 1er mars 2025 au 20 mars 2025, soit 19 jours, de sorte qu’elle disposait encore d’un délai de 2 mois et 11 jours pour conclure, donc jusqu’au 11 septembre 2025,
— le délai de l’article 908 du code de procédure civile a recommencé à courir pour le temps restant à compter de la reprise de l’instance était reprise en raison de la constitution d’un nouveau conseil ayant présenté ses conclusions à la cour et au conseil de l’intimée le 30 juin 2025.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aucun texte ne prévoit au profit de l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le bénéfice d’un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats la chronologie suivante :
Le 18 février 2025, M. [R] s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale aux fins de lui permettre de relever appel du jugementr rendu le 3 juin 2024 par le tribunal de commerce de Meaux. Le bureau d’aide juriditionnelle indique dans sa décision que Me [T] [I] est désigné à cette fin et qu’il a accepté de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
La déclaration d’appel a été déposée le 1er mars 2025 par Me [F] [Y], qui exerce à la même adresse que Me [I] selon les pièces de la procédure.
La décision d’aide juridictionnelle étant intervenue avant la déclaration d’appel, il n’y a pas lieu d’interrompre, ni de suspendre contrairement à ce que soutient M. [R], le délai légal de trois mois pour conclure qui court à compter de la date de la déclaration d’appel et qui a donc expiré le 2 juin 2025 à minuit (le 1er juin 2025 étant un dimanche).
M. [R] ayant remis ses conclusions au greffe le 30 juin 2025, soit après expiration du délai légal imparti, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[R] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte au bénéfice de la SELARL [4] ès qualités dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 1er mars 2025 ;
Condamnons M. [V] [R] aux dépens d’appel ;
Rejetons la demande de la SELARL [4] ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE , conseillère de la mise en état, assistée de Célia MAXIMIN, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 27 janvier 2026,
La Greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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