Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/06422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 octobre 2024, N° R24/01031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06422 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIDX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° R24/01031
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMÉE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 03 avril 2000, la société EDF a embauché M. [F] [X] en qualité de technicien comptable eu groupe fonctionnel GF 08 niveau de rémunération NR 09. A cette date il était rattaché à l’établissement de Périgueux.
Au premier semestre 2003, il a été détaché à plein temps pour exercer des fonctions syndicales.
En 2009 la société EDF a décidé de la fermeture du site de Périgueux et dans la continuité a formulé plusieurs propositions de réaffectations qui ont été refusées par M. [X].
La société EDF et M. [X] ont trouvé un accord consistant à le détacher à temps plein pour activité syndicale à partir du 1er avril 2012, jusqu’en 2015 et à l’expiration du détachement, l’employeur a prononcé la mutation d’office de son salarié suite à son refus de nouvelles propositions de postes. Cette décision de mutation d’office a été annulée dans le cadre d’une procédure antérieure.
La société EDF a engagé une procédure disciplinaire après autorisation de l’inspecteur du travail accordée le 24 août 2022 pour procéder à sa « mise à la retraite d’office » correspondant à une mesure de licenciement pour faute grave à son encontre, conduisant au licenciement de M. [X] le 31 août 2022,
Par jugement en date 16 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail pour des motifs d’illégalité externe, lié à un défaut de motivation de l’inspection du travail.
Le 02 septembre 2024, M. [X] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de réintégration et sollicitait notamment des provisions au titre des dommages et intérêts et d’indemnité d’éviction.
Le 02 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Dit n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [X].
Dit n’y avoir pas lieu à référé tant pour la demande reconventionnelle de la société Électricité de France que pour la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ».
Le 28 octobre 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Le 25 novembre 2024, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [X].
Le 10 décembre 2024, M. [X] a été licencié pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2025, M. [X] demande à la cour de :
« Vu le statut national des Industries Electriques et Gazières,
Vu les articles et L. 2422-1 et suivants du Code du travail,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 02 octobre 2024 du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Statuant à nouveau,
Condamner EDF SA à payer à l’appelant en deniers ou quittance la somme de 155.259,38 ' bruts, déduction faite de la somme de 37.111,12 ' à valoir sur le montant à titre de provision concernant l’indemnité d’éviction.
Enjoindre à EDF SA de tirer toutes les conséquences de droit pour la période passée en matière de relations contractuelles notamment en matière d’avantages en nature, de protection sociale (régime particulier de sécurité sociale, régime particulier de retraite, régime mutualiste, retraite supplémentaire) et de régulariser toutes les prestations auprès des différentes caisses.
Condamner EDF SA au paiement de la somme de 3.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner EDF SA aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025, la société EDF demande à la cour de :
« Vu les articles L.2422-1 et suivant du Code du Travail,
Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du Travail,
Vu les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la demande de versement de la prime d’union présentée pour la première fois devant la Cour par Monsieur [X].
Sur la demande de réintégration :
— Constater qu’elle n’a plus lieu d’être puisque Monsieur [X] a été licencié le 10 décembre 2024.
Sur l’indemnisation d’éviction :
— Donner acte à la société EDF qu’elle a réglé à Monsieur [X] le 30 novembre 2024 la somme de 49.699,82 ' nets correspondant aux rémunérations qui lui sont dues sur la période courant du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2024.
— Pour les autres demandes complémentaires, confirmer l’ordonnance rendue.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [X] à verser à la société. EDF, la somme de. 4.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réintégration :
M. [X] fait valoir dans sa motivation que la demande de réintégration n’a plus lieu d’être puisque l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 10 décembre 2024.
La société EDF dans son dispositif demande de « Constater qu’elle n’a plus lieu d’être puisque Monsieur [X] a été licencié le 10 décembre 2024 ».
Sur ce,
Force est de constater que M. [X], s’il demande l’infirmation de l’ordonnance de référé ne demande pas de statuer sur sa réintégration.
Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dont la cour n’est pas saisie et qui est devenue sans objet en cours de procédure.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail, « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ».
Devant la cour M. [X] sollicite la somme provisionnelle totale de complément de salaire à 155.259,38 euros brut « à valoir sur le montant concernant l’indemnité d’éviction » composée comme suit :
« – Indemnité d’éviction calculée par EDF et retenue par le Conseil de prud’hommes : 111.912,80 '
— Prime dite « RPCC » :15.733.04 '
— AFE : 4.570,08 '
— Prime d’union : 3.043,46 '
— Préjudice moral : 20.000,00 '
Montant dont il faut déduire les revenus de remplacement ».
M. [X] fait valoir que :
— Conformément à l’article L. 2422-4 du code du travail, il peut prétendre à l’indemnité d’éviction ; la société EDF lui a demandé, dans un courrier du 31 juillet 2024, les documents permettant d’évaluer cette indemnité, montant différent de celui qu’elle avait présenté devant le conseil de prud’hommes.
— Pour calculer le complément de salaire, il y a lieu de prendre en compte : la prime dite 'RPCC’ sur la période, les avantages familiaux au titre de l’Aide aux Frais d’Etude (AFE), la prime d’union, et le complément de salaire au titre du préjudice moral subi.
— Il peut également bénéficier de revenus de substitution au titre des allocations chômage, et au titre des revenus de remplacement.
La société EDF oppose que :
— Elle ne s’est jamais opposée au paiement de l’indemnité due au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail. M. [X] continue à demander que soit versée la somme de 111.756,39 euros sans tenir compte de la déduction des charges sociales, de l’impôt sur le revenu et de la somme qui lui a déjà été versée au mois de novembre 2024.
— elle s’était engagée à verser sur la base d’un tableau d’évaluation arrêté au 30 juin 2024 une somme brute de 72.569, 09 euros prenant en compte les salaires dus la période courant de septembre 2022 à juin 2024 augmentée des gratifications qui a été augmentée des salaires ayant couru depuis le mois de juillet au 30 novembre 2024 et a payé une somme de 49.699, 82 euros après déduction des charges sociales et des revenus de remplacement.
— Sur les sommes dues au titre de la prime 'RPCC’ : conformément à ce qu’a décidé le conseil de prud’hommes, en l’absence d’emploi occupé, aucune prime de performance ne peut être versée.
— Sur le versement des avantages familiaux au titre de l’aide aux frais d’étude : cette aide est versée sur demande du salarié, or M. [X] n’en a jamais fait la demande. Il faut également que les enfants soient scolarisés en études supérieures, et être à la charge du salarié, ce qu’il ne prouve pas.
Sur la demande de versement de l’indemnité d’éviction (111.912,80 euros) :
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort de la lecture de l’attestation de la responsable d’équipe EDF du 10 décembre 2024, des éléments figurants dans la fiche de paye du mois de novembre 2024, le tout accompagné d’un tableau explicatif, que le montant des rémunérations brutes s’est élevé à la somme de 118.234,68 euros sur la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2024 et correspond au paiement du salaire du mois de novembre 2024 augmenté des salaires compris de septembre 2022 à octobre 2024 augmentés des différentes gratifications et indemnités représentatives.
De cette somme ont été déduits les revenus de remplacement tel que mentionnés par M. [X] en page 10 de ses conclusions de première instance, soit 39.343,72 euros ainsi que les charges
sociales d’un montant de 29.191,14 euros.
La différence entre ces sommes, soit 49.699,82 euros a été payée à M. [X] par chèque le 26 novembre 2024, de sorte qu’en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’un solde qui resterait dû à ce dernier à ce titre, le conseil de prud’hommes doit être confirmé en son dispositif en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande d’allocation d’aide aux frais d’étude AFE 4.570,08 euros :
Cette demande concerne les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.
Il ressort de la note DIRH A 18 022 relative à l’AFE, qu’ouvre droit à l’AFE l’enfant qui est à la charge du bénéficiaire, et que « l’enfant est considéré à charge du salarié si ce dernier assume les frais d’entretien ». Il est donné comme exemple l’enfant qui vit chez l’autre parent et qui verse une pension alimentaire à l’autre parent.
Or, s’il est établi que par convention de divorce la résidence des deux filles de M. [X], alors âgées de 2 et 5 ans avait été fixée chez leur mère et si une contribution à été fixée à la charge du père, il n’est pas démontré que sur les années concernées par la demande M. [X] a contribué à l’entretien de ses filles étudiantes devenues majeures de sorte qu’il ne justifie pas des conditions établissant une obligation non sérieusement contestable à la charge d’EDF.
Cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé.
Sur la demande portant sur la prime d’union : 3.043,46 euros :
La société EDF fait valoir que la demande du versement d’une prime d’union correspondant à la somme de 3 043,46 euros est une demande nouvelle en cause d’appel sans lien avec les prétentions initiales.
M. [X] oppose que cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle entre de plein droit dans le calcul des indemnités d’éviction.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
M. [X] soutient que cette demande n’est pas nouvelle s’agissant d’une indemnité qui entre de plein droit dans le calcul de l’indemnité d’éviction. Il fonde cette demande sur l’article 2, du chapitre 4, page 16 de l’accord relatif à l’évolution des droits familiaux du 15 décembre 2017, qui prévoit pour les agents statutaires le bénéfice pour leur mariage d’une prime d’union « équivalente à un mois de rémunération principale calculée au minimum sur la base de NR 160 Échelon 1 et au maximum sur la base du NR 300 Échelon 1 ».
Cette demande vise à régler les conséquences financières de la réintégration et à ce jour de la rupture du contrat de travail suite à la décision de licenciement, et l’indemnité d’éviction tend à la réparation de « la totalité du préjudice subi » au sens de l’article L. 2422-4 du code du travail, de sorte que cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile pour tendre aux mêmes fins que celles initialement formulées, M. [X] ayant sollicité en première instance d’ordonner sa réintégration en conséquence d’ « enjoindre à EDF de tirer toutes les conséquences de droit en matière de relations contractuelles, notamment en matière d’avantages en nature, de protection sociale(…) ».
En l’absence de contestation sur le principe et le montant de cette indemnité, la société EDF ne contestant pas le mariage de M. [X] et indiquant uniquement que cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel, et que M. [X] aurait dû au préalable en faire la demande auprès d’elle et en cas de refus seulement la solliciter devant le juge, il sera fait droit à cette demande en l’absence de contestation sérieuse.
Sur la prime dite « RPCC » 15 733.04 euros :
M. [X] fait valoir que :
— Il est difficile d’occuper un emploi alors que les relations contractuelles ont été rompues du fait du licenciement et que la demande vise à réparer le préjudice subi pendant l’éviction de l’entreprise, depuis le licenciement jusqu’à la réintégration.
— Il est fondé à réclamer le montant maximum de cette prime assise sur la base de 15 % du montant brut des salaires qu’il aurait dû percevoir entre septembre 2022 et juin 2024 dans la mesure où aucun objectif ne lui a été fixé.
Sur ce,
Aux termes de la circulaire Pers. 969 il est prévu que les cadres peuvent bénéficier d’une rémunération supplémentaire forfaitaire fixée annuellement, assise sur l’appréciation de leur performance contractualisée préalablement avec leur hiérarchie, et fondée sur le degré de réalisation d’objectifs fixés et évalués annuellement lors d’un entretien individuel.
Le montant de cette rémunération, qui peut aller de 0% à 10% de la rémunération principale annuelle de chaque bénéficiaire, est déterminé, chaque année, par les directeurs d’unités ou leurs délégués .
Cette circulaire a notamment été complétée par le référentiel 2002-07 qui stipule que « La contractualisation de la performance est formalisée à travers un contrat d’objectifs individuel qui s’inscrit dans l’emploi occupé et tient compte de la lettre de mission du salarié (…) ».
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la décision de l’inspection du travail autorisant le licenciement du 25 novembre 2024, que M. [X], après avoir refusé plusieurs propositions de poste, et ce depuis la fermeture de l’agence de Périgueux sur laquelle il était affecté, a aussi refusé la proposition de poste qui correspondait autant que possible à ses voeux exprimés à l’occasion de l’entretien professionnel de 2021.
Dès lors, en l’absence d’emploi effectivement occupé au sens du référentiel ci-dessus, des objectifs ne pouvaient lui être fixés pour la période courant du 1er septembre 2022 au 1er juillet 2024, de sorte qu’en présence d’une contestation sérieuse sur ce point il ne pouvait être fait droit à cette demande devant la juridiction des référés. L’ordonnance sera confirmée sur ce point en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [X] fait valoir qu’il été injustement licencié, a dû déployer beaucoup d’énergie dans la recherche d’emploi. A 54 ans, il n’a retrouvé aucun emploi malgré plus de 150 réponses à des offres. Les principales difficultés sont liées à l’absence de formation depuis plus de 12 ans et surtout à l’absence totale d’activité depuis le 1er avril 2015 faute pour l’employeur de lui fournir du travail.
Il a, en parallèle, créé une activité libérale pour laquelle il a dû entreprendre des démarches qui ont très peu porté ses fruits.
Cette situation a énormément pesé sur son moral et il est suivi par un psychologue.
La société EDF oppose que « Comme l’ont souligné les conseillers prud’hommaux aux termes de leur jugement du 11 juin 2024 « l’absence de formation depuis 12 ans n’est pas imputable à un manque de propositions de la part de son employeur, mais à l’attitude de Monsieur [X] lui-même qui n’a fait part d’aucune demande spécifique de formation et a systématiquement refusé toutes les propositions qui ont été faites.
Sur ce,
La cour relève qu’après avoir obtenu un diplôme de l’ESC de [Localité 5] dans le cadre d’un processus de formation EDF, et suite à la fin de sa convention de détachement, M. [X] a refusé toutes les propositions de postes qui lui ont été présentées dont il n’apparaît pas d’évidence qu’elles manquaient de pertinence et de sérieux, de sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur a refusé de lui donner du travail.
En tout état de cause, dans ce contexte, cette demande qui exige l’appréciation du comportement fautif de l’employeur, caractérisé par son attitude déloyale dans l’exécution du contrat de travail, de même que l’appréciation du lien de causalité avec le préjudice moral que l’appelant indique avoir subi, se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que l’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [X] qui succombe pour l’essentiel sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens d’appel et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’EDF.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
DIT qu’est recevable la demande portant sur la prime d’union ;
CONDAMNE la société EDF à payer à M. [F] [X] la somme provisionnelle de 3.043,46 euros au titre de la prime d’union ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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