Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 6 mai 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MAI 2026
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2K2
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 30 octobre 2025
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualtié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES es qualité de « Mandataire judiciaire » de [A] [T] »
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
l’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le
13 janvier 2026,
DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12/11/2007, M. [T], architecte exerçant en nom propre, a souscrit un prêt immobilier de 259.000 euros remboursable en 228 mois auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Le 28/10/2016, par avenant, la durée du prêt a été rallongée.
Le 22/06/2020, il a été placé en redressement judiciaire, Me [W] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 07/10/2021, le tribunal a adopté un plan de redressement par voie de continuation, prévoyant le remboursement de la totalité du passif en 10 annuités égales. Le 25/09/2025, le tribunal a modifié ce plan, le règlement du solde de la 3ème échéance étant réparti sur les échéances 4 à 10.
Le 21/08/2020, la banque a déclaré sa créance, qui a fait l’objet d’une contestation.
Le juge-commissaire s’étant déclaré incompétent par ordonnance du 07/06/2021, M. [T] a assigné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Me [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble par actes des 23 et 24/06/2021.
Par ordonnances des 11/10/2022, 25/07/2023 et 10/09/2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande de déchéance des intérêts, irrecevable l’action en nullité pour dol de l’avenant du 28/10/2016 et prescrite la demande de dommages-intérêts pour faute formée par la banque.
Par jugement du 08/09/2025, le tribunal a fixé la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au passif du redressement judiciaire de M. [T] à la somme de 247.226,97 euros au titre du capital à échoir et à celle de 22.672,17 euros au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux de 4,30% l’an, ainsi qu’à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 21/10/2025, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 30/10 et 04/11/2025, il a assigné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la selarl [W] & associés en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, et subsidiairement, son aménagement, faisant valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience que :
— la banque n’a pas fourni de justificatifs suffisants de sa créance, de nombreuses erreurs de calcul l’affectant ;
— il n’a pas été tenu compte d’une astreinte prononcée à l’encontre de la banque pour communication des pièces ;
— l’avenant de 2016 n’a pas été correctement appliqué ;
— son compte a été clôturé l’empêchant de poursuivre le remboursement de l’emprunt, alors que lui-même était à jour ;
— les intérêts réclamés et le capital restant dû sont erronés ;
— il est fondé à réclamer des dommages-intérêts, qui se compenseront avec l’éventuelle créance de la banque ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— l’exécution de celle-ci emporte des conséquences manifestement excessives, car la créance de la banque constitue les 3/5èmes du passif ;
— le plan de redressement qui a été adopté pourra être remis en cause ;
— l’instance ayant été engagée avant le 01/01/2020, il n’avait pas à former d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge pour invoquer l’existence de circonstances manifestement excessives antérieures au jugement ;
— en tout état de cause, des éléments postérieurs sont survenus, à savoir la modification du plan de redressement le 25/09/2025 et des nouveaux contrats.
Dans ses conclusions en réponse n° 1 soutenues oralement à l’audience, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté, et réclame reconventionnellement 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
— M. [R] n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal;
— les conséquences postérieures alléguées ne peuvent être considérées comme nouvelles ;
— le risque de conséquences manifestement excessives n’est ainsi pas démontré ;
— le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l’appel, à l’issue d’un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond ;
— sa créance est fondée en son principe, les contestations élevées ne concernant qu’une petite partie du quantum ;
— les demandes indemnitaires formées par le requérant ont été rejetées à juste titre ;
— l’aménagement de l’exécution provisoire ne peut se faire que dans le plan de redressement.
Le parquet général conclut au rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’instance ayant donné lieu au jugement entrepris ayant été engagée en juin 2021, les dispositions, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables, qui disposent que :'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Le juge de l’arrêt de l’exécution provisoire n’a pas à se substituer à la cour statuant au fond en rentrant dans le détail d’une argumentation, mais doit seulement s’assurer que les moyens invoqués par le requérant sont tels qu’une réformation ou une annulation de la décision attaquée apparaît encourue.
En l’espèce, les contestations élevées par le requérant concernent, pour ce qui est des sommes réclamées par la banque, le montant des intérêts. Or, la créance de la banque est essentiellement constituée par le capital restant dû, de plus de 240.000 euros.
Les griefs opposés par M. [T] à la banque ne sont ainsi pas de nature à modifier substantiellement le montant des sommes dues. Si une réformation devait intervenir, le montant de la créance resterait en tout état de cause très important. Les moyens invoqués ne sont ainsi pas de nature à permettre une réformation substantielle du jugement.
Par ailleurs, le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur des dommages-intérêts, seul le juge du fond étant en mesure de le faire, sauf erreur manifeste d’appréciation, non établie en l’espèce.
Dans ces conditions, M. [R] ne justifie pas de moyens suffisants de réformation de la décision.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé. La demande sera rejetée.
Quant à l’aménagement sollicité, il échappe à la compétence du juge des référés, qui n’est pas autorisé à accorder des délais de paiement.
En revanche, au stade de la procédure de référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe Courtalon premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 08/09/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] aux dépens ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
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