Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 22/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 27 janvier 2022, N° F21/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02717 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F 21/00063
APPELANTE
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.R.L. DUC CARRELAGES ET BAINS
prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [C], née en 1983, a été engagée par la S.A.R.L. DUC Carrelages, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de vendeuse polyvalente.
A compter du 1er octobre 2009, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la S.A.R.L. DUC Carrelages et bains, avec une modification de ses horaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Mme [C] a été en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2019 jusqu’à mars 2020.
Le 3 mars 2020, lors de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, Mme [C] a été déclarée inapte à tout emploi avec impossibilité de reclassement.
La société DUC Carrelages et bains a convoqué Mme [C] par courrier recommandé du 7 mars 2020 à un entretien préalable fixé au 13 mars 2020.
Mme [C] par courrier recommandé du 10 mars 2020 a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’entretien préalable.
Elle a été licenciée par lettre recommandée du 17 mars 2020 pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 10 ans et 6 mois, et la société Duc Carrelages et bains occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Souhaitant voir reconnu son licenciement pour inaptitude comme découlant d’une inaptitude professionnelle, et réclamant diverses indemnités, outre le paiement d’une indemnité prévoyance, et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que d’heures supplémentaires, Mme [C] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 27 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est un licenciement pour inaptitude non professionnelle,
— condamne la Société DUC Carrelages et bains à régler à Mme [C] les sommes suivantes :
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts liés au préjudice subi dû par le retard de règlement des indemnités de prévoyance,
— 75,95 € au titre de la journée du 15 août 2018 déduite des congés payés,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société DUC Carrelages et bains de remmettre à Mme [C] un reçu pour solde de tout compte conforme au présent jugement,
— fixe l’astreinte à 50 € par jour de retard et par document, à compter d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [C],
— ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute Mme [C] de l’intégralité de ses autres demandes et la société DUC Carrelages et bains de sa demande reconventionnelle en condamnant cette dernière aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, rendue le 27 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— recevoir Mme [C] en ses demandes et l’y déclarer bienfondée,
y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société DUC carrelages et bains à régler à Mme [C] les sommes suivantes :
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts liés au préjudice subi dû par le retard de règlement des indemnités de prévoyance,
— 75,95 € au titre de la journée du 15 août 2018 déduite des congés payés,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ordonne à la société DUC carrelages et bains de remettre à Mme [C] un reçu pour solde de tout compte conforme au présent jugement,
— condamné la société DUC carrelages et bains aux entiers dépens,
— fixé l’astreinte à 50 € par jour de retard et par document, à compter d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [C],
— débouté la société DUC carrelages et bains de sa demande reconventionnelle.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est un licenciement pour inaptitude non professionnelle.
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
statuant a nouveau,
sur le licenciement,
— déclarer que la société DUC carrelages et bains a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— requalifier le licenciement pour inaptitude non professionnelle du 17 mars 2020 en un licenciement pour inaptitude professionnelle,
en conséquence,
— condamner la société DUC Carrelages et bains au paiement des sommes suivantes :
— 5.313,92 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en vertu de l’article L.1226-14 du code du travail,
— 3.990,42 € au titre du préavis sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail outre les congés payés y afférents soit 399,04 €,
— 15.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
sur le rappel au titre des heures supplémentaires,
— condamner la société duc carrelages et bains au paiement des sommes suivantes :
— 246,31 € au titre du rappel des heures supplémentaires dont le taux appliqué était inférieur au taux légal de 50% pour les 9,33 heures suivantes les 8 premières heures supplémentaires pour l’année 2018,
— 221,69 € au titre du rappel des heures supplémentaires dont le taux appliqué était inférieur au taux légal de 50% pour les 9,33 heures suivantes les 8 premières heures supplémentaires pour l’année 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts en ce que les créances susmentionnées seront dues depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1343-3 du code civil,
— 2.500 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées,
— 11.971,26 € bruts correspondant à six mois de salaire en vertu de l’article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé,
sur les congés payés,
— condamner la société DUC Carrelages et bains au paiement des sommes suivantes :
— 63,80 € au titre du solde restant dû sur les jours de fractionnement,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes reconventionnelles de la société Duc Carrelages et bains,
— condamner la société DUC Carrelages et bains au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2023, la société Duc Carrelages et bains demande à la cour de :
statuant sur l’appel interjeté par Mme [C] d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 27 janvier 2022,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société DUC Carrelages et bains à payer à Mme [C] une somme de :
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts liés au préjudice subi par le retard de règlement des indemnités de prévoyance,
— 75,95 € au titre de la journée du 15 août 2018 déduite des congés payés,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— condamner Mme [C] à payer à la société Duc Carrelages et bains la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] expose que l’origine de l’inaptitude résulte bien de la violation de l’obligation de sécurité de résultat de la société Duc Carrelages et bains et soutient notamment qu’elle a été victime d’un harcèlement moral qui a dégradé ses conditions de travail et été à l’origine de sa grave dépression. Elle demande à la cour de reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude avec les conséquences indemnitaires qui en découlent ainsi que de lui allouer une indemnité de 15000 euros pour le harcèlement moral subi.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité et de santé, qu’aucun élément ne démontrait l’existence d’un harcèlement moral et que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’inaptitude de la salariée n’avait pas une origine professionnelle faute pour celle-ci de démontrer que son état de santé était dû à ses conditions de travail.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au titre du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi, Mme [C] dénonce :
— un retrait en septembre 2018 des clefs du magasin qu’elle détenait depuis 9 années ;
— des réprimandes sur sa vie personnelle ;
— une modification de ses horaires de travail et un refus de prise de congés payés ;
— des accusations infondées sur ses compétences professionnelles ;
Au soutien de ses dénonciations, Mme [C] produit :
— le courrier de l’employeur daté du 30 octobre 2019 dans lequel il affirme que les fautes de la salariée ont entrainé une perte de confiance de sa part et un retrait des clés de l’établissement en novembre 2018. (pièce 9, salariée)
— le courrier de l’employeur du 3 octobre 2018 dans lequel il lui est reproché « une relation adultère que vous avez eu jusqu’au mois de février 2018 avec un de vos collègues… situation que l’entreprise n’avait jamais connue en 40 années d’existence »(pièce 6)
— le courrier de réponse qu’elle a été contrainte d’adresser à l’employeur le 26 novembre 2018 pour lui rappeler que les faits d’adultère qui lui étaient reprochés relevaient de sa vie purement personnelle ;(pièce 7)
— le formulaire de refus de congés sollicités le 22 novembre 2018 pour la période du 26 décembre 2018 au 02 janvier 2019 ;(pièce 13)
— le refus de congés payés pour les semaines 33 et 34 de l’année 2019,(pièce 14)
— le courrier du 3 octobre 2018 dans lequel il lui a été reproché un chiffre d’affaires presque nul entre février et juillet 2018 au vu d’un manque de dynamisme et de courtoisie ; (pièce 6)
— la modification de ses horaires de travail sans concertation depuis le 1er juin 2018 (pièce 9)
— l’attestation d’un autre salarié, M.[Y] exposant avoir été lui-même victime de brimades de l’employeur (pièce 34)
— l’avis d’inaptitude du 3 mars 2020, dispensant l’employeur de l’obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (pièce 10).
A l’exclusion de l’attestation de M. [Y] qui n’évoque que son propre cas et n’est pas pertinente, ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur réplique que la présentation des faits effectuée par la salariée est tronquée, que les relations de travail mais aussi personnelles ont toujours été bonnes. Il indique qu’il n’a jamais été reproché à l’appelante sa relation amoureuse ponctuelle avec un autre salarié de la société qui lorsqu’elle a été connue des proches des deux protagonistes a occasionné des perturbations de ces derniers sur le lieu du travail et été à l’origine du comportement vindicatif de la salariée à l’égard de la direction. Il précise que cette situation a été à l’origine de nombreuses erreurs de l’appelante dans son travail mais sans qu’elle soit sanctionnée pour autant soulignant qu’il lui a été simplement signifié verbalement dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur son désinvestissement et un manque de dynamisme à compter de la visite de son compagnon sur le lieu de travail en mai 2018, à l’origine d’une baisse de chiffre d’affaires sans que des objectifs ne lui soient fixés. Il souligne que c’est la salariée qui a surenchéri en lui envoyant une lettre le 26 novembre 2018 empruntant un ton particulièrement agressif et incisif. Il ajoute que c’est la salariée qui spontanément a remis les clefs du magasin qu’elle détenait contrairement à ce qu’indique la lettre erronée de l’avocat sur ce point et que d’ailleurs elle n’en avait pas besoin pour prendre son poste. Il répond, explications à l’appui, que le calcul des congés payés était correct même s’il y a eu une régularisation en mai 2019, que si des congés lui ont été refusés en décembre 2018 c’est en raison de travaux programmés avec réintégration des bureaux pendant la période litigieuse ce dont elle avait été informée au préalable, étant observé que la salariée avait déjà déposé une semaine de congés pour mars 2019 et que c’est elle-même qui a modifié ses congés d’août 2019 pour préparer la première rentrée de ses filles. S’agissant de la modification de ses horaires de travail, il rétorque que cela ne concernait que les horaires du samedi afin de proposer une journée en continu à la clientèle, laquelle n’a été effective qu’à compter du 1er janvier 2020, rappelant que la modification horaire relève du pouvoir de direction de l’employeur et que la salariée n’a pas fait savoir en juin 2019 qu’elle était en désaccord avec ce changement. Il estime qu’il ne peut rien être déduit de l’avis rendu par le médecin du travail faisant observer que la salariée a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie classique et non professionnelle et qu’il n’est pas démontré qu’il serait en lien avec ses conditions de travail.
Au vu des éléments et pièces contradictoirement échangés par les parties, la cour retient qu’il ressort clairement du dossier que la situation entre les parties jusque là sereine, s’est dégradée à compter de mai 2018, date à laquelle, le compagnon de Mme [C] a découvert son infortune ce qu’il est venu reproché à l’employeur sur le lieu du travail. La cour retient que les remarques verbales qui ont pu être faites à l’intéressée sur la qualité de son travail et les répercussions sur la marche du magasin n’ont pas outre-passé le pouvoir de direction de l’employeur et qu’il n’y a d’ailleurs pas eu de sanction. Il ne peut être déduit des courriers échangés entre les parties et évoqués plus avant que l’employeur ait à un quelconque moment reproché à l’appelante sa relation adultère avec un collègue de travail, si ce n’est pour faire observer que cela ne s’était jamais produit jusque là dans l’entreprise qui s’en trouvait bouleversée du fait des répercussions évoquées. Egalement, la cour relève que l’événement relatif à la restitution des clés reste flou, les parties s’en rejetant l’inititiative, étant observé que l’employeur était en droit de réclamer ses clés, dont il n’est pas prétendu que la salariée qui les détenait en cas d’empêchement des dirigeants, s’en servait quotidiennement. La cour estime que l’employeur s’explique de façon crédible et cohérente sur l’octroi des congés payés sans être utilement contredit et qu’à supposer qu’il y ait eu une erreur dans le décompte de certains jours d’absence et de congés payés, il y a été remédié. Concernant la modification des horaires dénoncée par la salariée, il est souligné que cela ne concernait que la pause des samedis, qu’un tel changement à valoir pour janvier 2020 relevait du pouvoir de direction de l’employeur et qu’il n’est pas justifié que cela ait sucité une opposition de l’appelante lorsque cela a été envisagé en juin 2019. Enfin, la cour retient que l’arrêt de travail pour maladie et l’avis d’inaptitude à eux seuls ne permettent pas de retenir un lien de causalité entre l’état de santé de Mme [C], dont la vie n’était pas simple par ailleurs, et ses conditions de travail.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments à l’instar des premiers juges que l’employeur justifie que les faits ou décisions dénoncés par Mme [C] étaient étrangers à tout harcèlement moral lequel n’est pas établi. C’est à juste titre que Mme [C] a été déboutée de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral.Il s’en suit par ailleurs que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Mme [C] revendique une origine professionnelle de son inaptitude.
Il est de droit que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il est constant que les seules constatations retenant soit un manquement à l’obligation de sécurité, soit l’existence d’un harcèlement moral, sont insuffisantes à caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Dès lors, l’application des dispositions propres aux victimes d’ accident du travail ou d’une maladie professionnelle suppose de caractériser cumulativement : une inaptitude ayant au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et la connaissance par l’employeur de cette origine.
Au constat en l’espèce que la cour n’a pas retenu de manquement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude de Mme [C] et qu’il n’est ni établi ni même allégué que cette inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle dont l’employeur avait connaissance, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’inaptitude de la salariée n’avait pas une origine professionnelle et qu’elle n’était pas fondée à réclamer une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de préavis par application de l’article L.1226-14 du code du travail. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur les autres prétentions financières
Sur les indemnités de prévoyance
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société intimée fait valoir que c’est à tort qu’elle a été condamnée à une indemnité pour retard de paiement des indemnités de prévoyance puisque la salariée ne lui a jamais écrit pour solliciter un complément de salaire ni adressé ses relevés d’indemnité journalière nécessaires au déclenchement du paiement de la prévoyance et que son expert-comptable ne l’avait pas informée de cette obligation. Elle souligne qu’elle fait bénéficier ses salariés d’un contrat de prévoyance qui a désormais été souscrit. Elle estime être de bonne foi et n’avoir commis aucune faute volontaire et qu’il appartient à la salariée de prouver l’existence de son préjudice.
Pour confirmation de la décision, la salariée réplique qu’en réalité la société n’avait souscrit aucun contrat de prévoyance pourtant obligatoire et ce n’est que tardivement qu’elle a régularisé la situation et versé les sommes dues après la saisine du conseil de prud’hommes.
Il est constant que Mme [C] a été en arrêt de travail entre le 5 octobre 2019 et le 7 mars 2020 et il n’est pas discuté qu’elle était en droit de percevoir des indemnités de prévoyance par application de l’article 53 de la convention collective applicable.
Il est établi au dossier que l’employeur a régularisé tardivement la situation en souscrivant en avril 2021 un contrat collectif prévoyance et en réglant les sommes dues à Mme [C] après la requête formée devant le conseil de prud’hommes à raison de 1128,60 euros et de 655,46 euros. Le préjudice subi par la salariée indemnisée tardivement de son arrêt de travail a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 2500 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] soutient que l’employeur lui a appliqué une majoration de salaire de 25% sans distinction entre les 8 premières heures et les heures effectuées sur les 9,33 heures suivantes.
Pour confirmation de la décision, l’employeur rappelle que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 169 heures mensuelles soit 39 heures par semaine et 4 heures supplémentaires par semaine qui ont été majorées au taux de 25%.
Par application de l’article L.3121-29 du code du travail les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il est constant qu’ aux termes de l’article L.3121-36 du même code, à défaut d’accord les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune de 8 premières heures supplémentaireset au-delà à une majoration de 50%.
Au constat que la durée du temps de travail de Mme [C] était fixée contractuellement à 169 heures par mois, répartie à raison de 151,67 heures au taux horaire de 10,562 euros et de 17,33 heures par mois (soit 4 heures par semaine, sans dépasser la limite de 8 heures) majorées de 25% soit 13,203 euros, la cour retient à l’instar des premiers juges que la salariée a été remplie de ses droits et qu’elle doit être déboutée de ses prétentions de ce chef par confirmation de la décision déférée.
Sur la demande d’indemnité pour les heures supplémentaires non payées
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] soutient qu’elle a effectué durant de nombreuses années des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner qui ne lui ont pas été payées. Elle réclame une indemnité de 2500 euros en réparation du préjudice subi. Elle produit un décompte en pièce 37.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique qu’il n’y a jamais eu réalisation d’heures supplémentaires.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [C] produit un décompte daté du 8 août 2019 retraçant des dépassements horaires de 25 minutes en moyenne à 7 reprises entre janvier et le 31 juillet. (pièce 37).
Elle ajoute que durant de nombreuses années elle a travaillé durant sa pause de midi.
Mme [C] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société intimée qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Eu égard aux éléments rapportés par Mme [C] et au fait qu’elle réclame une indemnité et non le paiement d’heures supplémentaires et au constat que l’employeur ne justifie pas de ce que la salariée a bénéficié de ses pauses déjeuner la cour évalue, par infirmation du jugement déféré, le préjudice subi par cette dernière à la somme de 500 euros.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] soutient qu’elle a effectué durant de nombreuses années des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner qui ne lui ont pas été payées ce qui constitue selon elle un travail dissimulé.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique que la salariée n’a pas effectué d’heures supplémentaires.
La cour observe que si la salariée dans un courrier daté du 27 août 2018 adressé à son employeur a mentionné que durant de nombreuses années elle travaillait durant une bonne partie de sa pause de midi ce qu’elle ne fait plus depuis la naissance de ses filles, elle ne formulait aucune réclamation de salaire à ce titre et que ce n’est qu’en justice qu’ elle a réclamé une indemnité de 2500 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées.
L’article 8121-5 du code du travail dispose qu’ est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, aucun décompte des heures effectuées par la salariée n’ayant été établi au cours de l’exécution du contrat de travail, celle-ci n’ayant par ailleurs jamais élevé de revendication relative à sa charge de travail, l’élément intentionnel de dissimulation n’est pas établi.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de la demande faite à ce titre.
Sur le rappel de salaire concernant la journée du 15 août 2018
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [C] ayant été congés payés du 7 au 27 août 2018, c’est à tort que le la journée du 15 août 2018, jour férié non travaillé, a été décomptée comme congés payés. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a accordé une indemnité de de 75,95 euros à ce titre.
Sur les jours de fractionnement
Les parties s’accordent sur le fait que la société intimée par application de l’article L.3141-23 du code du travail eu égard aux dates de congés pris par Mme [C] restait redevable d’une somme de 303,80 euros bruts au titre de 4 jours jours de congés payés supplémentaires de fractionnement dus au titre de 2018 et 2019.
Il résulte des débats et n’est pas discuté que l’employeur lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes a réglé à ce titre une somme de 240,49 euros en net conformément à la fiche de paye produite aux débats (pièce 91-1 société) faisant apparaitre les prélèvements sociaux dus, de sorte que par confirmation du jugement déféré, Mme [C] a été remplie de ses droits et n’est pas fondée à réclamer le solde 63,80 euros qu’elle réclame. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
La solution donnée au litige conduit à condamner la société Duc Carrelages et bains aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, la décision étant confirmée sur la somme allouée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande d’indemnité au titre des heures supplémentaires non payées.
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé :
CONDAMNE la Sàrl Duc Carrelages et bains à payer à Mme [K] [C] une indemnité de 500 euros pour heures supplémentaires impayées.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sàrl Duc Carrelages et bains aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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