Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 17 janvier 2024, n° 22/00571
CPH Boulogne-Billancourt 13 janvier 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 17 janvier 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le poste de directrice marketing n'a pas été supprimé et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre de licenciement

    La cour a jugé que ce moyen est sans objet, étant donné que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Modification unilatérale des fonctions

    La cour a constaté que les allégations de la salariée ne sont pas étayées par des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Cumul d'indemnités

    La cour a confirmé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut se cumuler avec l'indemnité complémentaire.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage versées

    La cour a jugé que l'employeur doit rembourser les allocations chômage dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [G], a été licenciée pour motif économique par la société Arris Solutions France. Elle a contesté ce licenciement, arguant qu'il n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il y avait eu des fautes dans l'exécution de son contrat de travail.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser une indemnité. La Cour d'appel, après examen, a confirmé le jugement sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Cependant, elle a infirmé le montant de l'indemnité initialement accordée.

La Cour d'appel a donc condamné la société Arris Solutions France à verser à Mme [G] une indemnité de 115 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en la déboutant de sa demande d'indemnité complémentaire prévue par un accord collectif. Les dépens d'appel et une somme au titre des frais irrépétibles ont également été mis à la charge de l'employeur.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 janv. 2024, n° 22/00571
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/00571
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 janvier 2022, N° F19/01560
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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